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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1498

  • Pour être voté, le quitus doit être mis à l'ordre du jour

    Et il n'y a pas d'indivisibilité entre le quitus et l'approbation des comptes :

     

    « Vu l'article 13 du décret du 17 mars 1967 ;

     

    Attendu que l'assemblée générale des copropriétaires ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour ;

     

    Attendu que, pour débouter Mlle X..., copropriétaire, qui s'était opposée à la décision unique portant à la fois sur l'approbation des comptes et le quitus au syndic, l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 1989), qui constate que l'ordre du jour figurant dans la convocation à l'assemblée générale du 12 mars 1984 prévoyait seulement l'approbation des comptes, retient que les copropriétaires ont entendu ne donner quitus que sur l'approbation des comptes et qu'en raison de l'indivisibilité de l'approbation des comptes et du quitus donné pour ceux-ci, aucune violation des dispositions réglementaires ne peut être soulevée ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordre du jour de l'assemblée générale ne portait que sur l'approbation des comptes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation de la décision de l'assemblée générale sur le quitus donné au syndic, l'arrêt rendu le 8 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans. »


     


     

    Engagement de la responsabilité d'un syndicat des copropriétaires à l'égard un copropriétaire

     

    Dans le cas suivant :

     

    « Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Rouvière, représenté par la société Cogefim Fouque, dont le siège est La Rouvière, Tour A, ...,

     

    en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 2000 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit de M. Pierre X..., demeurant La Rouvière, ...,

     

    défendeur à la cassation ;

     

    Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

     

    LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

     

    Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Rouviere, de Me Bertrand, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

     

    Sur le moyen unique, ci-après annexé :

     

    Attendu qu'ayant relevé que bien que M. X... ait réglé le 21 octobre 1997 le montant de la condamnation mise à sa charge par le jugement du 1er septembre 1997 et que le syndicat des copropriétaires ait été condamné par deux jugements des 7 octobre 1998 et 28 septembre 1999 à payer à M. X... des dommages-intérêts pour procédure abusive, il ressortait des relevés de compte postérieurs à ces deux décisions que les sommes avaient constamment figuré au débit du compte de celui-ci, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la persistance dans le temps de ces pratiques comptables inexpliquées qui n'assuraient aucune clarté aux comptes présentés avaient causé à M. X... des soucis, des tracas et des problèmes de santé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

    Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Rouvière aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Rouvière, le condamnne à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros. »


     


     

    Un autre cas de responsabilité du syndicat des copropriétaires à l'égard d'un copropriétaire

     

    Voici un arrêt de la Cour de Cassation sur ce sujet :

     

    « Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Erica, dont le siège est ... (Gironde), agissant par son syndic en exercice, M. Jean-Marie X..., (cabinet GOGETI), domicilié ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 25 août 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre B), au profit de M. Patrick Y..., demeurant ... (Gironde), défendeur à la cassation ;

     

    Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

     

    LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

     

    Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Ricard, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Erica, de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

     

    Sur le moyen unique :

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 août 1992), que, propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble en copropriété, l'un d'entre eux comprenant un appartement au quatrième étage de cet immeuble, et se plaignant d'infiltrations provenant de la terrasse supérieure sur laquelle se trouvaient deux édicules constituant deux lots de copropriété, M. Y... a assigné le syndicat des copropriétaires en exécution des travaux de réfection préconisés par un expert désigné par ordonnance de référé ;

     

    Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1 / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la réalisation contraire aux règles de l'art des édicules litigieux constitue, à l'évidence, une cause d'infiltration d'eau ;

     

    qu'il a été ainsi établi et reconnu par les juges d'appel que les désordres allégués par M. Y... sont, au moins pour partie, dus à des malfaçons affectant l'édicule fermé par un copropriétaire et destiné à un usage exclusivement privatif ;

     

    que, dès lors, en condamnant le seul syndicat des copropriétaires de la résidence Erica à effectuer l'ensemble des travaux préconisés par l'expert, ainsi qu'à verser à M. Y... une indemnité destinée à recouvrir l'intégralité de son préjudice de jouissance, sans tenir compte de la contribution des malfaçons dont l'édicule se trouvait lui-même atteint, à la réalisation du préjudice invoqué, par le copropriétaire, ni de l'aggravation des dommages touchant à la toiture que ces malfaçons n'avaient pu manquer de provoquer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;

