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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1496

  • Validité de la notification d'un procès verbal d'assemblée générale par un syndic dont le mandat est annulé

    Elle est admise par cet arrêt :

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2008), rendu sur renvoi après cassation (Cass. 3e Civ., 11 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.141), que les époux X..., propriétaires de lots de copropriété, ont demandé reconventionnellement, à l'occasion d'une procédure en paiement d'un arriéré de charges engagée contre eux par le Syndicat coopératif des copropriétaires des Thibaudières (le syndicat des copropriétaires), l'annulation de la décision n° 12 de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 décembre 1999 ;

     

    Sur le premier moyen, ci-après annexé :

     

    Attendu que le syndicat des copropriétaires étant défendeur à la demande en annulation, le moyen qui conteste la qualité du syndic pour le représenter est inopérant ;

     

    Sur le second moyen :

     

    Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en annulation, alors, selon le moyen :

     

    1°/ que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ; qu'il s'ensuit que la notification du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires doit être faite par le syndic régulièrement désigné ; que dans leur écritures d'appel signifiées le 26 avril 2007, M. et Mme X... faisaient valoir que, par arrêt du 23 octobre 2003, la cour d'appel de Paris avait confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evry le 2 décembre 2002 et avait annulé l'élection des conseillers syndicaux du Syndicat coopératif des Thibaudières élus lors de l'assemblée générale du 2 juillet 1999, ce qui avait pour effet d'entraîner la nullité de la désignation du syndic ; qu'ils rappelaient que la troisième chambre civile de la Cour de cassation avait, par ses arrêts du 26 avril 2006 et 11 octobre 2006, relevé que le syndic était bien dépourvu de qualité ; qu'il s'ensuivait que la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 3 décembre 1999, effectuée par ce syndic dépourvu de qualité pour ce faire, était irrégulière et n'avait pu faire courir le délai de prescription de deux mois ; que pour dire que la notification ainsi faite était régulière, la cour d'appel a considéré que "l'article 42, alinéa 2, de la loi précitée dispose que la notification est faite "à la diligence du syndic" ; que ceci créé une obligation de diligence pour la personne physique ou morale qui exerce les fonctions de syndic ; mais qu'il ne résulte pas de ce texte, ni d'aucun autre, que pour que la notification produise effet elle doive être faite par un syndic régulièrement désigné ; que le seul effet de la notification est l'information du copropriétaire destinataire, qui est le point de départ du délai pour agir en contestation ; que cet effet est indépendant de la qualité de l'auteur de la notification ; qu'il n'est pas nécessaire que celui-ci ait qualité pour agir en justice au nom du syndicat ni soit son représentant légal ; que la notification du procès-verbal se suffit à elle-même et n'est la condition de la validité d'aucun autre acte, contrairement à la convocation de l'assemblée générale ; qu'il s'ensuit que M. et Mme X..., qui ont reçu le 2 mai ou au plus tard le 3 mai 2000, notification du procès-verbal, ont été informés à cette date tant de son contenu que de celui de l'article 42 de la loi précitée et n'ont pas agi en contestation dans le délai légal, sont forclos à le faire" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 18 du décret du 17 mars 1967 ;

     

