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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1647

  • Erreur manifeste d'appréciation, permis de construire et projet en totale rupture avec le bâti environnant

    Un exemple :

     

     

    "Vu le recours, enregistré le 10 septembre 2009, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, qui demande à la Cour :

    1°) d'annuler le jugement n° 0803089 du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. et Mme Stanisière, l'arrêté en date du 14 mai 2008 par lequel le maire de la commune de Heiligenberg a délivré au nom de l'Etat à M. B un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle sur un terrain sis rue principale à Heiligenberg ;

    2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Stanisière devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

    Il soutient que :

    - c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé, pour annuler le permis de construire en litige, sur la circonstance qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dès lors notamment que le bâti environnant le terrain d'assiette du projet ne présente pas d'unité architecturale ;


    Vu le jugement attaqué ;


    Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2010, soit après la clôture de l'instruction, présenté pour M. et Mme Stanisière par Me Clamer ;


    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;


    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :

    - le rapport de M. Couvert-Castéra, président,

    - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;


    Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ;

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis de construire du 14 mai 2008 consiste en l'édification d'une maison d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 134 m², comportant deux niveaux, dont un niveau en sous-sol, surmontée par une toiture-terrasse végétale, se présentant sous la forme d'un parallélépipède d'une longueur de 26 mètres et d'une largeur de 4,65 mètres ; que, compte tenu de ces caractéristiques architecturales très atypiques, ce projet est en totale rupture avec le bâti environnant, constitué essentiellement de maisons d'habitation de style traditionnel ; que, dans ces conditions, le maire de Heiligenberg a commis une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, en autorisant la construction litigieuse ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé pour le motif sus-indiqué, à la demande de M. et Mme Stanisière, l'arrêté en date du 14 mai 2008 par lequel le maire de Heiligenberg a délivré à M. B un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle sur un terrain sis rue principale à Heiligenberg ;


    DÉCIDE :


    Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est rejeté.

    Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, à M. et Mme Sylvain Stanisière et à M. Daniel B."

  • La faute dolosive du constructeur

    Un exemple :

     



    "Attendu que la société Renoval fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux époux X... la somme de 19 559,58 euros en principal au titre de la réparation de leur préjudices à la suite de l'incendie de leur maison, et la somme de 23 405,62 euros à leur assureur, la société Thelem Assurances, alors, selon le moyen :

    1°/ que la faute dolosive du constructeur suppose une violation délibérée de ses obligations contractuelles par dissimulation ou fraude ; qu'aussi grave que soit la faute d'exécution commise par l'entrepreneur, elle n'est pas assimilable à une faute dolosive en l'absence de dissimulation ou fraude ; qu'en retenant qu'en faisant intervenir du personnel incompétent en matière de pose de cheminée en étant consciente du risque de désordre qui pouvait en résulter, la société Renoval avait commis de manière délibérée une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité contractuelle, sans constater l'existence d'une quelconque dissimulation ou fraude délibérée de la part de la société Renoval, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1792 du code civil ;

    2°/ que l'action en responsabilité contractuelle de droit commun contre les constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la réception dès lors que la faute se rattache à un désordre de construction ; qu'en retenant, pour condamner la société Renoval à indemniser les époux X... et leur assureur de leur préjudice, qu'elle avait commis une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité contractuelle même en dehors de la garantie décennale, tout en constatant que les travaux avaient été réceptionnés depuis plus de dix ans, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 2270 ancien du code civil ;

    Mais attendu qu'ayant relevé que l'installation de la cheminée dans une maison à ossature bois, réalisée par des personnes ignorant visiblement les règles de l'art en ce qui concerne la notion d'écart au feu, était calamiteuse et manifestement incorrecte à la traversée du plancher mais également à la traversée d'un lambris et retenu que la société Renoval ne pouvait pas ignorer qu'elle prenait un risque de nature à entraîner presque inéluctablement un désordre, tel que celui qui est survenu, la cour d'appel a pu en déduire que la société Renoval n'ayant pas pris les précautions élémentaires dans toute construction de cheminée de ce type, avait commis, de manière délibérée, une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité contractuelle nonobstant la forclusion décennale ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne la société Renoval aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Renoval à payer aux époux X... et à la société Thelem Assurances, ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Renoval ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille neuf.


    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour la société Renoval.

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société RENOVAL à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 19.559,58 en principal au titre de la réparation de leurs préjudices à la suite de l'incendie de leur maison, et la somme de 23.405,62 à leur assureur, la société THELEM ASSURANCES,

    AUX MOTIFS QUE il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que Monsieur et Madame X... ont signé un bon de commande pour une cheminée référence TREGASTEL avec un GIE CLOPTA lequel inclut non seulement la société BONNIN CHARBONNEAU mais également d'autres sociétés ; que cette commande du septembre 1986 était d'un montant de 12.176 F pour la livraison et la pose de cette cheminée et prévoyait en outre un paiement en quatre fois avec un acompte de 1.000 F versé au jour de la commande ; qu'il est également établi que la facture relative à cette livraison et cette pose a été établie par «CHEMINEES PHILIPPE» soit la société RENOVAL et payée par les époux X... et ce pour le montant initial de la commande avec les délais de paiement prévus déduction faite de l'acompte versé à la commande ; que la société RENOVAL a ensuite adressé à Monsieur et Madame X... des factures pour travaux supplémentaires, factures également réglées ; qu'il n'est pas contestable que la société RENOVAL par l'intermédiaire de son département cheminée dénommé CHEMINES PHILIPPE a réalisé les travaux chez Monsieur et Madame X..., travaux qu'elle a facturés et qui lui ont été payés ; que si la garantie décennale ne peut plus être invoquée par Monsieur et Madame X... dans la mesure où les travaux ont plus de dix ans, il n'en demeure pas moins que le constructeur, nonobstant la forclusion décennale, est sauf faute extérieure au contrat contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque de propos délibéré même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise met en évidence que l'installation de la cheminée par la société RENOVAL était calamiteuse et qu'elle avait été mise en oeuvre par des personnes ignorant visiblement les règles de l'art en ce qui concerne la notion d'écart au feu ; que l'expert relève par ailleurs que cette mise en oeuvre était manifestement incorrecte à la traversée du plancher entre le rez-de chaussée et l'étage mais également à la traversée du lambris dans la chambre du premier étage ; que la société RENOVAL en faisant intervenir du personnel manifestement incompétent en matière de respect des règles de l'art dans la pose d'une cheminée au surplus au sein d'une maison à ossature bois ne pouvait pas ne pas être consciente de ce qu'elle prenait un risque de nature à entraîner presque inéluctablement un désordre de la nature de celui qui est finalement survenu ; qu'en agissant ainsi la société RENOVAL n'a pas pris de précaution élémentaire dans toute construction de cette cheminée et a commis de manière délibérée une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité contractuelle même en dehors de la garantie décennale,

    ALORS D'UNE PART QUE la faute dolosive du constructeur suppose une violation délibérée de ses obligations contractuelles par dissimulation ou fraude ; qu'aussi grave que soit la faute d'exécution commise par l'entrepreneur, elle n'est pas assimilable à une faute dolosive en l'absence de dissimulation ou fraude ; qu'en retenant qu'en faisant intervenir du personnel incompétent en matière de pose de cheminée en étant consciente du risque de désordre qui pouvait en résulter, la société RENOVAL avait commis de manière délibérée une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité contractuelle, sans constater l'existence d'une quelconque dissimulation ou fraude délibérée de la part de la société RENOVAL, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1792 du code civil.

    ET ALORS D'AUTRE PART QUE subsidiairement, l'action en responsabilité contractuelle de droit commun contre les constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la réception dès lors que la faute se rattache à un désordre de construction ; qu'en retenant, pour condamner la société RENOVAL à indemniser les époux X... et leur assureur de leur préjudice, qu'elle avait commis une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité contractuelle même en dehors de la garantie décennale, tout en constatant que les travaux avaient été réceptionnés depuis plus de dix ans, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 2270 ancien du code civil."