     

    2 / que le syndicat des copropriétaires ne pouvait être contraint à exécuter des travaux dont la réalisation non conforme aux règles définies par le document technique unifié lui faisait courir le risque de ne pas bénéficier de la garantie décennale ;

     

    qu'en condamnant, cependant, le syndicat à exécuter des travaux dont elle constatait qu'ils ne seraient pas exactement conformes aux règles de l'art, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965" ;

     

    Mais attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas établi que M. Y... soit responsable des défauts consécutifs à la construction de l'édicule sur la terrasse, que des pénétrations d'eau se produisaient à partir d'autres éléments dégradés ou mal exécutés des parties hautes du bâtiment et que le syndicat des copropriétaires ne formulait aucune critique sérieuse de l'évaluation expertale des travaux de réfection, la cour d'appel a retenu, à bon droit, l'entière responsabilité du syndicat des copropriétaires pour les dommages causés à un copropriétaire par des vices de construction des parties communes et souverainement retenu le principe de la réparation la moins onéreuse pour mettre fin aux désordres ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

    Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Erica à Arcachon à payer à M. Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

     

    Le condamne, également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze. »

  • Validité de la notification d'un procès verbal d'assemblée générale par un syndic dont le mandat est annulé

    Elle est admise par cet arrêt :

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2008), rendu sur renvoi après cassation (Cass. 3e Civ., 11 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.141), que les époux X..., propriétaires de lots de copropriété, ont demandé reconventionnellement, à l'occasion d'une procédure en paiement d'un arriéré de charges engagée contre eux par le Syndicat coopératif des copropriétaires des Thibaudières (le syndicat des copropriétaires), l'annulation de la décision n° 12 de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 décembre 1999 ;

     

    Sur le premier moyen, ci-après annexé :

     

    Attendu que le syndicat des copropriétaires étant défendeur à la demande en annulation, le moyen qui conteste la qualité du syndic pour le représenter est inopérant ;

     

    Sur le second moyen :

     

    Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en annulation, alors, selon le moyen :

     

    1°/ que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ; qu'il s'ensuit que la notification du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires doit être faite par le syndic régulièrement désigné ; que dans leur écritures d'appel signifiées le 26 avril 2007, M. et Mme X... faisaient valoir que, par arrêt du 23 octobre 2003, la cour d'appel de Paris avait confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evry le 2 décembre 2002 et avait annulé l'élection des conseillers syndicaux du Syndicat coopératif des Thibaudières élus lors de l'assemblée générale du 2 juillet 1999, ce qui avait pour effet d'entraîner la nullité de la désignation du syndic ; qu'ils rappelaient que la troisième chambre civile de la Cour de cassation avait, par ses arrêts du 26 avril 2006 et 11 octobre 2006, relevé que le syndic était bien dépourvu de qualité ; qu'il s'ensuivait que la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 3 décembre 1999, effectuée par ce syndic dépourvu de qualité pour ce faire, était irrégulière et n'avait pu faire courir le délai de prescription de deux mois ; que pour dire que la notification ainsi faite était régulière, la cour d'appel a considéré que "l'article 42, alinéa 2, de la loi précitée dispose que la notification est faite "à la diligence du syndic" ; que ceci créé une obligation de diligence pour la personne physique ou morale qui exerce les fonctions de syndic ; mais qu'il ne résulte pas de ce texte, ni d'aucun autre, que pour que la notification produise effet elle doive être faite par un syndic régulièrement désigné ; que le seul effet de la notification est l'information du copropriétaire destinataire, qui est le point de départ du délai pour agir en contestation ; que cet effet est indépendant de la qualité de l'auteur de la notification ; qu'il n'est pas nécessaire que celui-ci ait qualité pour agir en justice au nom du syndicat ni soit son représentant légal ; que la notification du procès-verbal se suffit à elle-même et n'est la condition de la validité d'aucun autre acte, contrairement à la convocation de l'assemblée générale ; qu'il s'ensuit que M. et Mme X..., qui ont reçu le 2 mai ou au plus tard le 3 mai 2000, notification du procès-verbal, ont été informés à cette date tant de son contenu que de celui de l'article 42 de la loi précitée et n'ont pas agi en contestation dans le délai légal, sont forclos à le faire" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 18 du décret du 17 mars 1967 ;

