"Attendu selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 janvier 2011), que, le 27 février 2002, les époux X..., propriétaires d'un appartement, l'ont donné à bail à Mme Y..., M. Z... se portant caution solidaire des engagements de la locataire ; que le 5 mai 2009, le bailleur a demandé à la preneuse paiement d'une somme au titre de la régularisation des charges dues au titre des cinq années écoulées, puis, un commandement de payer délivré le 17 juin 2009 étant demeuré infructueux, l'a assignée, ainsi que la caution, en paiement d'une somme de 9 326,47 euros ; que Mme Y... est décédée en cours d'instance ; que M. Z... a reconventionnellement sollicité l'allocation d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande reconventionnelle alors, selon le moyen :
1°/ que la circonstance que le montant des charges locatives finalement dues par le bailleur soit trois fois plus élevé que celui de la provision pour charge conventionnellement stipulée ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi du bailleur dans l'exécution du contrat ; qu'en jugeant, en l'espèce, que le seul fait de réclamer "une provision sur charges d'un montant mensuel de 77 euros lors de la conclusion du bail et pendant les sept années qui ont suivi pour, en définitive, réclamer plus du triple de la somme provisionnée à l'issue de ce délai, (serait) constitutif d'une faute dans l'exécution du contrat", la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 3, du code civil ;
2°/ que la circonstance qu'un bailleur ait tardé à solliciter de son locataire le paiement des charges locatives et n'ait pas procédé à une régularisation annuelle de ces charges ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi dans l'exécution du contrat ; qu'en déduisant la mauvaise foi du bailleur du délai dans lequel il avait sollicité de sa locataire, le montant total des charges locatives dues par cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 3, du code civil ;
3°/ qu'en toute hypothèse, si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ; qu'en fixant le préjudice causé par la locataire et la caution, du fait du retard apporté par le bailleur, à leur adresser un décompte de charge, à une somme équivalente aux sommes dues en application du contrat, la cour d'appel en a paralysé la mise en oeuvre, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'en toute hypothèse, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle une perte ou un bénéfice ; qu'en se bornant à allouer à M. Z... la somme de 10 000 euros tendant notamment à la réparation du préjudice résultant du retard apporté par le bailleur à solliciter le paiement des charges, sans justifier l'existence d'un préjudice distinct des conséquences de l'exécution de l'obligation dont la locataire ne pouvait être libérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que par courrier adressé au bailleur le 30 novembre 2003, la locataire, par l'intermédiaire de sa fille et de son gendre, les époux Z..., s'était inquiétée de n'avoir reçu aucun état des charges et donc aucun récapitulatif débiteur ou créditeur de sa situation, que le 7 février 2004, Mme Z... avait sollicité encore du bailleur la régularisation des charges locatives de sa mère, qu'aucune réponse n'avait été donnée à ces deux lettres, que le 10 septembre 2008, M. X... avait adressé à sa locataire une demande de régularisation du loyer depuis l'année 2003 et réclamé un rappel d'indexation, notant que la provision sur charges était maintenue au montant initial et que le 5 mai 2009, M. X... avait réclamé pour la première fois une somme au titre de la régularisation des charges, sans aucune explication, la cour d'appel a pu retenir, en l'état de l'obligation légale d'une régularisation annuelle des charges pesant sur le bailleur, que la réclamation présentée sur une période écoulée de cinq ans de plus du triple de la somme provisionnée, si elle était juridiquement recevable et exacte dans son calcul était, dans ce cas, déloyale et brutale et constitutive d'une faute dans l'exécution du contrat et en déduire que M. X... avait, par son comportement, engagé sa responsabilité envers la locataire et sa caution solidaire pour le dommage occasionné ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté, par des motifs non critiqués, que l'immeuble loué comprenait une cave qui n'avait jamais été mise à la disposition de la locataire, laquelle avait dû utiliser le garage des époux Z... pour entreposer le surplus de ses affaires et retenu qu'il en était résulté un préjudice pour la locataire et ses enfants, la cour d'appel qui, condamnant M. Z... au paiement des charges réclamées à la locataire n'a pas porté atteinte à la substance des droits et obligations légalement convenus entre les parties, a souverainement apprécié le montant total des différents chefs de préjudice de M. Z..., sans être tenue d'en préciser les éléments ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Z... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Michel X... à payer à Monsieur Yves Z... la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, et compte tenu de la condamnation de Monsieur Z... à payer à Monsieur X... la somme de 9.470,45 euros, d'AVOIR ordonné la compensation entre les sommes mises à la charge des parties et en conséquence, d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Z... la somme de 529,55 euros ;
