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Rigueur de l'article 545 du Code civil

Elle est illustrée par cet arrêt :

 

« LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

 

Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

 

Attendu qu'ayant relevé que M. Christian X... invoquait une erreur d'implantation commise pendant les travaux, son locateur d'ouvrage n'ayant pas suivi le piquetage, et ayant constaté qu'il résultait du rapport du géomètre-expert que le chai construit par M. Patrick X... empiétait sur la propriété de M. Christian X... de 19 à 23 centimètres sur une longueur de 8 mètres 84, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a retenu à bon droit que la démolition sollicitée par M. Christian X... devait être ordonnée, malgré l'importance relativement minime de l'empiétement, par application de l'article 545 du Code civil ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne M. Patrick X... aux dépens ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un. »

 

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