     

    2°/ que la notification d'un acte ne peut être faite que par la personne habilitée à ce faire ou à la requête de celle-ci et doit contenir toutes indications relatives aux nom et prénom ou à la dénomination ou raison sociale de la personne dont elle émane ; qu'il s'ensuit que la notification d'un acte faite par une personne non habilitée pour ce faire ne saurait produire le moindre effet ; que dans leurs écritures d'appel signifiées le 26 avril 2007, M. et Mme X... faisaient valoir que, par arrêt du 23 octobre 2003, la cour d'appel de Paris avait confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evry le 2 décembre 2002 et avait annulé l'élection des conseillers syndicaux du Syndicat coopératif des Thibaudières élus lors de l'assemblée générale du 2 juillet 1999, ce qui avait pour effet d'entraîner la nullité de la désignation du syndic ; qu'ils rappelaient que la troisième chambre civile de la Cour de cassation avait, par ses arrêts du 26 avril 2006 et 11 octobre 2006, relevé que le syndic était bien dépourvu de qualité ; qu'il s'ensuivait que la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 3 décembre 1999, effectuée par ce syndic dépourvu de qualité pour ce faire, était irrégulière et n'avait pu faire courir le délai de prescription de deux mois ; que pour dire que la notification ainsi faite était régulière, la cour d'appel a considéré que "l'article 42, alinéa 2, de la loi précitée dispose que la notification est faite "à la diligence du syndic" ; que ceci créé une obligation de diligence pour la personne physique ou morale qui exerce les fonctions de syndic ; mais qu'il ne résulte pas de ce texte, ni d'aucun autre, que pour que la notification produise effet elle doive être faite par un syndic régulièrement désigné ; que le seul effet de la notification est l'information du copropriétaire destinataire, qui est le point de départ du délai pour agir en contestation ; que cet effet est indépendant de la qualité de l'auteur de la notification ; qu'il n'est pas nécessaire que celui-ci ait qualité pour agir en justice au nom du syndicat ni soit son représentant légal ; que la notification du procès-verbal se suffit à elle-même et n'est la condition de la validité d'aucun autre acte, contrairement à la convocation de l'assemblée générale ; qu'il s'ensuit que M. et Mme X..., qui ont reçu le 2 mai ou au plus tard le 3 mai 2000, notification du procès-verbal, ont été informés à cette date tant de son contenu que de celui de l'article 42 de la loi précitée et n'ont pas agi en contestation dans le délai légal, sont forclos à le faire" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 651, 665 et suivants du code de procédure civile ;

     

    3°/ que le juge doit, à peine de nullité de sa décision, répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, dans leurs écritures d'appel signifiées le 26 avril 2007, M. et Mme X... faisaient valoir que, par arrêt du 23 octobre 2003 la cour d'appel de Paris avait confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evry le 2 décembre 2002 et avait annulé l'élection des conseillers syndicaux du Syndicat coopératif des Thibaudières élus lors de l'assemblée générale du 2 juillet 1999, ce qui avait pour effet d'entraîner la nullité de la désignation du syndic ; qu'ils rappelaient que la troisième chambre civile de la Cour de cassation avait, par ses arrêts du 26 avril 2006 et 11 octobre 2006, relevé que le syndic était bien dépourvu de qualité ; que M. et Mme X... en déduisaient que c'était "ce syndic "dépourvu de qualité" qui a convoqué l'assemblée générale du 3 décembre 1999 si bien que toutes les décisions de cette assemblée générale sont donc annulables" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

     

    Mais attendu qu'ayant retenu que M. et Mme X... qui avaient reçu notification du procès- verbal de l'assemblée générale du 3 décembre 1999, avaient alors été informés, tant de son contenu que du délai de contestation prévu à l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et n'avaient pas agi dans ce délai, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

    Condamne les époux X... aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au Syndicat coopératif des copropriétaires des Thibaudières la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille onze.

     

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

     

    Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour les époux X...

