L'erreur matérielle affectant la mention des avis émis, contenue dans les visas de l'arrêté attaqué, est sans influence sur la légalité du permis de construire (samedi, 03 septembre 2011)

Ainsi jugé par cet arrêt :

 

"Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 7 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Saint-Bon-Tarentaise ; la commune de Saint-Bon-Tarentaise demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement en date du 17 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de la société civile immobilière Chalet Salmon Prameruel et de seize autres demandeurs, la délibération du 22 mars 1993 par laquelle le conseil municipal de Saint-Bon-Tarentaise a arrêté un projet de plan d'occupation des sols à communiquer pour avis aux personnes publiques ainsi que l'arrêté du 12 novembre 1993 par lequel le maire de Saint-Bon-Tarentaise a rendu public le plan d'occupation des sols ;

2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;

3°) rejette les demandes présentées par les demandeurs de première instance devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la commune de Saint-Bon-Tarentaise, et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'Association pour la préservation de l'environnement de Courchevel et autres

- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Bon-Tarentaise en date du 22 mars 1993 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-9 du code de l'urbanisme : "Le projet de plan d'occupation des sols arrêté par délibération du conseil municipal est communiqué par le maire pour avis, en ce qui les concerne, aux personnes publiques associées à l'élaboration du plan, et sur leur demande, aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 22 mars 1993 prise en application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R.123-9 du code de l'urbanisme, le conseil municipal de Saint-Bon-Tarentaise a arrêté un projet de plan d'occupation des sols à transmettre aux personnes publiques ; qu'à la suite d'une contestation émanant de trois conseillers municipaux et relative aux conditions dans lesquelles cette délibération avait été votée, le conseil municipal, lors de sa séance du 3 mai 1993, a pris une nouvelle délibération qui doit être regardée comme retirant celle du 22 mars 1993 et arrêtant à nouveau le projet de plan d'occupation des sols à transmettre aux personnes publiques ; qu'il en résulte que les conclusions dont a été saisi le tribunal administratif de Grenoble le 4 mai 1993 et qui étaient dirigées contre la délibération du 22 mars 1993 étaient sans objet et par suite irrecevables ; que la commune de Saint-Bon-Tarentaise est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 22 mars 1993 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Bon-Tarentaise en date du 12 novembre 1993 :

Considérant qu'aux termes du septième alinéa de l'article L.123-3 du code de l'urbanisme : "Le projet de plan d'occupation des sols est rendu public par le maire ..." et qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.123-4 du même code : "Le plan d'occupation des sols est révisé dans les formes prévues aux six premiers alinéas de l'article L.123-3, puis soumis à enquête publique par le maire ..., puis est approuvé dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L.123-3-1" ;

Considérant que, par un jugement du 4 mars 1992 devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a annulé notamment la délibération du conseil municipal de Saint-Bon-Tarentaise en date du 19 septembre 1991 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de cette commune selon la procédure prévue par les dispositions précitées du premier alinéa de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme ; que, quelle que soit l'ampleur de la révision ainsi annulée, cette annulation a eu pour effet de priver la commune de Saint-Bon-Tarentaise de plan d'occupation des sols ; qu'en l'absence de plan d'occupation des sols, la procédure de révision prévue par les dispositions précitées du premier alinéa de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme n'était pas applicable et qu'il appartenait seulement à la commune d'engager, comme elle l'a fait, la procédure d'établissement d'un plan d'occupation des sols initial, laquelle comprend, en application des dispositions précitées du septième alinéa de l'article L.123-3 du même code, un arrêté du maire rendant public le projet de plan d'occupation des sols ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'existence d'un plan d'occupation des sols en vigueur aurait privé le maire de Saint-Bon-Tarentaise du pouvoir de prendre la décision prévue par ces dernières dispositions pour annuler l'arrêté dudit maire en date du 12 novembre 1993 rendant public le projet de plan d'occupation des sols ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la procédure de révision n'était pas applicable en l'espèce ; que les demandeurs ne sont dès lors, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que diverses délibérations antérieures à l'arrêté attaqué auraient dû être prises selon la procédure de la révision ;

Considérant que l'erreur matérielle affectant la mention des avis émis, contenue dans les visas de l'arrêté attaqué, est sans influence sur la légalité de cet arrêté ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le plan d'occupation des sols rendu public par l'arrêté attaqué ne comporterait, ni les annexes prévues à l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme qui, en vertu des dispositions de l'article R. 123-16 du même code, accompagnent le plan d'occupation des sols, ni les avis des personnes publiques consultées ainsi que la liste des autres personnes consultées qui, en vertu des dispositions du second alinéa de l'article R.123-10 dudit code sont annexés au plan d'occupation des sols, manque en fait ;

Considérant que l'arrêté par lequel un maire rend public un projet de plan d'occupation des sols n'est pas au nombre des décisions soumises à la concertation préalable prévue par les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que les demandeurs ne sont dès lors pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué ainsi que diverses délibérations antérieures à cet arrêté auraient été pris en méconnaissance de ces dispositions ;

Considérant que les demandeurs ne sauraient utilement invoquer à l'encontre de l'arrêté d'un maire un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code des communes applicables aux délibérations du conseil municipal ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la consultation de la commission communale d'aménagement foncier prévue en zone de montagne par les dispositions des articles L. 123-3 et L. 123-8 du code de l'urbanisme ne saurait être accueilli dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'une telle commission aurait été créée dans la commune de Saint-Bon-Tarentaise ou que la commune se soit trouvée dans l'un des cas où sa création y aurait été obligatoire en vertu des dispositions de l'article L. 121-2 du code rural ;

Considérant que la circonstance que la délibération susmentionnée du conseil municipal en date du 22 mars 1993 a été retirée par celle du 3 mai 1993 est, par elle-même, sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que le moyen tiré de ce que la délibération du 3 mai 1993 serait irrégulière n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, les règles des plans d'occupation des sols concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination et leur nature, l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords "peuvent prévoir des normes de construction différentes de celles qui résultent de l'application du coefficient d'occupation du sol, soit en raison de prescriptions d'urbanisme ou d'architecture, soit en raison de l'existence de projets tendant à renforcer la capacité des équipements collectifs" ; que, toutefois, lorsqu'un plan d'occupation des sols contient des règles qui, en application des dispositions précitées, autorisent des dépassements de coefficient d'occupation du sol, il doit prévoir des "normes de construction" et fixer en particulier, directement ou indirectement, un plafond aux dépassements de coefficient d'occupation du sol autorisés ;

Considérant que les articles UB15, UC15 et UD15 du plan d'occupation des sols rendu public par l'arrêté attaqué qui autorisent, sans limitation, pour les cas autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa de ces articles, un dépassement du coefficient d'occupation du sol, sont, de ce fait et dans cette mesure, entachés d'illégalité ;

Considérant, en revanche, que l'absence de limitation aux exhaussements du sol prévus par les articles UD 11 et INA 11 n'est contraire à aucune disposition et ne constitue pas, par elle-même, une erreur manifeste d'appréciation ; que l'absence, dans les articles UA8 et UB8, de règles relatives à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété n'est contraire à aucune disposition ; que les modalités du calcul des hauteurs, définies par l'article U10, ne méconnaissent pas les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que seraient entachées de contradiction ou d'erreur manifeste d'appréciation les dispositions du plan d'occupation des sols attaqué relatives, en premier lieu, à la piste de Belle Côte, en second lieu, aux occupations du sol autorisées dans la zone NCS, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles seraient contraires aux dispositions du I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, et, enfin, aux terrains classés dans la zone INA ;

Considérant que la circonstance que le plan d'occupation des sols rendu public par l'arrêté attaqué aurait pour effet de rendre possible la délivrance de permis de construire pour la réalisation de constructions qui avaient été autorisées par des permis de construire ayant fait l'objet de la part de la juridiction administrative de décisions de sursis à exécution et d'annulation ne suffit pas, à elle seule, à entacher cet arrêté de détournement de pouvoir, dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le maire aurait poursuivi ainsi un but étranger à l'intérêt général ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Bon-Tarentaise est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté de son maire en date du 12 novembre 1993, sauf en tant que cette annulation concerne les dispositions des articles UB15, UC15 et UD15 autorisant, pour les cas autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa de ces articles, le dépassement du coefficient d'occupation du sol ;

Sur les conclusions de l'association pour la préservation de l'environnement de Courchevel et des autres défendeurs tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la commune de Saint-Bon-Tarentaise à payer à l'association pour la préservation de l'environnement de Courchevel et aux autres défendeurs la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 17 juin 1994 du tribunal administratif de Grenoble est annulé, sauf en tant que cette annulation concerne les dispositions des articles UB15, UC15 et UD15 du plan d'occupation des sols rendu public par un arrêté du maire de Saint-Bon-Tarentaise en date du 12 novembre 1993 autorisant, pour les cas autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa de ces articles, le dépassement du coefficient d'occupation du sol.
Article 2 : Les demandes présentées par l'association pour la préservation de l'environnement de Courchevel, la société civile immobilière chalet Salmon Prameruel, Mme Marie-Claude Sabatier, M. Dominique Sabatier, M. Marc Sabatier, Mme Francine Gomez, M. Michel Carcenac, M. Gérard Hubert, Mme Françoise Trény, M. Claude Frémont, M. Martial Minoz, M. Richard Brockway, M. Jean Carette, M. J. Laurent Josi, M. André Tisserant, M. Robert Lajulle et M. René Gaurand devant le tribunal administratif de Grenoble sont rejetées, en tant qu'elles tendaient à l'annulation des dispositions du plan d'occupation des sols rendu public par un arrêté du maire de Saint-Bon-Tarentaise en date du 12 novembre 1993, autres que celles mentionnées à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Saint-Bon-Tarentaise est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de l'association pour la préservation de l'environnement de Courchevel, la société civile immobilière chalet Salmon Prameruel, Mme Marie-Claude Sabatier, M. Dominique Sabatier, M. Marc Sabatier, Mme Francine Gomez, M. Michel Carcenac, M. Gérard Hubert, Mme Françoise Trény, M. Claude Frémont, M. Martial Minoz, M. Richard Brockway, M. Jean Carette, M. J. Laurent Josi, M. André Tisserant, M. Robert Lajulle et M. René Gaurand tendant l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association pour la préservation de l'environnement de Courchevel, à la société civile immobilière chalet Salmon Prameruel, à Mme Marie-Claude Sabatier, à M. Dominique Sabatier, à M. Marc Sabatier, à Mme Francine Gomez, à M. Michel Carcenac, à M. Gérard Hubert, à Mme Françoise Trény, à M. Claude Frémont, à M. Martial Minoz, à M. Richard Brockway, à M. Jean Carette, à M. J. Laurent Josi, à M. André Tisserant, à M. Robert Lajulle, à M. René Gaurand, à la commune de Saint-Bon-Tarentaise et au ministre de l'environnement."