AUX MOTIFS QU'« il apparaît des pièces versées par l'intimé que par courrier adressé au bailleur le 30 novembre 2003, la locataire, par l'intermédiaire de sa fille et son gendre, Monsieur et Madame Z...-Y..., qui géraient ses « affaires » s'inquiétait de n'avoir reçu aucun état de charges et donc aucun récapitulatif débiteur ou créditeur de sa situation ; que le 7 février 2004, Madame Z...-Y... sollicitait encore du bailleur la régularisation des charges locatives après une occupation de sa mère de presque deux ans ; qu'aucune réponse n'était donnée à ces deux lettres ; que le 10 février 2008, Monsieur X... adressait à sa locataire une demande de régularisation du loyer depuis l'année 2003 et réclamait la somme de 4.587,30 euros au titre du rappel de cette indexation, notant que la provision sur charges était maintenue à 77 euros ; que Monsieur et Madame Z...-Y... s'opposaient au calcul opéré de la révision du loyer et le bailleur convenait de son erreur et ramenait sa réclamation à la somme totale de euros ; que cette somme était alors payée par la locataire ; que le 5 mai 2009, Monsieur X... réclamait pour la première fois à la locataire, au titre de la régularisation des charges depuis le 1er avril 2004 jusqu'à ce jour, la somme de 6.860,30 euros ; que devant l'absence de réponse à sa réclamation, il faisait délivrer le 17 juin 2009 un commandement de payer cette somme resté infructueux ; qu'il convient de relever que cette demande a donc été présentée, sans aucune explication de la part du bailleur, plus de 7 ans après la conclusion du contrat de location ; que le 30 septembre 2009, Madame Y... libérait les lieux puis décédait quelques semaines plus tard à l'âge de 94 ans ; qu'un procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie était dressé contradictoirement par un huissier de justice : que le bailleur a alors réactualisé sa demande au jour du départ de la locataire des lieux et réclame le paiement de la somme de 9.326,47 euros ; qu'il demande aussi la moitié du coût du procès-verbal de constat de sortie, soit la somme de 143,98 euros ; qu'il résulte de cet historique des faits que la locataire, loin de se refuser à payer les charges réellement dues pour cette location, s'était justement inquiétée du calcul des charges et avait réclamé au bailleur de lui faire parvenir le décompte des charges exactes dues l'année suivant sa location puis l'année d'après ; que devant le silence du bailleur et alors qu'il mentionnait encore en septembre 2008 que la provision mensuelle pour charges était toujours de euros, elle a mensuellement acquitté cette somme ; que la réclamation présentée en mai 2009 sur une période écoulée de 5 ans, si elle est juridiquement recevable et exacte dans son calcul est, dans ce cas, parfaitement déloyale et brutale ; qu'en effet, en présentant une provision sur charge d'un montant mensuel de 77 euros lors de la conclusion du bail et pendant les 7 années qui ont suivi pour, en définitive, réclamer plus du triple de la somme provisionnée à l'issue de ce délai, est constitutif d'une faute dans l'exécution du contrat ; qu'ainsi c'est à juste titre que le premier juge a, d'une part, retenu que Monsieur Z... était, en sa qualité de caution solidaire de la locataire décédée, redevable du paiement des sommes de 9.326,47 euros + 143,98 euros soit 9.470,45 euros et il convient de constater que Monsieur X... a engagé sa responsabilité envers la locataire et donc sa caution solidaire, ayant par son comportement, occasionné un dommage à son co-contractant ; qu'enfin il apparaît que l'immeuble loué comprenait dans son descriptif l'existence d'une cave ; que celle-ci n'a jamais été mise à la disposition de la locataire, des scellés ayant été apposés par la justice avant son entrée dans les lieux ; que Monsieur et Madame Z...-Y... ont, à plusieurs reprises, suivant les lettres versées aux débats, réclamé la délivrance de cet accessoire à l'occupation de l'appartement loué ; que le bailleur, malgré ses affirmations de diligence, n'a pas réussi à remplir son obligation ; qu'il en est résulté un préjudice d'occupation pour la locataire et ses enfants, la première ayant dû utiliser leur garage pour entreposer le surplus de ses affaires n'entrant pas dans l'immeuble loué ; qu'il convient en conséquence de condamner Monsieur Z... à payer à Monsieur X... la somme de 9.470,45 euros au titre des sommes dues au titre de la location du 27 février 2002, il convient de condamner Monsieur X... à payer à Monsieur Z... la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu'il a subi et d'ordonner la compensation entre les deux condamnations ; qu'il en résulte que Monsieur X... est finalement condamné à payer à Monsieur Z... la somme de 529,55 euros » (arrêt p.5, dernier alinéa à p. 7, al. 2) ;
1°) ALORS QUE la circonstance que le montant des charges locatives finalement dues par le bailleur soit trois fois plus élevé que celui de la provision pour charge conventionnellement stipulée ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi du bailleur dans l'exécution du contrat ; qu'en jugeant, en l'espèce, que le seul fait de réclamer « une provision sur charge d'un montant mensuel de 77 euros lors de la conclusion du bail et pendant les 7 années qui ont suivi pour, en définitive, réclamer plus du triple de la somme provisionnée à l'issue de ce délai, serait constitutif d'une faute dans l'exécution du contrat » (arrêt p. 6, dernier alinéa), la Cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 3 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la circonstance qu'un bailleur ait tardé à solliciter de son locataire le paiement des charges locatives et n'ait pas procédé à une régularisation annuelle de ces charges ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi dans l'exécution du contrat ; qu'en déduisant la mauvaise foi du bailleur du délai dans lequel il avait sollicité de sa locataire, le montant total des charges locatives dues par cette dernière, la Cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 3 du Code civil ;