     

    PREMIER MOYEN DE CASSATION

     

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... de l'ensemble de leurs demandes,

     

    AU MOTIF QUE « toutes les conclusions, incluant même des moyens nouveaux et toutes les communications de pièces, dès lors qu'elles se rapportaient à l'objet du litige ainsi défini, étaient recevables jusqu'au 28 février 2008 » (arrêt, p. 3, § 2),

     

    1°) ALORS QUE dans le cas où l'administration de la copropriété est confiée à un syndicat coopératif, la constitution d'un conseil syndical est obligatoire et le syndic est élu par les membres de ce conseil et choisi parmi ceux-ci ; qu'il s'ensuit qu'en cas d'annulation de l'élection des conseillers syndicaux, l'élection du syndic parmi ceux-ci est irrégulière ; que le syndic irrégulièrement désigné ne saurait en conséquence représenter le syndicat coopératif ;

     

    Qu'en l'espèce, dans leurs écritures d'appel signifiées le 27 février 2008, Monsieur et Madame X... ont invoqué « l'irrégularité de la représentation du syndicat des copropriétaires » en faisant expressément valoir que « dans son arrêt du 26 avril 2006, la Cour de cassation a constaté l'irrégularité de l'élection de Madame Z... en tant que syndic de la copropriété et le fait qu'elle avait irrégulièrement assigné le 1er mars 2000 les époux X... ;

    Comme l'établissent les jugements définitifs sur les assemblées générales de 1987, 1988, 1989, 1990, 1996, 1997, 1998, 1999 et maintenant le jugement du 3 septembre 2007 relatif à l'assemblée générale de 2005 le précédent syndic n'a jamais eu de mandat régulier de 1987 à 1990 et Madame Z... n'a jamais eu de mandat régulier durant une première période de 4 ans (1996 à 2000) et une deuxième période qui court depuis 3 ans », pour en déduire « qu'au visa de cette irrégularité, la cour de céans ne pourra, d'une part, que rejeter les conclusions et pièces communiquées par le syndicat et, d'autre part, que débouter ce dernier de toutes ses demandes » ;

     

    Qu'en ne recherchant pas ainsi qu'il lui était pourtant demandé, si le Syndicat coopératif des Thibaudières était régulièrement représenté devant la cour d'appel, ce qui à défaut, justifiait le rejet des conclusions et pièces communiquées par le Syndicat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 17-1 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;

     

    2°) ALORS QUE le juge doit, à peine de nullité de sa décision, répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis par les parties ;

     

    Qu'en l'espèce, dans leurs écritures d'appel signifiées le 27 février 2008, Monsieur et Madame X... ont invoqué « l'irrégularité de la représentation du syndicat des copropriétaires » en faisant expressément valoir que « dans son arrêt du 26 avril 2006, la Cour de cassation a constaté l'irrégularité de l'élection de Madame Z... en tant que syndic de la copropriété et le fait qu'elle avait irrégulièrement assigné le 1er mars 2000 les époux X... ;

    Comme l'établissent les jugements définitifs sur les assemblées générales de 1987, 1988, 1989, 1990, 1996, 1997, 1998, 1999 et maintenant le jugement du 3 septembre 2007 relatif à l'assemblée générale de 2005 le précédent syndic n'a jamais eu de mandat régulier de 1987 à 1990 et Madame Z... n'a jamais eu de mandat régulier durant une première période de 4 ans (1996 à 2000) et une deuxième période qui court depuis 3 ans », pour en déduire « qu'au visa de cette irrégularité, la cour de céans ne pourra, d'une part, que rejeter les conclusions et pièces communiquées par le syndicat et, d'autre part, que débouter ce dernier de toutes ses demandes » ;

     

    Qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des écritures d'appel de Monsieur et Madame X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

     

    SECOND MOYEN DE CASSATION

     

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... de l'ensemble de leurs demandes, notamment celle tendant à l'annulation de la 12ème résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du Syndicat coopératif des Thibaudières du 3 décembre 1999,

     

    AU MOTIF QUE « la Cour de cassation a "constaté l'annulation" de l'arrêt de cette Cour du 16 décembre 2004 seulement en ce qu'il rejetait la demande d'annulation par les époux X... de la 12ème résolution de l'assemblée générale du 3 décembre 2004 au seul visa de l'article 625 alinéa 2 du Code de procédure civile et au seul motif qu'elle retenait un lien de dépendance entre cet arrêt et un arrêt cassé du 18 mars 2004, déclarant que cette cassation (de l'arrêt du 18 mars 2004) entraînait par voie de conséquence l'annulation (partielle) de l'arrêt du 16 décembre 2004 ; que c'est à juste titre que le syndicat remarque que le litige qui était soumis à la Cour de cassation ne concernait pas l'article 42 de 1a loi du 10 juillet 1965 ; qu'il fait valoir et qu'il résulte des documents versés aux débats, notamment "preuve de dépôt" et avis de réception d'envoi recommandé du SC Thibaudières à Monsieur et Madame X... que le procès-verbal de l'assemblée générale du 3 décembre 1999, contenant les dispositions de l'article 42 de la loi précitée a été envoyé le 14 avril 2000, présenté une première fois le 17 avril 2000, reçu le 2 mai 2000 selon les mentions et le cachet de la poste, le 3 mai 2000 au plus tard selon un cachet figurant sur l'avis ce réception sous une signature "X..." très lisible: que ce n'est que le 26 avril 2001 que par conclusions, l'annulation de la résolution n° 12 a été pour la première fois demandée ; que l'article 42 alinéa 2 de la loi précitée dispose que la notification est faite "à la diligence du syndic" ; que ceci crée une obligation de diligence pour la personne physique ou morale qui exerce les fonctions de syndic ; mais qu'il ne résulte pas de ce texte, ni d'aucun autre, que pour que la notification produise effet elle doive être faite par un syndic régulièrement désigné ; que le seul effet de la notification est l'information du copropriétaire destinataire, qui est le point de départ du délai pour agir en contestation; que cet effet est indépendant de la qualité de l'auteur de la notification ; qu'il n'est pas nécessaire que celui-ci ait qualité pour agir en justice au nom du syndicat ni soit son représentant légal ; que la notification du procès-verbal se suffit à elle-même et n'est la condition de validité d'aucun autre acte, contrairement à la convocation de l'assemblée générale ; qu'il s'ensuit que Monsieur et Madame X..., qui ont reçu le 2 mai ou au plus tard le 3 mai 2000, notification du procès-verbal, ont été informés à cette date tant de son contenu que de celui de l'article 42 de la loi précitée et n'ont pas agi en contestation dans le délai légal, sont forclos à le faire; que la Cour ne peut que les débouter de leur demande d'annulation de la résolution n° 12 de l'assemblée générale des Thibaudières du 3 décembre 1999 » (arrêt, p. 3, § 2),

     

    1°) ALORS QUE les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ; qu'il s'ensuit que la notification du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires doit être faite par le syndic régulièrement désigné ;

     

    Que, dans leurs écritures d'appel signifiées le 26 avril 2007, Monsieur et Madame X... faisaient valoir que, par arrêt du 23 octobre 2003, la Cour d'appel de Paris avait confirmé le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'Evry le 2 décembre 2002 avait annulé l'élection des conseillers syndicaux du Syndicat coopératif des Thibaudières élus lors de l'assemblée générale du 2 juillet 1999, ce qui avait pour effet d'entraîner la nullité de la désignation du syndic ; qu'ils rappelaient que la Troisième chambre civile de la Cour de cassation avait, par ses arrêts du 26 avril 2006 et 11 octobre 2006, relevé que le syndic était bien dépourvu de qualité ; qu'il s'ensuivait que la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 3 décembre 1999, effectuée par ce syndic dépourvu de qualité pour ce faire, était irrégulière et n'avait pu faire courir le délai de prescription de deux mois ;

     

    Que, pour dire que la notification ainsi faite était régulière, la cour d'appel a considéré que « l'article 42 alinéa 2 de la loi précitée dispose que la notification est faite "à la diligence du syndic" ; que ceci crée une obligation de diligence pour la personne physique ou morale qui exerce les fonctions de syndic ; mais qu'il ne résulte pas de ce texte, ni d'aucun autre, que pour que la notification produise effet elle doive être faite par un syndic régulièrement désigné ; que le seul effet de la notification est l'information du copropriétaire destinataire, qui est le point de départ du délai pour agir en contestation; que cet effet est indépendant de la qualité de l'auteur de la notification ; qu'il n'est pas nécessaire que celui-ci ait qualité pour agir en justice au nom du syndicat ni soit son représentant légal ; que la notification du procès-verbal se suffit à elle-même et n'est la condition de validité d'aucun autre acte, contrairement à la convocation de l' assemblée générale ; qu'il s'ensuit que Monsieur et Madame X..., qui ont reçu le 2 mai ou au plus tard le 3 mai 2000, notification du procès-verbal, ont été informés à cette date tant de son contenu que de celui de l'article 42 de la loi précitée et n'ont pas agi en contestation dans le délai légal, sont forclos à le faire » ;

     

    Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 18 du décret du 17 mars 1967 ;

     

    2°) ALORS QUE la notification d'un acte ne peut être faite que par la personne habilitée à ce faire ou à la requête de celle-ci et doit contenir toutes indications relatives aux nom et prénoms ou à la dénomination ou raison sociale de la personne dont elle émane ; qu'il s'ensuit que la notification d'un acte faite par une personne non habilitée pour ce faire ne saurait produire le moindre effet ;

     

    Que, dans leurs écritures d'appel signifiées le 26 avril 2007, Monsieur et Madame X... faisaient valoir que, par arrêt du 23 octobre 2003, la Cour d'appel de Paris avait confirmé le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'Evry le 2 décembre 2002 avait annulé l'élection des conseillers syndicaux du Syndicat coopératif des Thibaudières élus lors de l'assemblée générale du 2 juillet 1999, ce qui avait pour effet d'entraîner la nullité de la désignation du syndic ; qu'ils rappelaient que la Troisième chambre civile de la Cour de cassation avait, par ses arrêts du 26 avril 2006 et 11 octobre 2006, relevé que le syndic était bien dépourvu de qualité ; qu'il s'ensuivait que la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 3 décembre 1999, effectuée par ce syndic dépourvu de qualité pour ce faire, était irrégulière et n'avait pu faire courir le délai de prescription de deux mois ;

     

    Que, pour dire que la notification ainsi faite était régulière, la cour d'appel a considéré que « l'article 42 alinéa 2 de la loi précitée dispose que la notification est faite "à la diligence du syndic" ; que ceci crée une obligation de diligence pour la personne physique ou morale qui exerce les fonctions de syndic ; mais qu'il ne résulte pas de ce texte, ni d'aucun autre, que pour que la notification produise effet elle doive être faite par un syndic régulièrement désigné ; que le seul effet de la notification est l'information du copropriétaire destinataire, qui est le point de départ du délai pour agir en contestation; que cet effet est indépendant de la qualité de l'auteur de la notification ; qu'il n'est pas nécessaire que celui-ci ait qualité pour agir en justice au nom du syndicat ni soit son représentant légal ; que la notification du procès-verbal se suffit à elle-même et n'est la condition de validité d'aucun autre acte, contrairement à la convocation de l'assemblée générale ; qu'il s'ensuit que Monsieur et Madame X..., qui ont reçu le 2 mai ou au plus tard le 3 mai 2000, notification du procès-verbal, ont été informés à cette date tant de son contenu que de celui de l'article 42 de la loi précitée et n'ont pas agi en contestation dans le délai légal, sont forclos à le faire » ;

     

    Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 651, 665 et suivants du code de procédure civile ;

     

    2°) ALORS QUE le juge doit, à peine de nullité de sa décision, répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis par les parties ;

     

    Qu'en l'espèce, dans leurs écritures d'appel signifiées le 26 avril 2007, Monsieur et Madame X... faisaient valoir que, par arrêt du 23 octobre 2003, la Cour d'appel de Paris avait confirmé le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'Evry le 2 décembre 2002 avait annulé l'élection des conseillers syndicaux du Syndicat coopératif des Thibaudières élus lors de l'assemblée générale du 2 juillet 1999, ce qui avait pour effet d'entraîner la nullité de la désignation du syndic ; qu'ils rappelaient que la Troisième chambre civile de la Cour de cassation avait, par ses arrêts du 26 avril 2006 et 11 octobre 2006, relevé que le syndic était bien dépourvu de qualité ; que Monsieur et Madame X... en déduisaient que c'était « ce syndic ‘dépourvu de qualité' qui a convoqué l'assemblée générale du 3 décembre 1999 si bien que toutes les décisions de cette assemblée générale sont donc annulables » ;

     

    Qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »