Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1298

  • Le décret du 26 août 1987 ne peut être appliqué à un bail commercial qu'à la condition que les parties soient convenues de lui soumettre la détermination des charges locatives

    Ainsi jugé par cet arrêt :


    "Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 et le décret n° 87-713 du 26 août 1987 ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 17 février 2011), que la société de l'Ancien Cellier, propriétaire de locaux donnés à bail commercial à M. X... , a obtenu une ordonnance enjoignant à celui-ci de lui payer , au titre de charges de chauffage, une certaine somme, après déduction du montant du dépôt de garantie ; que M. X... a formé opposition à cette ordonnance et demandé la restitution de ce dépôt de garantie ; 

    Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que l'absence de mention dans le bail des charges incombant au locataire ne dispense nullement ce dernier du paiement des charges récupérables telles que définies par le décret du 26 août 1987 et qu' en application de ce décret, la seule circonstance pour un locataire d'occuper un local équipé d'un chauffage collectif en état de marche, lui fait obligation de payer au propriétaire les charges correspondantes, peu important qu'il utilise ou non cet équipement collectif ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que le décret du 26 août 1987 ne peut être appliqué à un bail commercial qu'à la condition que les parties soient convenues de lui soumettre la détermination des charges locatives , la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;



    Condamne la société de l'Ancien Cellier aux dépens ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille douze.


    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour M. X....

    Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la SCI de l'Ancien Cellier la somme de 1547, 58 euros et de l'avoir débouté de sa demande en remboursement du dépôt de garantie

    AUX MOTIFS QUE l'article 8 du contrat de bail commercial relatif aux charges stipulait uniquement que les provisions mensuelles étaient fixées à 40 euros et étaient payables selon les mêmes modalités que le loyer ; que toutefois, l'absence de mention au bail des charges incombant au locataire ne dispensait nullement celui-ci du paiement des charges récupérables, telles que définies par le décret n° 87-713 du 26 août 1987 ; que Monsieur X... ne contestait pas que le local commercial loué était équipé de radiateurs reliés au système de chauffage collectif de l'immeuble, mais soutenait qu'il n'utilisait pas ce mode de chauffage, ayant des convecteurs électriques mobiles ; que cependant, la seule circonstance pour un locataire d'occuper un local équipé d'un chauffage collectif en état de marche, lui faisait obligation de payer au propriétaire les charges correspondantes, peu important qu'il utilise ou non cet équipement collectif ; que Monsieur X... soutenait que le radiateur ne fonctionnait pas, sans étayer cette affirmation par la moindre pièce ; que les attestations non conformes à l'article 202 du code de procédure civile ne permettaient pas d'établir que le chauffage du local commercial était assuré par des convecteurs électriques, dès lors qu'elles étaient contredites par des attestations d'anciens salariés de Monsieur X... ; que ce dernier ne produisait aucune facture d'électricité et ne prouvait pas que cette fourniture était prise en charge par la banque propriétaire du distributeur de billets situé en façade de l'immeuble loué ; que la SCI justifiait que la somme de 4587, 58 euros avait été mise à sa charge au titre des charges de chauffage pour la période du bail ; que ce montant correspondait au tiers des factures de gaz et procédait de l'application du règlement de copropriété du 5 décembre 1998, versé aux débats à hauteur d'appel ; que le contrat de bail faisait référence à ce règlement mais ne permettait pas d'établir que la SCI avait communiqué les extraits du règlement à Monsieur X... ; qu'il appartenait au juge de vérifier le bien-fondé de la grille de répartition des charges de chauffage appliquées par la SCI ; qu'après examen, il convenait de valider le mode de répartition des charges liées au chauffage collectif, tel que fixé par le règlement de copropriété, dans la mesure où il s'avérait conforme au principe d'équité ; qu'il convenait donc d'accorder à la SCI la somme qu'elle demandait et de repousser la demande reconventionnelle de Monsieur X... en remboursement du dépôt de garantie ;





    1) ALORS QUE le décret n° 87-713 du 26 août 1987 n'est pas applicable aux baux commerciaux ; que la Cour d'appel a elle-même constaté que le bail litigieux était un bail commercial (arrêt, page 3, motifs, 1er alinéa) ; que la Cour d'appel a violé l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et, ensemble, le décret susvisé ;

    2) ALORS QUE, à supposer même le décret du 26 août 1987 applicable, les charges récupérables sont exigibles sur justification ; que la Cour d'appel a elle-même constaté que le bailleur ne démontrait pas avoir communiqué au preneur le règlement de copropriété, base du décompte des charges retenu par elle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;

    3) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et ne peut fonder ouvertement sa décision sur des considérations d'équité ; qu'en « validant » le mode de répartition des charges, non communiqué au preneur, sous prétexte qu'il était « conforme au principe d'équité », la Cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile."

  • Responsabilité de la commune en raison de l'entretien d'un chemin rural

    Elle n'est pas retenue dans ce cas :


    "Vu l'ordonnance n° 11MA00008 du 21 février 2011, enregistrée le 25 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. Jackie B ;

    Vu le pourvoi, enregistré le 3 janvier 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté par M. B, demeurant ... et le nouveau mémoire, enregistré le 22 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. B ; il demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler le jugement n° 0902526 du 5 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Pontevès soit condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable, en réparation du préjudice que lui a causé le mauvais entretien du chemin desservant sa propriété ;

    2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

    3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;



    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code général des collectivités territoriales ;

    Vu le code rural ;

    Vu le code de la voirie routière ;

    Vu la loi du 20 août 1881 relative au code rural ;

    Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;

    Vu le code de justice administrative ; 

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur, 

    - les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire avocat de M. B et de la SCP Hémery, Thomas-Raquin avocat de la commune de Pontevès,

    - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire avocat de M. B et à la SCP Hémery, Thomas-Raquin avocat de la commune de Pontevès ;




    1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B est propriétaire d'une parcelle située sur la commune de Pontevès, dans le quartier du Puits Fangon ; que la parcelle n'est desservie que par un chemin ouvert à la circulation comportant des nids de poule et des nappes d'eau stagnante ; qu'il a demandé à la commune de Pontevès de réparer les dommages qu'il estimait avoir subis du fait de l'usure prématurée de son véhicule et du risque encouru pour sa santé ; que par un courrier du 22 septembre 2009, la commune a rejeté cette demande au motif que le chemin était un chemin rural dont l'entretien n'était pas à sa charge ; que M. B se pourvoit en cassation contre le jugement du 5 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande indemnitaire ;

    2. Considérant qu'au soutien de son moyen tiré de ce que la commune devait être regardée comme assurant l'entretien du chemin desservant sa propriété, M. B se prévalait d'une lettre que lui avait adressée le maire le 8 août 2008 ; que le tribunal administratif de Toulon n'a pas répondu à ce moyen ; que, par suite, M. B et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, est fondé à en demander l'annulation ;

    3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

    4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2321-1 du code général des collectivités territoriales : " Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi. " ; qu'aux termes de l'article L. 2321-2 du même code : " Les dépenses obligatoires comprennent notamment : / (...) 20° Les dépenses d'entretien des voies communales (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière : " Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal " ; qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural, alors en vigueur : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales, dans sa rédaction alors applicable : " Deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après : / 1° Les voies urbaines ; / 2° Les chemins vicinaux à l'état d'entretien ; le préfet établira, à cet effet, dans un délai de six mois, la liste par commune des chemins vicinaux à l'état d'entretien ; / 3° Ceux des chemins ruraux reconnus, dont le conseil municipal aura, dans un délai de six mois, décidé l'incorporation ; cette délibération pourra être prise sans enquête publique. " ; qu'aux termes de l'article 12 de la même ordonnance : " Les chemins vicinaux et les chemins ruraux reconnus autres que ceux visés à l'article 9 sont incorporés de plein droit à la voirie rurale de la commune. " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 20 août 1881 relative au code rural, applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 7 janvier 1959 : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage public, qui n'ont pas été classés comme chemins vicinaux " ; qu'aux termes de l'article 4 de cette loi : " Le conseil municipal peut, sur la proposition du maire, déterminer ceux des chemins ruraux qui devront être l'objet des arrêtés de reconnaissance (...) " ; 

    5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le chemin rural desservant la propriété de M. B ait fait l'objet, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 7 janvier 1959, d'un arrêté de reconnaissance en vertu des dispositions précitées de la loi du 20 août 1881 ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ce chemin, qui n'est pas situé en agglomération, ait fait l'objet de l'une des procédures de classement prévues par l'article 9 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; qu'il s'ensuit que ce chemin est demeuré dans la voirie rurale de la commune de Pontevès, en application de l'article 12 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; 

    6. Considérant que la responsabilité d'une commune en raison des dommages trouvant leur origine dans un chemin rural n'est pas, en principe, susceptible d'être engagée sur le fondement du défaut d'entretien normal ; qu'il en va différemment dans le cas où la commune a exécuté, postérieurement à l'incorporation du chemin dans la voirie rurale, des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et a ainsi accepté d'en assumer, en fait, l'entretien ; 

    7. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune ait effectué des travaux d'entretien de ce chemin et qu'elle ait ainsi accepté d'en assumer, en fait, l'entretien ; que si, par un courrier du 8 août 2008, le maire a indiqué à M. B faire " au mieux pour résoudre le problème posé par le mauvais état de ce chemin ", cette indication ne traduisait aucun accomplissement de travaux d'entretien par la commune ; que, par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de cette personne publique était engagée en raison du défaut d'entretien normal de ce chemin rural ;

    8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 161-5 du code rural: " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. " ;

    9. Considérant, d'une part, que, s'il appartient au maire de faire usage de son pouvoir de police afin de réglementer et, au besoin, d'interdire la circulation sur les chemins ruraux et s'il lui incombe de prendre les mesures propres à assurer leur conservation, ces dispositions n'ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet de mettre à la charge des communes une obligation d'entretien de ces voies ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commune aurait manqué à son obligation, qui découlerait de cette disposition, d'assurer l'entretien du chemin rural ne peut qu'être écarté ;

    10. Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient que les préjudices dont il se prévaut sont la conséquence du mauvais état du chemin, il n'établit pas que ces préjudices, à les supposer établis, seraient la conséquence du défaut d'adoption par le maire des mesures de police ou de conservation relevant de sa compétence en application des dispositions de l'article L. 161-5 du code rural ;

    11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. B doit être rejetée ;

    12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Pontevès, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Pontevès au titre des mêmes dispositions ;



    D E C I D E :



    Article 1er : Le jugement du 5 novembre 2010 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

    Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Toulon et le surplus de ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

    Article 3 : Les conclusions de la commune de Pontevès, présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

    Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jackie B et à la commune de Pontevès."