3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ; qu'en fixant le préjudice causé par la locataire et la caution, du fait du retard apporté par le bailleur, à leur adresser un décompte de charge, à une somme équivalente aux sommes dues en application du contrat, la Cour d'appel en a paralysé la mise en oeuvre, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QUE, en toute hypothèse, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle une perte ou un bénéfice ; qu'en se bornant à allouer à Monsieur Z... la somme de 10.000 euros tendant notamment à la réparation du préjudice résultant du retard apporté par le bailleur à solliciter le paiement des charges, sans justifier l'existence d'un préjudice distinct des conséquences de l'exécution de l'obligation dont la locataire ne pouvait être libérée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil."
BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1384
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Réclamation du paiement des charges et responsabilité du bailleur
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Règlement sanitaire départemental et permis de construire
Un arrêt de la CCA de Nancy :
"Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2011, complétée par un mémoire de production enregistré le 21 février 2011, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT LES ALIZES, dont le siège est 25 rue Eole à Mondelange (57300), et M. et Mme Francis A, demeurant ..., par Me Gillig, avocat ; l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT LES ALIZES et M. et Mme A demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701717 en date du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 6 novembre 2006, du préfet de la Moselle délivrant un permis de construire à la SCI Le Soleil, ensemble la décision du 1er février 2007 rejetant leur recours gracieux, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat ainsi que de la SCI Le Soleil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance et d'annuler la décision, en date du 6 novembre 2006, du préfet de la Moselle délivrant un permis de construire à la SCI Le Soleil, ensemble la décision du 1er février 2007 rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat d'une part, de la SCI Le Soleil d'autre part le paiement d'une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- contrairement à ce qu'a jugé le jugement attaqué, qui a rejeté sa demande comme irrecevable, l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT LES ALIZES a intérêt pour agir ; en effet, l'article 3 des statuts de l'association a pour objet de gérer et d'entretenir tous les espaces, voies et ouvrages communs à l'ensemble des propriétaires ; la réalisation du projet, même sur un lot privatif, aura pour conséquence que 32 familles supplémentaires utiliseront les parties communes du lotissement ;
- les dispositions du 7° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction alors en vigueur, ont été méconnues, la notice explicative produite par le pétitionnaire ne comportant aucune description du paysage et de l'environnement existant, et notamment les 35 maisons individuelles composant le lotissement ; aucune justification n'est donnée quant à l'insertion dans le paysage et l'environnement existant des accès et des abords ;
- les dispositions de l'article 77 du règlement sanitaire départemental ont été méconnues s'agissant de la conformité des locaux à poubelles prévus par la construction projetée ; en jugeant que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées que le permis de construire n'a pas vocation à sanctionner , les premiers juges ont commis une erreur de droit ;
- les dispositions de l'article 11 du règlement du lotissement relatives à l'aspect extérieur ont été méconnues, la construction d'une barre de 71 mètres de long, sur trois niveaux, destinée à accueillir 32 logements, dont la surface hors oeuvre nette est de 2 500 mètres carrés environ, n'étant pas compatible avec les petites maisons d'habitation individuelles implantées dans le lotissement ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 août 2011, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 octobre 2011, présenté pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT LES ALIZES et M. et Mme A et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2012, présenté pour la SCI Le Soleil par Me Roth, avocat, qui conclut, d'une part, à ce que le jugement attaqué soit confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête formée par l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT LES ALIZES et en ce qu'il a rejeté les moyens de légalité interne et, par la voie de l'appel incident, à ce que le jugement attaqué soit annulé en ce qu'il a déclaré recevable la requête formée par M. et Mme A ; elle demande, en outre, à ce que les requérants soient condamnés à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les moyens des requérants ne sont pas fondés et que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la requête de M et Mme A était recevable ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 janvier 2012, présenté pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT LES ALIZES et M. et Mme A et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et , en outre, par le moyen que la requête de M et Mme A était recevable;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 13 janvier 2012, présenté pour la SCI Le Soleil, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 janvier 2012, présenté pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT LES ALIZES et M. et Mme A ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 :
- le rapport de M. Luben, président,
- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,
- et les observations de Me Bozzi, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT LES ALIZES et de M. et Mme A, ainsi que celles de Me Roth, avocat de la SCI Le Soleil ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'intérêt à agir de l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT LES ALIZES et de M. et Mme A :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 7° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notice jointe à la demande de permis de construire, intitulée notice d'appréciation de l'impact visuel , traite de l'insertion du projet de construction dans la ville, au regard notamment de la rue du Pont et de l'architecture des constructions urbaines existantes, comme dans le lotissement, dont il doit, selon elle, effacer la position en contrebas par rapport à la rue du Pont tout en améliorant la perspective qui se terminait sur une butte de terre, et décrit le traitement des abords immédiats dudit projet ; que, par suite, les dispositions précitées du 7° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l'aménagement de leurs abords et si le demandeur s'engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation (...) ; qu'aux termes de l'article 77 du règlement sanitaire départemental, intitulé Emplacement des récipients à ordures ménagères : Dans les immeubles collectifs, les récipients mis à la disposition des occupants pour recevoir leurs ordures ménagères doivent être placés à l'intérieur de locaux spéciaux, clos, ventilés. Le sol et les parois de ces locaux doivent être constitués par des matériaux imperméables et imputrescibles ou revêtus de tels matériaux ou enduits ; toutes dispositions doivent être prises pour empêcher l'intrusion des rongeurs ou insectes. Les portes de ces locaux doivent fermer hermétiquement et automatiquement. Un poste de lavage et un système d'évacuation des eaux doivent être établis dans chacun de ces locaux pour faciliter l'entretien dans des conditions telles que ni odeurs ni émanations gênantes ne puissent pénétrer à l'intérieur des habitations. / Ces locaux ne doivent pas avoir de communications directes avec les locaux affectés à l'habitation, au travail ou au remisage des voitures d'enfants, à la restauration et à la vente ou au stockage de produits alimentaires (...) ;
Considérant que les dispositions des règlements sanitaires départementaux ne peuvent être utilement invoquées au soutien de la contestation de la légalité d'un permis de construire que lorsqu'elles concernent l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l'aménagement de leurs abords au sens des dispositions précitées de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme alors applicable ; que, d'une part, en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il soit impossible de créer, dans l'immeuble collectif dont s'agit, un local spécialement affecté aux récipients destinés à recevoir les ordures ménagères ; que, d'autre part, les dispositions précitées de l'article 77 du règlement sanitaire départemental relatives à l'emplacement des récipients à ordures ménagères ne traitent que de l'aménagement des locaux où doivent être placés lesdits récipients, qui n'est pas sanctionné par le permis de construire ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 77 du règlement sanitaire départemental ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 11 du règlement du lotissement Les Alizés : aspect extérieur. Par leur volume, leur aspect extérieur et l'utilisation des matériaux, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère architectural des zones construites environnantes, des constructions au sein même du lotissement ainsi qu'au site et au paysage (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la construction projetée consiste en un immeuble collectif de 32 logements à usage d'habitation comprenant un rez-de-chaussée et deux étages sans comble, composé de quatre éléments contigus mais en décrochement les uns par rapport aux autres, d'une longueur totale de 73,04 mètres, la hauteur à l'égout du toit étant de 8,69 mètres, la hauteur au faîte du toit étant de 11,88 à 11,90 mètres et d'un aspect architectural sans recherche particulière ; que, d'autre part, la construction projetée est située à l'extrémité du lotissement des Alizés, composé de 35 lots supportant des pavillons d'une architecture quelconque, qui est lui-même inséré dans une zone pavillonnaire, à proximité immédiate de la ligne de chemin de fer de Metz à Thionville et de bâtiments à usage d'activités industrielles et commerciales ; qu'enfin, la circonstance qu'une disproportion de taille existe entre l'immeuble collectif projeté et les pavillons du lotissement des Alizés ne saurait, à elle seule, faire regarder la construction projetée comme méconnaissant les dispositions précitées de l'article 11 du règlement du lotissement Les Alizés ; que, par suite, lesdites dispositions n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT LES ALIZES et M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 30 novembre 2010, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision, en date du 6 novembre 2006, du préfet de la Moselle délivrant un permis de construire à la SCI Le Soleil, ensemble la décision du 1er février 2007 rejetant leur recours gracieux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de la SCI Le Soleil et de mettre solidairement à la charge de l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT LES ALIZES et de M et Mme A la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT LES ALIZES et de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT LES ALIZES et les époux A verseront solidairement la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) à la SCI Le Soleil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT LES ALIZES, à M. et Mme Francis A, à la SCI Le Soleil et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement."