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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1386

  • Théorie de l'inexistence d'une délibération d'assemblée générale de copropriété

    Elle n'est pas admise dans ce cas :

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2010), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 24 avril 2007, pourvoi n° 06-13. 813), que M. X..., nu-propriétaire d'un lot dont sa mère était usufruitière, dans une résidence en copropriété, a assigné le syndicat secondaire des bâtiments B, C et D de l'immeuble... à Paris 15e, en annulation des assemblées générales du 23 juin 2000, du 5 juillet 2001 et du 7 mars 2003, que sa mère est intervenue volontairement à l'instance ;

    Sur le premier moyen, ci-après annexé :

    Attendu que la cour d'appel a exactement énoncé, d'une part, que les moyens invoqués à l'appui de l'inexistence de l'assemblée du 23 juin 2000 ne démontraient pas de vices d'une gravité de nature à la priver d'existence juridique, qu'il s'agissait de causes ordinaires d'annulation telles que l'absence de votes séparés pour la désignation du président de séance et des membres du bureau ou l'irrégularité de la convocation et, d'autre part, que la nullité de la convocation à la supposée établie était sans incidence sur le délai de l'action en contestation de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 qui est de deux mois à compter de la notification de la décision ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    Mais sur le second moyen :

    Vu l'article 23, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

    Attendu qu'en cas d'indivision ou d'usufruit d'un lot, les intéressés doivent, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, être représentés par un mandataire commun qui sera, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal de grande instance à la requête de l'un d'entre eux ou du syndic ;

    Attendu que pour déclarer forclose l'action en annulation de l'assemblée générale du 23 juin 2000 introduite par M. X..., l'arrêt retient que la notification du procès verbal de l'assemblée aux parties opposantes ou absentes doit être faite aux mêmes personnes que celles à convoquer, que selon l'article 7-2 du règlement de copropriété, les nus-propriétaires et l'usufruitier devront également déléguer l'un d'eux pour les représenter et à défaut de délégation, qu'ils seront valablement représentés par l'usufruitière à qui les convocations seront adressées, que la convocation à l'assemblée appelée à statuer sur la création d'un syndicat secondaire, était, en l'absence de délégation, à adresser à la seule dame X..., usufruitière et que le procès-verbal de cette assemblée était par voie de conséquence à notifier à cette seule même personne ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 7-2 du règlement de copropriété ne vise que les convocations à l'assemblée générale et qu'en l'absence de mandataire commun désigné conformément aux dispositions de l'article 23 alinéa 2 susvisé, la notification du procès-verbal de l'assemblée générale ne pouvait être faite à la seule usufruitière, la cour d'appel a violé ce texte ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

    Condamne le syndicat secondaire des copropriétaires des bâtiments B, C et D de l'immeuble... Paris 15e, représenté par la société La Domaniale, M. Y..., ès qualité d'administrateur provisoire de ce syndicat et M. Z..., ensemble, aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat secondaire des copropriétaires des bâtiments B, C et D de l'immeuble... Paris 15e, représenté par la société La Domaniale, de M. Y..., ès qualité d'administrateur provisoire de ce syndicat et de M. Z... ; les condamne, ensemble, à payer à M. X... et au syndicat des copropriétaires principal de l'immeuble... à Paris 15e, ensemble, la somme de 2 500 euros ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille onze.

     

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

    Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour M. X... et le syndicat des copropriétaires principal de l'immeuble... 75015 Paris

    PREMIER MOYEN DE CASSATION

    Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré tardive l'action que M. Maurice X... formait pour voir annuler l'acte présenté comme émanant, le 23 juin 2000, de l'assemblée générale du syndicat secondaire des copropriétaires des bâtiment b, c et d de l'immeuble... 75015 Paris ;

    AUX MOTIFS QUE « cette théorie celle de l'inexistence ne s'applique que lorsque les décisions d'assemblée générale sont affectées de vices de forme ou de fond tellement graves que les décisions doivent être considérées, non comme nulles, mais privées d'existence juridique » (cf. arrêt attaqué, p. 5, § a, 1er alinéa) ; que « les moyens invoqués à l'appui de l'inexistence de l'assemblée du 23 juin 2000 ne démontrent pas, en l'espèce, de vices d'une telle gravité, s'agissant seulement de causes " ordinaires " d'annulation telles que l'absence de votes séparés pour la désignation d'un président de séance et des membres du bureau ou l'irrégularité de la convocation qui selon l'appelant, aurait dû être adressée à chaque indivisaire, et non seulement à Mme X... prise à titre personnel, et non ès-qualités de mandataire de l'indivision » (cf. arrêt attaqué, p. 5, § a, 2e alinéa) ;

    . ALORS QUE le délai prévu par l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, régit les seules actions qui visent à contester une décision de l'assemblée générale des copropriétaires ; que l'acte émanant d'un groupe de copropriétaires réunis sans qu'un président et un bureau soient régulièrement désignés n'est pas constitutif d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'en refusant de se demander si l'irrégularité de la désignation des copropriétaires qui ont composé le bureau de la prétendue assemblée générale du 23 juin 2000 lui interdisait de considérer que l'acte émanant de cette prétendue assemblée générale serait constitutive d'une décision de l'assemblée générale du syndicat secondaire des copropriétaires des bâtiment b, c et d de l'immeuble... 75015 Paris, la cour d'appel a violé l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 15 et 17 du décret du 17 mars 1967 et l'article 12 du code de procédure civile.


    SECOND MOYEN DE CASSATION

    Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré tardive l'action que M. Maurice X... formait pour voir annuler l'acte présenté comme émanant, le 23 juin 2000, de l'assemblée générale du syndicat secondaire des copropriétaires des bâtiment b, c et d de l'immeuble... 75015 Paris ;

    AUX MOTIFS QUE « le délai d'action de deux mois ne court pas si la notification est irrégulière » (cf. arrêt attaqué, p. 5, § b, 1er alinéa) ; qu'« en l'espèce, le procès-verbal a été notifié à Mme X... alors que les lots sont en indivision entre cette personne usufruitière et M. X..., nupropriétaire » (cf. arrêt attaqué, p. 5, § b, 2e alinéa) ; que « la notification du procès-verbal de l'assemblée aux parties opposantes ou absentes doit être faite aux mêmes personnes que celles à convoquer ; que les stipulations du règlement de copropriété – article 7 – portant sur les convocations d'assemblées étaient applicables aux convocations à l'assemblée générale du 23 juin 2000, attendu que le syndicat secondaire n'existait pas encore à la date de la convocation, et que, comme l'ont retenu les premiers juges, les stipulations de l'article 7 dudit règlement qui priment sur l'article 23, in fine, de la loi du 10 juillet 1965, dont les dispositions ne sont que supplétives, " demeurent applicables au syndicat secondaire dont la création a seulement pour effet de différencier les charges entre les bâtiments qu'elles concernent … " » (cf. arrêt attaqué, p. 5, § b, 3e alinéa) ; que, « selon l'article 7, 2° :/ " … Les nus-propriétaires et l'usufruitier devront également déléguer l'un d'eux pour les représenter ; à défaut de délégation, ils seront valablement représentés par l'usufruitière à qui les convocations seront adressées … " » (cf. arrêt attaqué, p. 5, § b, 4e alinéa) ; que « ce texte, malgré l'emploi du mot " convocations " au pluriel, ne signifie nullement que le syndic devait adresser à Mme X..., usufruitière, deux convocations, une pour elle-même et une pour le nu-propriétaire » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 1er alinéa) ; que « la convocation à l'assemblée appelée à statuer sur la création d'un syndicat secondaire était, en l'absence de délégation, à adresser à la seule dame X..., usufruitière » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 2e alinéa) ; que « le procès-verbal de cette assemblée était, par voie de conséquence, à notifier à cette seule même personne, ce qui fut fait par le syndic, sans qu'il importe que la qualité d'usufruitière représentant l'indivision de Mme X... ait été omise sur l'acte de notification, cette simple omission matérielle n'entachant pas de nullité la notification du procès-verbal faite à la " bonne " personne » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 3e alinéa) ; que « cette notification régulière à domicile faite en date du 19 septembre 2000 a fait courir le délai d'exercice de l'action en contestation de l'article 42, alinéa 2, de la loi à l'égard de tous les indivisaires » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 4e alinéa) ; que « l'action, qui n'a été introduite que par assignation du 3 juillet 2001, est forclose » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 5e alinéa) ;

    . ALORS QUE les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales de copropriété doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndicat ; que l'article 7, 2°, du règlement de la copropriété établie sur l'immeuble sis au ..., dans le quinzième arrondissement de Paris, dispose qu'« en cas d'indivision d'un appartement entre plusieurs personnes, celles-ci devront déléguer l'une d'elles pour les représenter », que, « faute par elles de faire connaître l'indivision et de désigner un délégué à qui les convocations devront être adressées, ces convocations seront valablement faites au domicile de l'ancien propriétaire ou au domicile par lui élu », et que « les nuspropriétaires et l'usufruitier devront également déléguer l'un d'eux pour les représenter », de sorte qu'« à défaut de délégation, ils seront valablement représentés par l'usufruitier à qui les convocations seront adressées » ; qu'en étendant l'exception que cet article 7, 2°, ouvre dans la règle supplétive qu'énonce l'article 23, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, du domaine de la convocation aux assemblées générales qu'elle vise explicitement au domaine, qu'elle ne vise pas, de la notification des décisions de l'assemblée générale des copropriétaires, la cour d'appel a violé ledit article 23, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1989 du code civil."

  • Cheminée et troubles anormal du voisinage

    Un arrêt sur cette question :

     

    "Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, énoncé que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et relevé qu'il résultait du rapport CET et de la note d'information TEXA, que, vu la configuration des lieux, l'utilisation de la cheminée du bâtiment provoquait des nuisances sur l'immeuble voisin, de la fumée étant renvoyée sur ce dernier et que la seule solution résidait dans la suppression de ce conduit qui ne pouvait être surelevé, la cour d'appel, devant laquelle n'était contestée que l'existence des nuisances invoquées et non leur caractère anormal, et qui a fait ressortir que les nuisances retenues excédaient les inconvénients normaux du voisinage, a légalement justifié sa décision ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne Mme X... aux dépens ;

    Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Lyon-Caen et Thiriez ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille onze.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X....

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Jacqueline X... à supprimer le conduit de cheminée édifié sur l'immeuble situé à SAINT HONORE LES BAINS (58360)..., sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification de l'arrêt et de l'avoir condamnée également sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure.

    AUX MOTIFS QU'un rapport d'expertise constate que le fonctionnement du conduit de cheminée est de nature à provoquer des nuisances dans la maison de Madame Pierrette Z... et que la seule solution réside dans la suppression de ce conduit qu'il n'est pas possible de surélever ; que cette appréciation est partagée par le rapport d'expertise diligenté par l'assureur de la S. C. I. LE CHANT DES OISEAUX qui indique que " l'utilisation de la cheminée par Monsieur Y..., constitue, à notre sens, une nuisance pour Madame Z... indépendamment du fait que l'ouvrage ait été construit réglementairement " après avoir constaté que lors de l'essai pratiqué le jour de l'expertise la fumée était renvoyée sur le bâtiment de Madame Z... ;

    ALORS QU'en condamnant ainsi Madame Jacqueline X... à supprimer le conduit de cheminée édifié sur son immeuble, la cour d'appel qui n'a pas constaté le caractère anormal des troubles de voisinages occasionnés par le fonctionnement de cette cheminée, a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ensemble l'article 544 du code civil."