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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1496

  • Notion "d'occupants de son chef"

    L'expulsion reste possible même si ces quelques mots rituels manquent dans la décision de justice :

     

    "Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 16 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MALA PARTE REALTY LIMITED, dont le siège est au C/ Shohet Rabinovitch Komeni CPA 126 Igal Alon Street à Tel Aviv Israël (67443) ; la SOCIETE MALA PARTE REALTY LIMITED demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler le jugement n° 0604498 du 16 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle a subi en raison du retard du préfet de police à lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice prononçant l'expulsion de Mme A ;

    2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

    3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

    Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

    Vu le code de justice administrative ;


    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, 

    - les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la SOCIETE MALA PARTE REALTY LIMITED, 

    - les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public,

    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la SOCIETE MALA PARTE REALTY LIMITED ;




    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI Malaquais Bonaparte a donné à bail à Mme A un appartement situé ...; que Mme A a sous-loué deux des pièces de cet appartement à la SARL A 747 dont elle était la gérante ; qu'à la demande de la SOCIETE MALA PARTE REALITY Ltd, qui avait acquis la propriété de l'appartement, la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 24 octobre 2001, a ordonné l'expulsion de Mme A ; que, statuant sur la tierce opposition formée par la SARL A 747, la cour d'appel de Paris, après avoir, par un arrêt du 20 mars 2003, ordonné la suspension de l'arrêt du 24 octobre 2001 jusqu'à ce qu'il soit statué sur ce recours, a, par arrêt du 4 mars 2004, déclaré celui-ci irrecevable ; que pour l'exécution de l'arrêt du 24 octobre 2001, la SOCIETE MALA PARTE REALITY Ltd a demandé le 10 avril 2002 le concours de la force publique lequel ne lui a été accordé qu'à compter du 1er septembre 2006, les lieux ayant été libérés le 8 septembre suivant ; qu'elle a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice étant résulté pour elle de la tardiveté du concours ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement de ce tribunal ayant rejeté sa demande ;

    Considérant que le concours que l'Etat est tenu de prêter, en application de l'article 16 de la loi du 9 juillet 1991, lorsqu'une décision judiciaire ordonne qu'une personne soit expulsée des lieux qu'elle occupe, doit porter sur l'expulsion de celle-ci et des occupants de son chef ;

    Considérant que, pour rejeter la demande de la SOCIETE MALA PARTE REALITY Ltd, le tribunal administratif a énoncé que, dès lors que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 octobre 2001 avait ordonné l'expulsion de Mme A sans mentionner que cette mesure s'appliquait également à tous les occupants de son chef , le préfet de police ne pouvait interpréter son dispositif ou corriger les éventuelles erreurs ou omissions qu'il comportait en apportant son concours à l'expulsion de la SARL A 747 ; qu'en statuant ainsi alors que, même en l'absence d'une telle mention, l'arrêt précité était applicable aux personnes qui occupaient les lieux du chef de Mme A, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que son jugement doit, dès lors, être annulé ;

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société requérante de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



    D E C I D E :
    --------------
    Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 avril 2010 est annulé. 

    Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

    Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la SOCIETE MALA PARTE REALITY Ltd en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

    Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MALA PARTE REALTY LIMITED et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration."

  • Pas de frais de relance pour le locataire

    Rappel par cet arrêt :

     

    "Vu l'article 4 p de la loi du 6 juillet 1989 ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 septembre 2009), rendu en matière de référé, que Mme X..., propriétaire d'un local d'habitation donné à bail à M. Y..., a notifié le 13 décembre 2007 à ce dernier un commandement de payer des loyers et des charges, puis l'a assigné pour voir constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire et le voir condamner au paiement des sommes dues ;

    Attendu que la cour d'appel, accueillant la demande, a condamné M. Y... à payer, conformément aux clauses contractuelles, une somme incluant des frais de relance ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 4, paragraphe p de la loi du 6 juillet 1989, introduites par la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, selon lesquelles est réputée non écrite toute clause d'un bail d'habitation qui fait supporter au locataire, notamment, des frais de relance, s'appliquent immédiatement aux baux en cours et que les frais de relance exposés postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi ne peuvent être mis à la charge du locataire, la cour d'appel, qui n'a pas recherché à quelle date les frais de relance litigieux avaient été engagés, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

    Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer une somme au titre des frais de relance, l'arrêt rendu le 24 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

    Condamne Mme X... aux dépens ;

    Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme X... à payer à la SCP Richard la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme X... ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille onze.

     

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

    Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. Y... 

    PREMIER MOYEN DE CASSATION 

    IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, d'avoir condamné Monsieur Mohamed Y... à payer à Madame Henriette Z... épouse X..., à titre de provision, la somme de 805,54 euros, à valoir sur sa dette locative arrêtée au 27 mai 2009, puis d'avoir constaté la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire au 14 février 2008 et d'avoir ordonné l'expulsion de Monsieur Y... de l'appartement situé ..., ainsi que celle de tous occupants de son chef ;

    AUX MOTIFS QUE, s'agissant des frais de relance, en l'absence de toute disposition légale d'ordre public, il convient de faire application des clauses contractuelles qui disposent que ceux-ci seront réglés par le preneur à bail ;

    ALORS QUE l'article 84 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, modifiant l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et réputant non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance, est d'application immédiate et s'applique en conséquence aux baux en cours, pour les événements postérieurs à la date de sa promulgation, intervenue le 16 juillet 2006 ; qu'en mettant les frais de relance à la charge de Monsieur Y..., en application d'une disposition du contrat de bail, sans rechercher si ces frais avaient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur de ladite modification, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006.

    SECOND MOYEN DE CASSATION 

    IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, d'avoir constaté la résolution de plein droit, au 14 février 2008 et par le jeu de la clause résolutoire, du contrat de bail conclu entre Madame Henriette X... et Monsieur Mohamed Y..., puis d'avoir ordonné l'expulsion de celui-ci de l'appartement situé ..., ainsi que celle de tous occupants de son chef ;

    AUX MOTIFS QU'il convient de constater que les causes du commandement de payer délivré le 13 décembre 2007 n'ont pas été régularisées dans le délai imparti ; que dans ces conditions, la clause résolutoire a joué au 14 février 2008 ; que s'agissant des délais de paiement sollicités au titre de l'article 1244-1 du Code civil, susceptibles de suspendre les effets de la clause résolutoire, il y a lieu de relever que Monsieur Y... ne justifie pas de sa situation financière, ni de difficultés qu'il rencontre au plan pécuniaire depuis plusieurs années ; qu'il a partiellement respecté l'échéancier prévu par l'ordonnance entreprise pour apurer la dette locative arrêtée au 21 octobre 2008 et demeurait redevable d'un solde débiteur de 808,54 euros au 27 mai 2009 ; que dès lors, il n'y a pas lieu d'accorder à Monsieur Y... de délais de paiement ; que la résiliation du bail sera donc constatée et l'expulsion de Monsieur Y... ordonnée ;

    ALORS QUE le juge doit apprécier, au regard du comportement du locataire, s'il y a lieu de constater la résiliation du bail sur le fondement de la clause résolutoire ; qu'en décidant néanmoins que les causes du commandement de payer délivré le 13 décembre 2007 n'ayant pas été régularisées dans le délai imparti, « dans ces conditions, la clause résolutoire a joué au 14 février 2008 », la Cour d'appel, qui a considéré qu'elle ne disposait d'aucun pouvoir d'appréciation, a violé l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989."