    2°/ que la notification d'un acte ne peut être faite que par la personne habilitée à ce faire ou à la requête de celle-ci et doit contenir toutes indications relatives aux nom et prénom ou à la dénomination ou raison sociale de la personne dont elle émane ; qu'il s'ensuit que la notification d'un acte faite par une personne non habilitée pour ce faire ne saurait produire le moindre effet ; que dans leurs écritures d'appel signifiées le 26 avril 2007, M. et Mme X... faisaient valoir que, par arrêt du 23 octobre 2003, la cour d'appel de Paris avait confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evry le 2 décembre 2002 et avait annulé l'élection des conseillers syndicaux du Syndicat coopératif des Thibaudières élus lors de l'assemblée générale du 2 juillet 1999, ce qui avait pour effet d'entraîner la nullité de la désignation du syndic ; qu'ils rappelaient que la troisième chambre civile de la Cour de cassation avait, par ses arrêts du 26 avril 2006 et 11 octobre 2006, relevé que le syndic était bien dépourvu de qualité ; qu'il s'ensuivait que la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 3 décembre 1999, effectuée par ce syndic dépourvu de qualité pour ce faire, était irrégulière et n'avait pu faire courir le délai de prescription de deux mois ; que pour dire que la notification ainsi faite était régulière, la cour d'appel a considéré que "l'article 42, alinéa 2, de la loi précitée dispose que la notification est faite "à la diligence du syndic" ; que ceci créé une obligation de diligence pour la personne physique ou morale qui exerce les fonctions de syndic ; mais qu'il ne résulte pas de ce texte, ni d'aucun autre, que pour que la notification produise effet elle doive être faite par un syndic régulièrement désigné ; que le seul effet de la notification est l'information du copropriétaire destinataire, qui est le point de départ du délai pour agir en contestation ; que cet effet est indépendant de la qualité de l'auteur de la notification ; qu'il n'est pas nécessaire que celui-ci ait qualité pour agir en justice au nom du syndicat ni soit son représentant légal ; que la notification du procès-verbal se suffit à elle-même et n'est la condition de la validité d'aucun autre acte, contrairement à la convocation de l'assemblée générale ; qu'il s'ensuit que M. et Mme X..., qui ont reçu le 2 mai ou au plus tard le 3 mai 2000, notification du procès-verbal, ont été informés à cette date tant de son contenu que de celui de l'article 42 de la loi précitée et n'ont pas agi en contestation dans le délai légal, sont forclos à le faire" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 651, 665 et suivants du code de procédure civile ;

     

    3°/ que le juge doit, à peine de nullité de sa décision, répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, dans leurs écritures d'appel signifiées le 26 avril 2007, M. et Mme X... faisaient valoir que, par arrêt du 23 octobre 2003 la cour d'appel de Paris avait confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evry le 2 décembre 2002 et avait annulé l'élection des conseillers syndicaux du Syndicat coopératif des Thibaudières élus lors de l'assemblée générale du 2 juillet 1999, ce qui avait pour effet d'entraîner la nullité de la désignation du syndic ; qu'ils rappelaient que la troisième chambre civile de la Cour de cassation avait, par ses arrêts du 26 avril 2006 et 11 octobre 2006, relevé que le syndic était bien dépourvu de qualité ; que M. et Mme X... en déduisaient que c'était "ce syndic "dépourvu de qualité" qui a convoqué l'assemblée générale du 3 décembre 1999 si bien que toutes les décisions de cette assemblée générale sont donc annulables" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

     

    Mais attendu qu'ayant retenu que M. et Mme X... qui avaient reçu notification du procès- verbal de l'assemblée générale du 3 décembre 1999, avaient alors été informés, tant de son contenu que du délai de contestation prévu à l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et n'avaient pas agi dans ce délai, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

    Condamne les époux X... aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au Syndicat coopératif des copropriétaires des Thibaudières la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille onze.

     

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

     

    Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour les époux X...

     

    PREMIER MOYEN DE CASSATION

     

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... de l'ensemble de leurs demandes,

     

    AU MOTIF QUE « toutes les conclusions, incluant même des moyens nouveaux et toutes les communications de pièces, dès lors qu'elles se rapportaient à l'objet du litige ainsi défini, étaient recevables jusqu'au 28 février 2008 » (arrêt, p. 3, § 2),

     

    1°) ALORS QUE dans le cas où l'administration de la copropriété est confiée à un syndicat coopératif, la constitution d'un conseil syndical est obligatoire et le syndic est élu par les membres de ce conseil et choisi parmi ceux-ci ; qu'il s'ensuit qu'en cas d'annulation de l'élection des conseillers syndicaux, l'élection du syndic parmi ceux-ci est irrégulière ; que le syndic irrégulièrement désigné ne saurait en conséquence représenter le syndicat coopératif ;

     

    Qu'en l'espèce, dans leurs écritures d'appel signifiées le 27 février 2008, Monsieur et Madame X... ont invoqué « l'irrégularité de la représentation du syndicat des copropriétaires » en faisant expressément valoir que « dans son arrêt du 26 avril 2006, la Cour de cassation a constaté l'irrégularité de l'élection de Madame Z... en tant que syndic de la copropriété et le fait qu'elle avait irrégulièrement assigné le 1er mars 2000 les époux X... ;

    Comme l'établissent les jugements définitifs sur les assemblées générales de 1987, 1988, 1989, 1990, 1996, 1997, 1998, 1999 et maintenant le jugement du 3 septembre 2007 relatif à l'assemblée générale de 2005 le précédent syndic n'a jamais eu de mandat régulier de 1987 à 1990 et Madame Z... n'a jamais eu de mandat régulier durant une première période de 4 ans (1996 à 2000) et une deuxième période qui court depuis 3 ans », pour en déduire « qu'au visa de cette irrégularité, la cour de céans ne pourra, d'une part, que rejeter les conclusions et pièces communiquées par le syndicat et, d'autre part, que débouter ce dernier de toutes ses demandes » ;

     

    Qu'en ne recherchant pas ainsi qu'il lui était pourtant demandé, si le Syndicat coopératif des Thibaudières était régulièrement représenté devant la cour d'appel, ce qui à défaut, justifiait le rejet des conclusions et pièces communiquées par le Syndicat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 17-1 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;

     

    2°) ALORS QUE le juge doit, à peine de nullité de sa décision, répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis par les parties ;

     

    Qu'en l'espèce, dans leurs écritures d'appel signifiées le 27 février 2008, Monsieur et Madame X... ont invoqué « l'irrégularité de la représentation du syndicat des copropriétaires » en faisant expressément valoir que « dans son arrêt du 26 avril 2006, la Cour de cassation a constaté l'irrégularité de l'élection de Madame Z... en tant que syndic de la copropriété et le fait qu'elle avait irrégulièrement assigné le 1er mars 2000 les époux X... ;

    Comme l'établissent les jugements définitifs sur les assemblées générales de 1987, 1988, 1989, 1990, 1996, 1997, 1998, 1999 et maintenant le jugement du 3 septembre 2007 relatif à l'assemblée générale de 2005 le précédent syndic n'a jamais eu de mandat régulier de 1987 à 1990 et Madame Z... n'a jamais eu de mandat régulier durant une première période de 4 ans (1996 à 2000) et une deuxième période qui court depuis 3 ans », pour en déduire « qu'au visa de cette irrégularité, la cour de céans ne pourra, d'une part, que rejeter les conclusions et pièces communiquées par le syndicat et, d'autre part, que débouter ce dernier de toutes ses demandes » ;

     

    Qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des écritures d'appel de Monsieur et Madame X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

     

    SECOND MOYEN DE CASSATION

     

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... de l'ensemble de leurs demandes, notamment celle tendant à l'annulation de la 12ème résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du Syndicat coopératif des Thibaudières du 3 décembre 1999,

     

    AU MOTIF QUE « la Cour de cassation a "constaté l'annulation" de l'arrêt de cette Cour du 16 décembre 2004 seulement en ce qu'il rejetait la demande d'annulation par les époux X... de la 12ème résolution de l'assemblée générale du 3 décembre 2004 au seul visa de l'article 625 alinéa 2 du Code de procédure civile et au seul motif qu'elle retenait un lien de dépendance entre cet arrêt et un arrêt cassé du 18 mars 2004, déclarant que cette cassation (de l'arrêt du 18 mars 2004) entraînait par voie de conséquence l'annulation (partielle) de l'arrêt du 16 décembre 2004 ; que c'est à juste titre que le syndicat remarque que le litige qui était soumis à la Cour de cassation ne concernait pas l'article 42 de 1a loi du 10 juillet 1965 ; qu'il fait valoir et qu'il résulte des documents versés aux débats, notamment "preuve de dépôt" et avis de réception d'envoi recommandé du SC Thibaudières à Monsieur et Madame X... que le procès-verbal de l'assemblée générale du 3 décembre 1999, contenant les dispositions de l'article 42 de la loi précitée a été envoyé le 14 avril 2000, présenté une première fois le 17 avril 2000, reçu le 2 mai 2000 selon les mentions et le cachet de la poste, le 3 mai 2000 au plus tard selon un cachet figurant sur l'avis ce réception sous une signature "X..." très lisible: que ce n'est que le 26 avril 2001 que par conclusions, l'annulation de la résolution n° 12 a été pour la première fois demandée ; que l'article 42 alinéa 2 de la loi précitée dispose que la notification est faite "à la diligence du syndic" ; que ceci crée une obligation de diligence pour la personne physique ou morale qui exerce les fonctions de syndic ; mais qu'il ne résulte pas de ce texte, ni d'aucun autre, que pour que la notification produise effet elle doive être faite par un syndic régulièrement désigné ; que le seul effet de la notification est l'information du copropriétaire destinataire, qui est le point de départ du délai pour agir en contestation; que cet effet est indépendant de la qualité de l'auteur de la notification ; qu'il n'est pas nécessaire que celui-ci ait qualité pour agir en justice au nom du syndicat ni soit son représentant légal ; que la notification du procès-verbal se suffit à elle-même et n'est la condition de validité d'aucun autre acte, contrairement à la convocation de l'assemblée générale ; qu'il s'ensuit que Monsieur et Madame X..., qui ont reçu le 2 mai ou au plus tard le 3 mai 2000, notification du procès-verbal, ont été informés à cette date tant de son contenu que de celui de l'article 42 de la loi précitée et n'ont pas agi en contestation dans le délai légal, sont forclos à le faire; que la Cour ne peut que les débouter de leur demande d'annulation de la résolution n° 12 de l'assemblée générale des Thibaudières du 3 décembre 1999 » (arrêt, p. 3, § 2),

     

    1°) ALORS QUE les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ; qu'il s'ensuit que la notification du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires doit être faite par le syndic régulièrement désigné ;

     

    Que, dans leurs écritures d'appel signifiées le 26 avril 2007, Monsieur et Madame X... faisaient valoir que, par arrêt du 23 octobre 2003, la Cour d'appel de Paris avait confirmé le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'Evry le 2 décembre 2002 avait annulé l'élection des conseillers syndicaux du Syndicat coopératif des Thibaudières élus lors de l'assemblée générale du 2 juillet 1999, ce qui avait pour effet d'entraîner la nullité de la désignation du syndic ; qu'ils rappelaient que la Troisième chambre civile de la Cour de cassation avait, par ses arrêts du 26 avril 2006 et 11 octobre 2006, relevé que le syndic était bien dépourvu de qualité ; qu'il s'ensuivait que la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 3 décembre 1999, effectuée par ce syndic dépourvu de qualité pour ce faire, était irrégulière et n'avait pu faire courir le délai de prescription de deux mois ;

     

    Que, pour dire que la notification ainsi faite était régulière, la cour d'appel a considéré que « l'article 42 alinéa 2 de la loi précitée dispose que la notification est faite "à la diligence du syndic" ; que ceci crée une obligation de diligence pour la personne physique ou morale qui exerce les fonctions de syndic ; mais qu'il ne résulte pas de ce texte, ni d'aucun autre, que pour que la notification produise effet elle doive être faite par un syndic régulièrement désigné ; que le seul effet de la notification est l'information du copropriétaire destinataire, qui est le point de départ du délai pour agir en contestation; que cet effet est indépendant de la qualité de l'auteur de la notification ; qu'il n'est pas nécessaire que celui-ci ait qualité pour agir en justice au nom du syndicat ni soit son représentant légal ; que la notification du procès-verbal se suffit à elle-même et n'est la condition de validité d'aucun autre acte, contrairement à la convocation de l' assemblée générale ; qu'il s'ensuit que Monsieur et Madame X..., qui ont reçu le 2 mai ou au plus tard le 3 mai 2000, notification du procès-verbal, ont été informés à cette date tant de son contenu que de celui de l'article 42 de la loi précitée et n'ont pas agi en contestation dans le délai légal, sont forclos à le faire » ;

     

    Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 18 du décret du 17 mars 1967 ;

     

    2°) ALORS QUE la notification d'un acte ne peut être faite que par la personne habilitée à ce faire ou à la requête de celle-ci et doit contenir toutes indications relatives aux nom et prénoms ou à la dénomination ou raison sociale de la personne dont elle émane ; qu'il s'ensuit que la notification d'un acte faite par une personne non habilitée pour ce faire ne saurait produire le moindre effet ;

     

    Que, dans leurs écritures d'appel signifiées le 26 avril 2007, Monsieur et Madame X... faisaient valoir que, par arrêt du 23 octobre 2003, la Cour d'appel de Paris avait confirmé le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'Evry le 2 décembre 2002 avait annulé l'élection des conseillers syndicaux du Syndicat coopératif des Thibaudières élus lors de l'assemblée générale du 2 juillet 1999, ce qui avait pour effet d'entraîner la nullité de la désignation du syndic ; qu'ils rappelaient que la Troisième chambre civile de la Cour de cassation avait, par ses arrêts du 26 avril 2006 et 11 octobre 2006, relevé que le syndic était bien dépourvu de qualité ; qu'il s'ensuivait que la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 3 décembre 1999, effectuée par ce syndic dépourvu de qualité pour ce faire, était irrégulière et n'avait pu faire courir le délai de prescription de deux mois ;

     

    Que, pour dire que la notification ainsi faite était régulière, la cour d'appel a considéré que « l'article 42 alinéa 2 de la loi précitée dispose que la notification est faite "à la diligence du syndic" ; que ceci crée une obligation de diligence pour la personne physique ou morale qui exerce les fonctions de syndic ; mais qu'il ne résulte pas de ce texte, ni d'aucun autre, que pour que la notification produise effet elle doive être faite par un syndic régulièrement désigné ; que le seul effet de la notification est l'information du copropriétaire destinataire, qui est le point de départ du délai pour agir en contestation; que cet effet est indépendant de la qualité de l'auteur de la notification ; qu'il n'est pas nécessaire que celui-ci ait qualité pour agir en justice au nom du syndicat ni soit son représentant légal ; que la notification du procès-verbal se suffit à elle-même et n'est la condition de validité d'aucun autre acte, contrairement à la convocation de l'assemblée générale ; qu'il s'ensuit que Monsieur et Madame X..., qui ont reçu le 2 mai ou au plus tard le 3 mai 2000, notification du procès-verbal, ont été informés à cette date tant de son contenu que de celui de l'article 42 de la loi précitée et n'ont pas agi en contestation dans le délai légal, sont forclos à le faire » ;

     

    Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 651, 665 et suivants du code de procédure civile ;

     

    2°) ALORS QUE le juge doit, à peine de nullité de sa décision, répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis par les parties ;

     

    Qu'en l'espèce, dans leurs écritures d'appel signifiées le 26 avril 2007, Monsieur et Madame X... faisaient valoir que, par arrêt du 23 octobre 2003, la Cour d'appel de Paris avait confirmé le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'Evry le 2 décembre 2002 avait annulé l'élection des conseillers syndicaux du Syndicat coopératif des Thibaudières élus lors de l'assemblée générale du 2 juillet 1999, ce qui avait pour effet d'entraîner la nullité de la désignation du syndic ; qu'ils rappelaient que la Troisième chambre civile de la Cour de cassation avait, par ses arrêts du 26 avril 2006 et 11 octobre 2006, relevé que le syndic était bien dépourvu de qualité ; que Monsieur et Madame X... en déduisaient que c'était « ce syndic ‘dépourvu de qualité' qui a convoqué l'assemblée générale du 3 décembre 1999 si bien que toutes les décisions de cette assemblée générale sont donc annulables » ;

     

    Qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

  • Rappel du principe selon lequel les décisions de la copropriété ne peuvent être décidées qu’en assemblée générale

     

     

    Par cet arrêt du 8 juin dernier :

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2010), que par acte du 24 septembre 1991, la société civile immobilière de l'Entrepôt (la SCI), a acquis des consorts X..., un lot n°32 d'un ensemble de trois bâtiments plus une cour et appentis soumis au statut de la copropriété, que le même jour, le règlement de copropriété initial, daté du 7 mai 1991, a fait l'objet d'un acte modificatif, aux termes duquel notamment, sous le titre "clauses particulières", un droit de passage pour véhicules et piétons a été créé sur le lot n°31, au profit des lots 8, 20 à 30 et 32 à 35 , et sur le lot n°32 au profit des lots 33 à 35 et 26 à 28, l'entretien et la réfection restant à la charge exclusive des propriétaires des lots 31 et 32 ; que le 4 février 1992 la SCI a acquis de Mme Y... le lot n°31 et que les clauses particulières ont été reproduites dans les actes de vente des 24 septembre 1991 et 4 février 1992 ; que par actes des 6 et 7 décembre 2001, la SCI a assigné le syndicat des copropriétaires et l'administrateur judiciaire, et en résolution des servitudes de passage créées sur ses lots ; qu'en cause d'appel, la SCI a demandé que soient déclarées non écrites les clauses du règlement de copropriété créant ces servitudes ;

     

    Sur le moyen unique :

     

    Vu les articles 14 al 3, 17 al 1er et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;

     

    Attendu que le syndicat des copropriétaires établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété ; que les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; que les articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 de la loi du 10 juillet 1965 sont d'ordre public ;

     

    Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la modification du règlement de copropriété effectuée le 24 septembre 1991, était connue de la SCI qui a contracté en connaissance de cause et avait été demandée au notaire par tous les copropriétaires de "l'ensemble immobilier" ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que cette modification n'avait pas été votée par une assemblée générale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée à la SCP Kneppert et Dupuy, l'arrêt rendu entre les parties le 10 mars 2010 par la cour d'appel de Paris,

    remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

     

    Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 308-314 rue de Paris aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 308-314 rue de Paris à payer à la société de l'Entrepôt la somme de 2 500 euros ;

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille onze.

     

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

     

    Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseils pour la société de l'Entrepôt.

     

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI de l'Entrepôt de sa demande de résolution des servitudes de passage grevant les lots nos 31 et 32 au profit des lots 8, 20 à 30 inclus, 32 à 35 inclus et 33 à 35 inclus, 26, 27 et 28 de la copropriété sise 308-314 rue de Paris à Villeneuve-Saint-Georges,

     

    AUX MOTIFS PROPRES QUE le règlement de copropriété a été établi le 7 mai 1991 ; qu'à cette date, la copropriété ainsi constituée comportait trois lots : le lot 1 : bâtiment A partiellement à usage commercial avec accès par la cour constituant le lot n° 2 ; le lot n° 2 ayant accès sur la rue de Paris, étant décrit comme « droit à la jouissance exclusive d'une cour sur laquelle est édifié un appentis » ; le lot 3 ayant également accès sur la rue de Paris, décrit comme « droit à la jouissance exclusive d'un terrain sur lequel sont édifiés les bâtiments B et C avec droit à construire un bâtiment d'une surface hors oeuvre nette de 400 m² (y compris la superficie des bâtiments B et C existants) à usage commercial de bureaux ou d'activités » ; que le 24 septembre 1991, à l'occasion de la vente d'une partie de l'ensemble à la SCI de l'Entrepôt, un modificatif au règlement de copropriété a été établi ; que les lots 1 et 2 étaient réunis et subdivisés en 27 lots (appartements, bureaux, emplacements de voitures) numérotés de 5 à 31 ; que le lot 31 était décrit comme « rez-de-chaussée, droit à la jouissance exclusive d'une bande de terrain à usage de passage pour véhicules » ; que ce passage commençait sur la voie publique et, en traversant le terrain lot 32, permettait l'accès aux emplacements de voitures 26-33, 27-34 et 28-35 ; que le lot 3 ancien de la copropriété était divisé en quatre lots, les lots 33, 34, 35 ainsi que le lot 32, de surface importante, ainsi décrit « Rez-de-chaussée, Droit à la jouissance exclusive d'un terrain sur lequel sont édifiés les bâtiments B et C avec droit à construire un bâtiment d'une surface hors oeuvre nette de 400 m² (y compris la superficie des bâtiments B et C existants), à usage commercial, de bureaux ou d'activités » ; que ce texte reprenait la description du lot 3 initial ; qu'il y était ajouté : « Ce lot donne accès aux lots 33, 34 et 35 » ; que les clauses particulières du règlement modifié stipulaient que : « Le propriétaire du lot 31 consent un droit de passage véhicules et piétons aux propriétaires des lots 8, 20 à 30 inclus et 32 à 35 inclus. L'entretien et la réfection de ce passage véhicules sera à la seule charge du copropriétaire du lot 32 » et que : « Le propriétaire du lot 32 consent un droit de passage véhicules et piétons aux propriétaires des lots 33, 34 et 35 et aux trois autres (26-27-28) sans que les propriétaires de ces lots participent à l'entretien et à la réfection du lot 32. Le propriétaire du lot 32 pourra utiliser ce lot pour activités de service et commercial et notamment de station de lavage de tous véhicules de transport » ; que, le 24 septembre 1991, également, les consorts X..., ayants droit du propriétaire initial de l'ensemble immobilier, ont vendu le lot 32 à la SCI de l'Entrepôt, l'acte se référant aux clauses particulières du règlement de copropriété sur le droit de passage consenti par le propriétaire du lot 31, avec l'indication que l'entretien et la réfection de ce passage étaient à la seule charge du propriétaire du lot 32, et sur le droit de passage consenti par le propriétaire du lot 32 aux propriétaires des lots 33, 34, 35, 26, 27, 28, sans que ceux-ci participent à l'entretien et à la réfection du lot 32 ; que la SCI de l'Entrepôt soutient que le modificatif du 24 septembre 1991 doit être réputé non écrit en ce qu'il a créé une servitude sur le lot 32 sans le consentements exprès des propriétaires de ce lot et sans assemblée générale de copropriété et que cette servitude est impossible au profit de lots constitués exclusivement de droit de jouissance exclusif sur des parties communes ; que, déjà propriétaire du lot 32 depuis le 24 septembre 1991, la SCI de l'Entrepôt a acquis de Mme Y... le lot 31 le 4 février 1992 ; que le prix de vente était de un franc ; que figurait à l'acte un « rappel de servitude » faisant état de ce qu'aux termes de l'acte de vente précédemment conclu entre les consorts X... et la SCI le 24 septembre 1991, le propriétaire du lot 31 consentait un droit de passage véhicules et piétons aux propriétaires des lots 8, 20 à 30 inclus et 32 à 35 inclus, l'entretien et la réfection du passage étant à la seule charge du propriétaire du lot 32 ; que le « droit de jouissance exclusif » vendu le 4 février 1992 ne constitue pas un droit de propriété ; qu'il s'agit toutefois d'un droit ayant un caractère réel et perpétuel ; que le droit transféré était constitué d'un droit de passage bénéficiant aussi bien à la SCI, déjà propriétaire du lot 32, qu'à tous les bénéficiaires des lots mentionnés à l'acte de vente ; que, dès lors, la SCI ne peut soutenir que son droit de jouissance exclusif a été rendu inopérant par les servitudes de passage reconnues à tous les lots 8 à 20 et 32 à 35, le droit de jouissance acquis par elle, permanent, n'étant pas incompatible avec le simple droit de passage nécessairement limité aux temps de passage, même fréquents, des utilisateurs ; que, par ailleurs, la SCI, qui a acquis à un prix symbolique le lot 31, l'a acquis en toute connaissance de ses caractéristiques, le prix dérisoire ayant pour contrepartie d'assurer l'entretien, que les modalités du droit de passage affectant le second lot, n° 32, ont été établies par le modificatif au règle ment de copropriété du 24 septembre 1991 ; que la vente du même jour à la SCI de l'Entrepôt mentionne les droits de passage affectant les lots 31 et 32 et se réfère à l'état descriptif de division et au règlement de copropriété établis le 7 mai 1991, en cours de publication, ainsi qu'au modificatif de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété établi le jour de l'acte, le 24 septembre 1991, qui « sera publié avant ou en même temps que les présentes » ; que la modification effectuée le 24 septembre 1991 était connue de la SCI qui a contracté en connaissance de cause ; qu'elle a été demandée au notaire par tous les copropriétaires de l'ensemble immobilier ; que les critiques de tous ordres formulées par la SCI de l'Entrepôt à l'encontre du modificatif du 24 septembre 1991 sont dès lors totalement inopérantes ; qu'elles seront toutes rejetées ; que les parties ont, en première instance comme en appel, conclu sur le droit de passage en le qualifiant de servitude de passage ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI de l'Entrepôt de sa demande de résolution des servitudes de passage (arrêt attaqué, pp. 4, 5, 6 et 7) ;

     

    ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, DES PREMIERS JUGES QUE la servitude constituée par le droit de passage consenti par le propriétaire du lot 31 et le propriétaire du lot 32 figure tant aux actes d'acquisition par la SCI de ses lots qu'au règlement de copropriété ; que celle-ci, en acquérant ses lots, n'ignorait pas leur existence ; que le règlement de copropriété fait la loi entre les copropriétaires dès lors que ses stipulations ne sont pas contraires à des dispositions d'ordre public ; qu'en l'espèce, la création de ces servitudes, qui permettent aux propriétaires des lots concernés d'accéder à leurs lots, n'est pas contraire à des dispositions d'ordre public ; que, faisant la loi des parties, les stipulations du règlement de copropriété s'imposent au copropriétaire concerné qui les a acceptées ; que le statut de la copropriété ne fait pas par nature obstacle à l'instauration de servitudes entre différents lots de copropriété (jugement entrepris, pp. 5-6) ;

     

    ALORS QUE le règlement de copropriété ne peut licitement être modifié que par décision prise en assemblée générale des copropriétaires ; que les dispositions légales fixant les prérogatives de l'assemblée générale sont d'ordre public, de sorte que toute modification apportée à un règlement de copropriété sans avoir été décidée en assemblée générale est illicite et, en cela, réputée non écrite et censée n'avoir jamais existé ; qu'en l'espèce, la SCI de l'Entrepôt avait, dans ses conclusions d'appel (pp. 3, 7, 8 et 9), fait valoir que les servitudes de passage litigieuses instaurées sur les lots par elle acquis étaient issues du modificatif apporté le 24 septembre 1991 au règlement de copropriété, modificatif dont les clauses devaient être réputées non écrites et inexistantes comme ayant été établies, en violation des dispositions impératives des articles 25 d) et 26 b) de la loi du 10 juillet 1965, sans « une quelconque délibération d'assemblée générale, alors qu'à l'époque existait bien sur l'ensemble immobilier une copropriété puisque, le 7 mai 1991, les consorts X..., tout en publiant le règlement de copropriété initial instaurant trois lots de copropriété, avaient vendu à Madame Y... les lots 1 et 2 » et qu'il en résultait « qu'aucun modificatif ne pouvait intervenir sans délibération d'assemblée générale » ; qu'en considérant, pour écarter ce moyen, qu'il était inopérant parce que la modification apportée le 24 septembre 1991 au règlement de copropriété « était connue de la SCI qui a contracté en connaissance de cause » et avait été « demandée au notaire par tous les copropriétaires de l'ensemble immobilier », la cour d'appel a violé les articles 14, alinéa 3, 17, alinéa 1er, 25 d), 26, alinéa 1er, b) et 43, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965. »