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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1501

  • Un mauvais usage du permis de construire modificatif

    Condamné par cet arrêt :

     

    "Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 14 août 1995 , 14 décembre 1995 et 9 février 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA CLUSAZ, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LA CLUSAZ demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'arrêt du 13 juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur la requête de M. et Mme du X..., annulé le jugement du 12 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du maire de La Clusaz des 8 mars et 5 juin 1989 portant délivrance d'un permis de construire et d'un permis de construire modificatif à la SCI Chrimipadi pour la construction de quinze chalets d'habitation ;

    2°) statuant au fond, de rejeter la requête de M. et Mme du X... ;

    3°) de condamner M. et Mme du X... à lui payer la somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

    Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Après avoir entendu en audience publique :

    - le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,

    - les observations de Me Guinard, avocat de la COMMUNE DE LA CLUSAZ, de Me Vuitton, avocat de M. et Mme du X... et de la SCP Gatineau, avocat de la SCI Chrimipadi,

    - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant que, par des arrêtés des 8 mars et 5 juin 1989, le maire de La Clusaz a délivré successivement un permis de construire et un permis de construire modifiant le précédent à la SCI Chrimipadi pour la construction d'un ensemble comprenant notamment 15 chalets d'habitation au lieudit "Le Gotty" ; que, par son arrêt du 13 juin 1995, la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement du 12 mai 1993 du tribunal administratif de Grenoble rejetant la requête de M. et Mme du X... tendant à l'annulation des arrêtés du maire de La Clusaz, d'autre part, annulé lesdits arrêtés ; que la COMMUNE DE LA CLUSAZ conteste l'arrêt susanalysé de la cour administrative d'appel de Lyon et que la SCI Chrimipadi entend intervenir à ses côtés en demande ;

    Sur l'intervention de la SCI Chrimipadi :

    Considérant que la communication à la SCI Chrimipadi du mémoire en défense présenté par M. et Mme du X... ayant été ordonnée par le Conseil d'Etat, la production faite par cette société, sous la dénomination d'intervention en demande, doit être regardée comme contenant de simples observations tendant au rejet desdites conclusions ;

    Sur la requête de la COMMUNE DE LA CLUSAZ :

    Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39" ;

    Considérant que le dossier soumis au juge du fond comporte un exemplaire de chacun des arrêtés délivrés par le maire mentionnant que l'affichage en a été effectué ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son arrêt d'une inexactitude matérielle en relevant, pour écarter la fin de non recevoir opposée par la commune à la demande de première instance des époux du X..., l'absence au dossier de tout élément de nature à étayer l'irrecevabilité ainsi invoquée ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé ;

    Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; qu'en l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

    Sur la recevabilité des demandes présentées par M. et Mme du X... devant le tribunal administratif de Grenoble :

    En ce qui concerne l'arrêté du 8 mars 1989 :

    Considérant, d'une part, que l'exemplaire de l'arrêté produit devant le tribunal administratif de Grenoble comporte la mention d'un affichage en mairie du 10 mars au 10 mai 1989 ; que, malgré l'absence au dossier d'élément établissant qu'il a été procédé à l'inscription de cet arrêté dans le registre chronologique des arrêtés, actes de publication et de notification prévu à l'article R. 122-11 du code des communes, ce document qui émane d'une autorité publique et dont les requérants se contentent d'alléguer que la mention qui y est portée ne serait pas celle de la date exacte de l'affichage, suffit à établir la réalité de l'affichage en mairie conformément aux dispositions du b) de l'article R. 421-39 précité ;

    Considérant, d'autre part, que la société bénéficiaire du permis de construire a produit plusieurs attestations relatives à la présence sur le terrain d'un panneau d'affichage du permis de construire ; que si la plupart de ces attestations émanent de personnes qui sont intervenues dans les opérations de construction menées par cette société, l'une d'entre elles est établie par un voisin dont il n'est pas allégué qu'il ait un lien avec la société bénéficiaire du permis de construire ; que, par ailleurs, les attestations dont il s'agit établissent que l'affichage du permis de construire sur le terrain était effectif au plus tard à la fin du mois d'avril 1999 ; qu'il n'est pas allégué que cet affichage n'aurait pas été continu pendant deux mois au moins ;

    Considérant que, dans ces conditions, la demande formée le 6 septembre 1989 devant le tribunal administratif de Grenoble par M. et Mme du X... contre l'arrêté du maire de La Clusaz du 8 mars 1989 est tardive et, par suite, irrecevable ;

    En ce qui concerne l'arrêté du 5 juin 1989 :

    Considérant que si l'arrêté du maire de La Clusaz du 5 juin 1989 accordant à la SCI Chrimipadi un permis de construire modifiant le permis précédemment délivré doit être regardé comme ayant été régulièrement affiché en mairie du 6 juin au 6 août 1989, aucune pièce du dossier n'établit à quelle date et pendant quelle durée cet arrêté a été affiché sur le terrain ; qu'ainsi, le délai du recours contentieux n'ayant pas couru, la demande formée devant le tribunal administratif par M. et Mme du X... le 6 septembre 1989 n'est pas tardive ;

    Sur la légalité de l'arrêté du 5 juin 1989 :

    Considérant que la demande de permis de construire "modificatif" présentée par la SCI Chrimipadi tendait à la suppression du bâtiment collectif prévu initialement ainsi qu'à la modification de six chalets et à la création de deux chalets supplémentaires ; qu'eu égard à la nature et à l'importance de ces changements, cette demande devait être regardée comme tendant en réalité à la délivrance d'un nouveau permis de construire ;

    Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque la demande de permis de construire porte sur la construction, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette fait l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le dossier est complété par les documents énumérés à l'article R. 315-5 a) et, le cas échéant, à l'article R. 315-6./ Dans le cas mentionné au premier alinéa, et lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable au terrain, la demande peut être accompagnée d'un plan de division du terrain précisant, le cas échéant, le terrain d'assiette de la demande d'autorisation et répartissant entre chacun des terrains issus de la division la surface hors oeuvre nette" ;

    Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'à la date à laquelle le permis de construire a été délivré, l'ensemble immobilier projeté devait être ultérieurement régi par les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; qu'un tel régime comporte une division en parties affectées à l'usage de tous et en parties affectées à l'usage exclusif des copropriétaires, chacun d'eux disposant d'un droit de jouissance privative exclusif sur sa maison individuelle et le terrain attenant ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan topographique, que les chalets devaient être implantés sur des parcelles de terrains qui devaient faire l'objet d'une attribution privative ; qu'ainsi, la construction par la SCI Chrimipadi de quinze chalets pour un seul propriétaire et destinés seulement dans l'avenir à être vendus à des propriétaires différents dans le cadre du régime de la loi du 10 juillet 1965, entre dans le champ d'application de l'article R. 421-7-1 précité ;

    Considérant qu'il est constant que le dossier de permis de construire déposé par le promoteur ne comporte pas la note de présentation prévue à l'article R. 315-5 a) du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R. 421-7-1 du même code, et que les informations contenues dans les plans et documents annexés audit dossier ne se substituent pas à une telle note ; que, dès lors, M. et Mme du X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de La Clusaz du 5 juin 1989 accordant à la SCI Chrimipadi un permis de construire modifiant le précédent permis qui lui avait été délivré ;

    Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner solidairement la COMMUNE DE LA CLUSAZ et la SCI Chrimipadi à payer à M. et Mme du X... la somme de 10 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. et Mme du X..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE LA CLUSAZ et à la SCI Chrimipadi les sommes qu'elles demandent au même titre ;
    Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 13 juin 1995 est annulé.
    Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 mai 1993 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. et Mme du X... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de La Clusaz du 5 juin 1989 portant délivrance d'un permis de construire modificatif à la SCI Chrimipadi.
    Article 3 : L'arrêté du maire de La Clusaz du 5 juin 1989 est annulé.
    Article 4 : La COMMUNE DE LA CLUSAZ et la SCI Chrimipadi verseront solidairement à M. et Mme du X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
    Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE LA CLUSAZ, les conclusions de la SCI Chrimipadi et le surplus des conclusions de la requête d'appel et de la demande de première instance de M. et Mme du X... sont rejetés.
    Article 6 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA CLUSAZ, à M. et Mme Y... du X..., à la SCI Chrimipadi et au ministre de l'intérieur."

  • Un permis modificatif corrigeant un permis de construire irrégulier

    Admis par cet arrêt :

     

    "Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre 2001 et 11 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI LA FONTAINE DE VILLIERS, dont le siège est ... ; la SCI LA FONTAINE DE VILLIERS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 17 novembre 1998 du tribunal administratif de Versailles, a annulé le permis de construirequi lui avait été délivré le 16 janvier 1998 par le maire de Villiers-le-Bâcle (91190) ;

     

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;

    Vu le décret n° 86-192 du 5 février 1986 ;

    Vu le code de justice administrative ;

     

     

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,

    - les observations de Me Odent, avocat de la SCI LA FONTAINE DE VILLIERS,

    - les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

     

     

    Considérant que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ;

    Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme : Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-38-5 du même code : Lorsque la construction se trouve dans un site inscrit, (...) le permis de construire est délivré après consultation de l'architecte des Bâtiments de France ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de construction présenté par la SCI LA FONTAINE DE VILLIERS est situé dans le site inscrit de la vallée de Chevreuse et dans le champ de visibilité de la maison atelier du peintre Foujita, inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; que si l'architecte des bâtiments de France n'a pas été consulté sur ces deux questions avant que le maire de Villiers-le-Bâcle (Essonne) n'accorde, par un arrêté du 16 janvier 1998, un permis de construire à la SCI LA FONTAINE DE VILLIERS, il a en revanche donné son accord, au vu de l'ensemble du dossier, au projet autorisé par le permis modificatif accordé le 30 octobre suivant à la même société ; que la légalité du permis ainsi délivré à la SCI LA FONTAINE DE VILLIERS doit être appréciée en tenant compte des modifications apportées à l'arrêté du 16 janvier 1998 par l'arrêté du 30 octobre 1998 ; qu'il en résulte que la cour administrative d'appel, saisie d'une demande d'annulation du permis délivré le 16 janvier 1998, a fait une erreur de droit en jugeant que ce permis était illégal en raison de l'absence de consultation de l'architecte des Bâtiments de France ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de statuer au fond ;

    Considérant que, dans un mémoire enregistré le 27 octobre 1998 au greffe du tribunal administratif de Versailles, les requérants de première instance ont soulevé le moyen tiré de ce que l'avis émis le 30 juin 1998 par l'architecte des bâtiments de France était irrégulier au motif qu'il ne se prononçait pas sur le choix des couleurs de certaines parties de la construction projetée ; que les requérants ont aussi, dans un mémoire enregistré le 30 octobre 1998 au greffe du tribunal administratif de Versailles, soulevé le moyen tiré de ce que l'arrêté du 30 octobre 1998 délivrant un permis de construire modificatif à la SCI LA FONTAINE DE VILLIERS n'avait pu légalement prévoir, en son article 4, qu'il était exécutoire à compter de sa réception ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à ces moyens ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu d'annuler son jugement ;

    Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. Lecoquierre X... de la Vigerie ;

    Sur les interventions :

    Considérant que l'association Villages d'Ile-de-France a intérêt à l'annulation du permis de construire attaqué ; que son intervention est, par suite, recevable ;

    Considérant en revanche que l'association des habitants de Villiers-le-Bâcle, dont l'objet social est de promouvoir l'animation sociale, culturelle et économique et de défendre les intérêts matériels et moraux de tout ou partie des habitants de Villiers-le-Bâcle ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir à l'appui du recours pour excès de pouvoir ; que son intervention n'est, dès lors, pas recevable ;

    Sur la légalité externe du permis de construire attaqué :

    Considérant qu'à la date du dépôt de la demande de permis de construire, la SCI LA FONTAINE DE VILLIERS était titulaire d'une promesse de vente des terrains d'assiette du projet ; qu'elle justifiait ainsi d'un titre l'habilitant à construire sur ces parcelles ;

    Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les terrains d'assiette du projet comprendraient des vestiges archéologiques ; qu'il s'ensuit que le directeur des antiquités n'avait pas à être consulté en application de l'article 1er du décret du 5 février 1986 ;

    Considérant qu'en indiquant que les matériaux apparents en façade seront de couleur ton pierre divers, le dossier joint à la demande de permis satisfait aux prescriptions de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme qui prévoit que le projet de construction doit notamment définir le choix des couleurs ; que la notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet, exigée par le 7° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, figurait au dossier joint à la demande de permis de construire déposée le 18 novembre 1997 ; que si tous les documents graphiques exigés par le 6° du même article ne figuraient pas à ce dossier, ils ont été joints à la demande de permis modificatif déposée le 29 mai 1998 ;

    Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la consultation de l'architecte des bâtiments de France préalablement à la délivrance du permis modificatif accordé le 30 octobre 1998 a eu pour effet de régulariser le permis initial qui n'avait pas été précédé de cette consultation ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'architecte s'est prononcé sur les aspects essentiels de la construction envisagée et notamment, contrairement à ce que soutiennent les requérants, sur les couleurs des parties extérieures des bâtiments ; qu'en indiquant que le projet envisagé dans ses dispositions actuelles est de nature à porter atteinte au caractère historique de l'immeuble dans le champ de visibilité duquel il se trouve tout en délivrant un avis favorable, l'architecte n'a entaché son avis d'aucune contradiction dès lors que l'avis favorable n'a été délivré que sous réserve de l'observations des prescriptions qu'il prévoit ;

    Sur la légalité interne du permis de construire attaqué :

    Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'emprise des bâtiments projetés serait contraire aux dispositions du secteur de plan masse auxquelles ils sont soumis en application de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols ; que le moyen tiré de ce que la construction projetée porterait atteinte aux caractère des lieux avoisinants et des deux édifices classés dans le champ de visibilité desquels elle est située n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

    Considérant si les arrêtés du maire de Villiers-le-Bâcle délivrant à la SCI LA FONTAINE DE VILLIERS un permis de construire et deux permis modificatifs, qui prévoient leur transmission au préfet, prévoient également qu'ils sont exécutoires à compter de leur notification, conformément d'ailleurs à l'article L. 421-2-4 du code de l'urbanisme, ces dispositions n'ont en aucun cas pour effet de dispenser le constructeur des obligations qui résultent de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930, en ce qui concerne les travaux dans un site classé ; qu'ils ne sont dès lors pas, sur ce point, entachés d'illégalité ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que de M. Lecoquierre X... de la Vigerie n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

    Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de condamner M. Lecoquierre X... de la Vigerie à verser une somme de 1 500 euros à la SCI LA FONTAINE DE VILLIERS et la même somme à la commune de Villiers-le-Bâcle ; que les mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par M. Lecoquierre X... de la Vigerie, qui est en la présente instance la partie perdante ;

    Considérant que l'association Villages d'Ile-de-France, intervenante, n'est pas partie à l'instance ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, par suite, obstacle à ce que cette association soit condamnée à verser à la SCI LA FONTAINE DE VILLIERS et à la commune de Villiers-le-Bâcle les sommes que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font également, et en tout état de cause, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la même association ;

     


    D E C I D E :

    Article 1er : L'arrêt du 14 juin 2001 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

    Article 2 : Le jugement du 17 novembre 1998 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

    Article 3 : L'intervention de l'association Villages d'Ile-de-France est admise.

    Article 4 : L'intervention de l'association des habitants de Villiers-le-Bâcle n'est pas admise.

    Article 5 : La demande présentée devant le tribunal administratif par l'association Villages d'Ile-de-France et M. Lecoquierre X... de la Vigerie et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative sont rejetées.

    Article 6 : M. Yves Y... X... de la Vigerie versera une somme de 1 500 euros à la SCI LA FONTAINE DE VILLIERS et la même somme à la commune de Villiers-le-Bâcle en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

    Article 7 : Le surplus des conclusions présentées par la SCI LA FONTAINE DE VILLIERS et par la commune de Villiers-le Bâcle est rejeté.

    Article 8 : La présente décision sera notifiée à la SCI LA FONTAINE DE VILLIERS, à l'association Villages d'Ile-de-France, à la commune de Villiers-le-Bâcle, et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer."