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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1643

  • Un locataire peut demander un droit d'usage sur un chemin d'exploitation

     

    Principe posé par cet arrêt :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 21 janvier 2009), que Mme X..., invoquant l'existence d'un chemin d'exploitation situé sur une parcelle appartenant à M. Y..., a demandé que lui soit reconnu un droit d'usage sur ce chemin lui permettant d'accéder par le chemin, à partir de la voie publique, à l'oliveraie qu'elle exploite en vertu d'un bail à ferme ;

    Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

    1°/ que la présomption de propriété d'un chemin d'exploitation établie par l'article L. 162-1 du code rural et l'usage commun d'un tel chemin à tous les intéressés, prévu par ce texte, n'existent qu'en l'absence de titre ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de Mme X... qu'il ne fallait pas tenir compte de l'existence au profit de M. Y... d'un titre de propriété de la parcelle sur laquelle se trouve le chemin, le droit d'usage d'un chemin d'exploitation n'étant pas lié à la propriété du sol, quand le titre contraire est pourtant susceptible de remettre en cause le caractère commun de l'usage du chemin, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 544 du code civil ;

    2°/ que seul le propriétaire du fonds a qualité pour demander la reconnaissance d'un chemin d'exploitation dont l'usage serait commun entre les propriétaires riverains ; que dès lors, en considérant que Mme X..., simple locataire de la parcelle, était fondée à se prévaloir de l'existence d'un chemin d'exploitation, la cour d'appel a violé l'article L. 162-1 du code rural, ensemble l'article 544 du code civil ;

    3°/ qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce, en retenant que l'utilisation invoquée par Mme X... du chemin litigieux entre 1993 et 1999, même si elle n'était établie par aucun élément probant, n'était pas contestée par M. Y..., quand il revenait pourtant à Mme X... de rapporter la preuve de l'utilité du chemin d'exploitation pour la parcelle exploitée, fait nécessaire au succès de sa prétention, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile ;

    Mais attendu, d'une part, que M. Y... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que Mme X..., locataire, n'avait pas qualité pour demander la reconnaissance d'un chemin d'exploitation, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

    Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement retenu que le droit d'usage n'étant pas lié à la propriété du sol, l'existence d'un titre de propriété au profit de M. Y... de la parcelle sur laquelle se trouvait le chemin ne rendait pas impossible la qualification de chemin d'exploitation, relevé que la parcelle exploitée en oliveraie par Mme X... était riveraine de ce chemin lequel avait pour finalité de permettre à M. Y... d'accéder ou de traverser sa parcelle ainsi que de desservir celle exploitée en oliveraie par Mme X... et d'être utilisé par son propriétaire, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, qu'il était exclusivement affecté à la communication entre les fonds et que Mme X... avait intérêt à l'emprunter, en a déduit à bon droit qu'il était un chemin d'exploitation et que celle-ci était fondée à en faire usage ;

    D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne M. Y... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Y... ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille dix.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. Y....

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le chemin situé sur la parcelle A 254 dont Monsieur David Y... est propriétaire sur la commune de VILLE-DIAPARASO lieu dit ... est un chemin d'exploitation permettant à Madame Roselyne X..., en qualité de locataire de la parcelle A 242, riveraine de ce chemin, de bénéficier d'un droit d'usage pour accéder par ledit chemin à partir de la voie publique à cette parcelle en exploitation, d'avoir enjoint à Monsieur Y... de permettre ce droit d'usage et de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle indemnitaire ;

    Aux motifs que « l'article L 162-1 du code rural dispose que les chemins d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.

    C'est à tort que l'intimé entend soutenir que du fait de l'existence d'un titre de propriété à son profit de la parcelle sur laquelle se trouve le chemin, la qualification de chemin rural n'est pas possible, le droit d'usage d'un chemin d'exploitation n'étant pas lié à la propriété du sol, le texte susvisé ne contenant nullement une telle interprétation erronée, sachant qu'en l'espèce la propriété du chemin à son profit n'est pas remise en cause par Madame X... qui se contente de demander un droit d'usage en tant que locataire de la parcelle à laquelle elle entend accéder, et donc intéressée au passage pour se rendre de son exploitation à son oliveraie, laquelle est riveraine du chemin, comme le démontrent les plans produits aux débats, ainsi que le procès verbal d'huissier du 3 août 2005 dressé par Maître C..., huissier de justice.

    En effet, des renseignements recueillis, il ressort que le chemin situé sur la parcelle A 254 de Monsieur Y... présente toutes les conditions permettant de le considérer comme un chemin d'exploitation puisque son tracé a pour finalité non seulement de permettre à Monsieur Y... d'accéder ou de traverser sa parcelle, mais également de desservir directement la parcelle exploitée en oliveraie par Madame X... dont les locaux sont situés à proximité de la voie publique d'où le chemin part sur la parcelle de l'intimé, ainsi que d'être utilisé par le propriétaire de la parcelle A 242 louée à l'appelante. L'intérêt pour Madame X... d'emprunter ce chemin exclusivement affecté à la communication entre les fonds est indiscutable comme l'atteste le procès verbal de constat susvisé, étant précisé que l'utilisation invoquée par l'appelante entre 1993 et 1999, même si elle n'est établie par aucun élément probant, n'est pas contestée par Monsieur Y..., et qu'il résulte des renseignements recueillis que l'accès à la parcelle A 242, en dehors de ce chemin implique an trajet soit plus compliqué au regard de la nature du terrain, soit plus long comme celui décrit par l'huissier dans le procès verbal susvisé.

    Par conséquent, sur le fondement relatif à l'existence d'un chemin d'exploitation, la demande de Madame X... est justifiée et aucun motif sérieux ne permet de s'y opposer » ;

    1/ Alors, d'une part, que la présomption de propriété d'un chemin d'exploitation établie par l'article L. 162-1 du code rural et l'usage commun d'un tel chemin à tous les intéressés, prévu par ce texte, n'existent qu'en l'absence de titre ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de Mme X..., qu'il ne fallait pas tenir compte de l'existence au profit de l'exposant d'un titre de propriété de la parcelle sur laquelle se trouve le chemin, le droit d'usage d'un chemin d'exploitation n'étant pas lié à la propriété du sol, quand le titre contraire est pourtant susceptible de remettre en cause le caractère commun de l'usage du chemin, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 544 du code civil ;

    2/ Alors, d'autre part, que seul le propriétaire du fonds a qualité pour demander la reconnaissance d'un chemin d'exploitation dont l'usage serait commun entre les propriétaires riverains ; que dès lors, en considérant que Madame X..., simple locataire de la parcelle, était fondée à se prévaloir de l'existence d'un chemin d'exploitation, la Cour d'appel a violé l'article L. 162-1 du code rural, ensemble l'article 544 du code civil ;

    3/ Alors qu'enfin il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce, en retenant que l'utilisation invoquée par Mme X... du chemin litigieux entre 1993 et 1999, même si elle n'était établie par aucun élément probant, n'était pas contestée par Monsieur Y..., quand il revenait pourtant à Mme X... de rapporter la preuve de l'utilité du chemin d'exploitation pour la parcelle exploitée, fait nécessaire au succès de sa prétention, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile."

  • Obligation de conseil du fournisseur de matériaux

    Rappelée par cet arrêt :

     



    "Vu les articles 1147 et 1315 du code civil ;

    Attendu que M. et Mme X... ont acheté à la société Ateliers de la terre cuite (la société ATC) divers lots de carrelage ; qu'ayant constaté la désagrégation des carreaux qui avaient été posés autour de leur piscine, ils en ont informé la société ATC qui a procédé à un remplacement partiel du carrelage ; que le phénomène persistant, les époux X... ont obtenu la désignation d'un expert dont le rapport a fait apparaître que les désordres étaient liés à l'incompatibilité entre la terre cuite et le traitement de l'eau de la piscine effectué selon le procédé de l'électrolyse au sel, puis, afin d'être indemnisés, ils ont assigné le vendeur qui a attrait en la cause son assureur, la société Generali assurances ;

    Attendu que pour rejeter la demande fondée sur l'article 1147 du code civil, la cour d'appel a énoncé que s'il appartient au vendeur professionnel de fournir à son client toutes les informations utiles et de le conseiller sur le choix approprié en fonction de l'usage auquel le produit est destiné, en s'informant si nécessaire des besoins de son client, il appartient également à ce dernier d'informer son vendeur de l'emploi qui sera fait de la marchandise commandée puis a retenu qu'il n'était pas établi que le vendeur eût été informé par les époux X... de l'utilisation spécifique, s'agissant du pourtour d'une piscine, qu'ils voulaient faire du carrelage acquis en 2003, de même type que celui dont ils avaient fait précédemment l'acquisition ;

    Qu'en statuant ainsi alors qu'il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

    Condamne la société ATC et la société Generali assurances aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ATC et la société Generali assurances IARD ensemble à payer aux époux Chateau la somme totale de 2 500 euros, rejette la demande de la société Generali assurances IARD ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille dix.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour les époux X....

    Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. et Mme X... de l'action en responsabilité qu'ils avaient formée contre la société ATELIERS DE LA TERRE CUITE ;

    AUX MOTIFS QUE la responsabilité de la SARL ATELIERS DE LA TERRE CUITE est recherchée sur le fondement de l'article 1147 du Code civil pour manquement à son obligation de conseil et d'information ; qu'il résulte de l'expertise de Monsieur Y..., exempte de critique sur le plan technique, que les carreaux constituant les margelles (36 ml) et la plage (77 m²) de la piscine présentent un état d'effritement avancé ; que cette dégradation est due au fait que le matériau utilisé (terre cuite) était impropre à la destination du sol et d'une margelle de piscine dont le traitement de l'eau était effectué selon le procédé de l'électrolyse au sel ; qu'il appartient au vendeur professionnel de fournir à son client toutes les informations utiles et de lui conseiller un choix approprié en fonction de l'usage auquel le produit est destiné, en s'informant si nécessaire des besoins de son client ; mais il appartient également à ce dernier d'informer son vendeur de l'emploi qui sera fait de la marchandises commandée ; qu'en l'espèce, les époux X... ont acquis suivant bon de commande et facture du 10 février 2003 des carreaux « rustier rose et blanc » 20 x 40 (quantité : 33 ml et 77 m²) ; en même temps, ils achetaient également des produits de traitement de la terre cuite ; suivant facture du 9 mai 2003, ils ont acheté 3ml de ce même carrelage (margelles rustier rose ) ; que ce sont bien les carreaux correspondant à cet achat qui ont été posés autour de la piscine ainsi qu'il résulte des constatations expertales (même format, même quantité, alors que les précédentes commandes portaient sur des carreaux de dimension 15 x 29) ; rien ne démontre que lorsqu'ils ont procédé eux-mêmes à cet achat, les époux X... aient informé le vendeur de la destination du carrelage qu'ils commandaient, à savoir la réalisation d'une plage et de margelles entourant leur piscine ; que les factures ellesmêmes ne reflètent pas les conditions dans lesquelles la vente s'est réalisée ; or, cet achat se situe dans le prolongement des précédentes acquisitions faites pour leur compte par un professionnel, leur carreleur, du même type de carrelage, ce dont il est justifié par les bons de commande et factures des 18 septembre 2002, 8 octobre 2002, 22 octobre 2002 ; que l'attestation de Mlle Z..., qui indique avoir reçu Monsieur et Madame X... au magasin, n'est pas probante, dans la mesure où elle déclare qu'ils lui ont demandé de leur montrer un carreau « ingélif » pour leur terrasse et précise « qu'à aucun moment ils ne m'ont parlé qu'ils avaient une piscine avec un système d'eau salée… » ; qu'il ne peut en être tiré aucune preuve que le vendeur avait été informé d'une autre utilisation spécifique, en l'occurrence le pourtour d'une piscine, et aucun élément objectif n'est contraire à cette attestation ; que les correspondances échangées après l'apparition des désordres et l'offre de la SARL ATELIERS DE LA TERRE CUITE de prendre en charge le remplacement des carreaux qui apparaissaient désagrégés au mois de septembre 2003 ne sont pas significatifs d'un manquement au devoir de conseil et d'information qui se situe à la formation du contrat, et la circonstance que la Société ATELIERS DE LA TERRE CUITE serait également le fabricant des carreaux litigieux est sans influence sur ses obligations en tant que vendeur ; ainsi qu'en l'absence d'information par les époux X... de la destination qu'ils entendaient donner au carrelage acquis, il ne peut être reproché à la SARL ATELIERS DE LA TERRE CUITE d'avoir manqué elle-même à son devoir d'information et de conseil, spécialement sur la compatibilité des carreaux achetés avec le système de traitement de l'eau de la piscine ; qu'en conséquence, les époux X... doivent être déboutés de leurs demandes et le jugement déféré infirmé en toutes ses dispositions ; qu'en l'état du rejet des demandes des époux X..., la demande en garantie formée par la SARL ATELIERS DE LA TERRE CUITE est sans objet ; que les époux X... qui succombent doivent supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ; qu'aucun motif d'équité ne commande l'application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SARL ATELIERS DE LA TERRE CUITE ;

    1. ALORS QUE tout vendeur d'un matériel doit, afin que la vente soit conclue en connaissance de cause, s'informer des besoins de son acheteur et informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de la chose vendue et de son aptitude à atteindre le but recherché ; qu'en retenant, pour exonérer la société ATELIERS DE LA TERRE CUITE de toute responsabilité à raison de l'effritement des carreaux qu'elle avait vendus à M. et Mme X..., que les époux X... ne rapportent pas la preuve qu'ils aient informé leur vendeur de leur destination consistant dans la réalisation d'une plage et d'une margelle entourant leur piscine, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil de ;

    2. ALORS QUE tenu de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation d'information et de conseil, le vendeur est tenu de s'informer des besoins de ses clients et d'adapter le matériel proposé à l'utilisation qui en était prévue ; qu'en imposant aux époux X... de rapporter la preuve qu'ils aient informé leur vendeur de la destination du carrelage qu'ils lui avaient acheté, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; qu'ainsi, elle a violé les articles 1147 et 1315 du Code civil."