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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1300

  • Le tracé de la servitude légale de passage doit être compatible avec les règles d'urbanisme

    C'est ce que juge la Cour de Cassation :


    "Vu les articles 682 et 683 du code civil, ensemble l'article L. 642-2 du code du patrimoine ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 mai 2011) que les époux X..., propriétaires d'un terrain cadastré AX n° 109, ont assigné les consorts Y..., propriétaires de la parcelle voisine AX 110, en fixation de l'assiette de la servitude légale dont ils bénéficient sur cette parcelle pour désenclaver leur fonds ;

    Attendu que pour fixer l'assiette de la servitude dans la partie sud de la parcelle AX 110, selon la solution N° 1 figurant sur le plan annexé au rapport d'expertise, l'arrêt retient que ce tracé, bien que présentant un trajet plus long, est le moins dommageable pour le fonds servant ;

    Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ce tracé était compatible avec les contraintes d'urbanisme et environnementales applicables à cette parcelle située en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

    Condamne les consorts Y... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Anne-Marie Y... épouse B... ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille douze.

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les époux X....

    Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé l'assiette de la servitude desservant la parcelle cadastrée commune de Perros-Guirrec section AX 109 appartenant à M. et Mme X..., dans la partie sud de la parcelle AX 110 appartenant à Mmes Marie Y..., Anne-Marie Y... épouse B... et Sylvie Y... selon la solution n° 1 telle qu'elle figure sur le plan annexé au rapport d'expertise dressé par M. Michel Z... ;


    AUX MOTIFS QUE (….) aux termes de l'article 683 du code civil, le passage doit régulièrement être pris du côté du trajet le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ; que l'expert judiciaire M. Michel Z... a proposé trois solutions pour désenclaver la parcelle AX 109 appartenant aux époux X... ; que la 3e solution proposée par l'expert est la plus courte puisque le passage a 80 m de long alors que la solution n° 1 et sa variante la solution n° 2, ont respectivement des longueurs de 135 et 110 mètres ; que toutefois, si la troisième solution représente le trajet le plus court, elle est plus dommageable pour le fonds servant ; qu'en effet la parcelle AX 110 est constructible en sa partie sud ; que la 3e solution passe dans la partie nord de la parcelle AX 110 alors que les propositions 1 et 2 se situent dans la partie sud qui est inconstructible ; que par ailleurs, la 3e solution passe devant le garage des consorts Y... qui aurait pour effet de l'isoler du reste du terrain qu'en outre, ce garage est susceptible de faire l'objet d'une extension de sorte que retenir la 3e solution aurait pour effet de créer un chemin proche de (la) construction ; qu'enfin la 3e solution a pour inconvénient d'imposer une sur-largeur dans l'angle formé par les parcelles AX 110 116 et 118 ; que dès lors la 1re proposition de l'expert, bien que présentant un trajet plus long et, par voie de conséquence plus coûteux à aménager apparaît moins dommageable pour le fonds servant que la troisième proposition mais également que la 2e solution qui présente l'inconvénient de traverser en son milieu la partie sud de la parcelle 110 ; que malgré cela, le premier juge avait fixé l'assiette de la servitude au nord de la parcelle 110 au vu d'une lettre de l'architecte des bâtiments de France en date du 20 mai 2008 mentionnant que la parcelle 110 n'est pas urbanisable et que la réalisation du passage envisagé nécessiterait son avis conforme ; qu'ainsi que l'indique dans un courrier du 19 avril 2010, M. A..., géomètre expert consulté par les époux X..., d'une part le bâtiment existant à usage de garage existant en partie nord de la parcelle 110, peut en vertu de la réglementation applicable faire l'objet d'une extension de 35 m ², d'autre part le maire n'est plus tenu de se conformer à l'avis de l'architecte des bâtiments de France ; que dès lors le jugement sera infirmé et l'assiette du droit de passage sera fixée au sud de la parcelle 110 selon la première solution proposée par l'expert ; que ce passage à tous usages aura une largeur de 4 mètres pour répondre aux normes relatives à la desserte et l'accessibilité d'immeuble bâti (…) ;

    1) ALORS QUE le tracé de l'assiette d'une servitude ne peut pas ignorer les contraintes d'urbanisme et environnementales ; que dans leurs conclusions (signifiées le 30 août 2010, p. 10), les époux X... faisaient valoir que compte tenu des règles d'urbanisme et d'environnement applicables, et en particulier du classement partielle de la zone concernée par l'emprise du chemin à réaliser en Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP), l'assiette de la servitude de passage ne pouvait en aucun cas être implantée dans la partie sud de la parcelle AX 110 ; qu'en se bornant à apprécier le tracé de l'assiette de la servitude en fonction des seules exigences des articles 682 et 683 du code civil, sans s'assurer de la compatibilité du tracé qu'elle a retenu avec les contraintes d'urbanisme et environnementales applicables à cette zone, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 682, 683 du code civil et L 642-1 et suivants du code du patrimoine ;

    2) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que dans son courrier du 19 avril 2010, M. A... avait indiqué que le règlement d'urbanisme applicable en la matière étant ambigu, il ne pouvait affirmer avec certitude qu'une extension du garage implanté sur la parcelle des consorts Y... était possible et qu'« en supposant que l'extension du garage existant soit possible, pour le même usage, ce qui constitue l'interprétation la plus favorable du règlement ambigu de la ZPPAUP, l'éventuelle extension aurait une surface maximum de 35 m ² et aurait une emprise maximum de 5 m sur la parcelle AX 110 grevée de la servitude publique de ZPPAUP » ; qu'en affirmant que M. A... avait, dans ce courrier du 19 avril 2010, déclaré que « le bâtiment à usage de garage existant en partie nord de la parcelle 110 peut, en vertu de la réglementation applicable faire l'objet d'une extension de 35 m ² », pour déduire de cette déclaration que la possibilité d'étendre le garage existant pouvait être tenue pour acquise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

    3) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que si, dans son courrier du 19 avril 2010, M. A... avait relevé qu'à cette date, le maire de la commune de Perros-Guirec n'était plus tenu de se conformer à l'avis de l'architecte des bâtiments de France, il avait aussitôt ajouté qu'en l'espèce, il ne voyait pas « comment le Maire de Perros-Guirec pourrait passer outre l'avis de l'architecte des bâtiments de France, qu'il soit simple ou conforme, sans commettre une « erreur manifeste d'appréciation » ou une « illégalité » qui serait sans nul doute sanctionnée par la juridiction administrative à défaut d'être relevée par le contrôle de légalité » ; qu'en affirmant « qu'ainsi que l'indique dans un courrier du 19 avril 2010 M. A... (…), le maire n'est plus tenu de se conformer à l'avis de l'architecte des bâtiments de France », la cour d'appel qui a dénaturé le sens et la portée de la lettre susvisée, a violé l'article 1134 du code civil ;

    4) ALORS, en toute hypothèse, QUE si l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France pour tous travaux situés dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager a été supprimé par l'article 9 de la loi du 3 août 2009 dite Grenelle I, et remplacé par un avis simple que le Maire n'est plus tenu de suivre, l'exigence d'un avis sui generis contraignant a été introduite par la loi du 12 juillet 2010 dite Grenelle II applicable à partir du 1er octobre 2010 ; qu'en considérant que le Maire n'est plus tenu de se conformer à l'avis de l'architecte des bâtiments de France, bien qu'à la date à laquelle elle a statué le Maire était à nouveau tenu par les prescriptions de l'avis de l'architecte des bâtiments de France, sauf à exercer un recours devant le Préfet de Région, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L 642-3 ancien du code du patrimoine et par refus d'application, l'article L 642-6 du même code dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2010, issue de la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 ;

    5) ALORS QUE les nouvelles dispositions de l'article L 642-6 du code du patrimoine ne permettent au maire de s'affranchir de l'avis négatif de l'architecte des bâtiments de France qu'en formant un recours motivé auprès du Préfet de Région ; que ni le préfet, ni a fortiori le juge ne peut donc autoriser la construction d'un chemin en contravention avec les règles d'urbanisme applicable à l'emprise ; qu'en se bornant à affirmer que le Maire n'est plus tenu de se conformer à l'avis de l'architecte des bâtiments de France, sans s'expliquer sur les raisons susceptibles de lui permettre de s'écarter, en toute légalité, de l'avis négatif, de l'Architecte des bâtiments de France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 642-6 du code du patrimoine en vigueur depuis le 1er octobre 2010."

  • OGM et pouvoir du Maire

    Le Maire ne peut interdire les cultures d'OGM par le plan d'urbanisme :


    "Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 6 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Valence, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'arrêt n° 09LY01065 du 30 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel dirigé contre le jugement n° 0900115 du 17 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté municipal du 28 août 2008 interdisant pour une durée de trois ans la culture de plantes génétiquement modifiées en plein champ dans certaines zones du plan d'occupation des sols de la commune ;

    2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

    3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu la Constitution, notamment son Préambule ; 

    Vu la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 ;

    Vu le code de l'environnement ;

    Vu le code général des collectivités territoriales ;

    Vu le décret n° 93-1177 du 18 octobre 1993 ;

    Vu le code de justice administrative ;


    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes, 

    - les observations de la SCP Gaschignard avocat de la commune de Valence ;

    - les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard avocat de la commune de Valence ;




    1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 23 août 2008, le maire de Valence, se fondant, notamment, sur le principe de précaution, a interdit en plusieurs parties du territoire de la commune la culture en plein champ de plantes génétiquement modifiées, à quelque fin que ce soit, pour une durée de trois ans ; que le préfet de la Drôme a déféré cet arrêté au tribunal administratif de Grenoble qui en a prononcé l'annulation par un jugement du 17 mars 2009 ; que la commune de Valence se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel contre ce jugement ;

    Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

    2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-26 du code de justice administrative : " La chambre siège en formation de jugement sous la présidence de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, d'un magistrat désigné à cet effet par le président de la cour et ayant au moins le grade de président. (...) " ; qu'aucune disposition n'imposait que l'arrêt attaqué, qui mentionne l'identité du magistrat sous la présidence duquel il a été rendu, précise que celui-ci avait été régulièrement désigné par le président de la cour pour siéger en cette qualité en cas d'absence ou empêchement du président de la 5e chambre ; que la mention figurant sur l'arrêt suffit à établir, en l'absence de tout commencement de preuve contraire, que le président de la chambre était absent ou empêché et que le magistrat mentionné avait été désigné pour le remplacer, conformément aux dispositions précitées ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la formation de jugement aurait été irrégulièrement composée doit être écarté ;

    Sur la recevabilité du déféré préfectoral :

    3. Considérant que la commune soutient pour la première fois devant le Conseil d'Etat que l'auteur du recours gracieux ayant précédé le déféré présenté au tribunal administratif de Grenoble l'a signé en qualité de préfet de la Drôme le 15 octobre 2008, alors qu'il avait été nommé préfet du Haut-Rhin par un décret du 9 octobre 2008 ; qu'elle en déduit que ce recours gracieux n'a pu interrompre le délai de recours contentieux et que ce délai était expiré lors de la saisine du tribunal administratif ; que, toutefois, il ne ressortait pas des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que le recours gracieux eût émané d'une autorité incompétente, alors d'ailleurs que le décret de nomination invoqué ne devait prendre effet qu'à la date de l'installation de l'intéressé dans ses nouvelles fonctions ; qu'ainsi la commune n'est pas fondée à soutenir que la cour aurait dû relever d'office la tardiveté de la demande de première instance ; 

    Sur les pouvoirs du maire en matière de dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés :

    4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 533-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Toute dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés à toute autre fin que la mise sur le marché, ou tout programme coordonné de telles disséminations, est subordonné à une autorisation préalable. / Cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative après avis du Haut Conseil des biotechnologies qui examine les risques que peut présenter la dissémination pour l'environnement et la santé publique. Elle peut être assortie de prescriptions. Elle ne vaut que pour l'opération pour laquelle elle a été sollicitée (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 533-3-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable, si des éléments d'information portés à la connaissance de l'autorité administrative font apparaître un risque pour l'environnement ou la santé publique, cette autorité les soumet pour évaluation à l'organisme précité et peut modifier, suspendre ou retirer l'autorisation ; qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 533-1 du même code et de l'article 1er du décret du 18 octobre 1993 pris pour l'application, en matière de plantes, semences et plants, du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés que, lorsque les organismes génétiquement modifiés sont des plantes, semences ou plants, l'autorité administrative compétente est le ministre chargé de l'agriculture ; que ce dernier doit toutefois recueillir l'accord du ministre chargé de l'environnement ; que les articles R. 533-2 à R. 533-17 précisent les modalités de présentation et d'instruction de la demande d'autorisation, qui doit notamment être accompagnée d'un dossier technique comprenant les informations mentionnés aux annexes II et III de la directive du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement ; que figurent en particulier dans ce dossier " tous les éléments d'information permettant d'évaluer l'impact des essais sur la santé publique et sur l'environnement " ; que ces mêmes articles énoncent les conditions de délivrance et de mise en oeuvre de l'autorisation ainsi que les modalités d'information de la Commission européenne et du public ; qu'en application de l'article 2 du décret du 18 octobre 1993, les maires des communes dans lesquelles la dissémination est envisagée sont destinataires du dossier technique accompagnant la demande d'autorisation et peuvent organiser ou demander au préfet d'organiser des réunions d'information auxquelles participe le demandeur ou son représentant ;

    5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a organisé une police spéciale de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, confiée à l'Etat, dont l'objet est, conformément au droit de l'Union européenne, de prévenir les atteintes à l'environnement et à la santé publique pouvant résulter de l'introduction intentionnelle de tels organismes dans l'environnement ; que les autorités nationales ayant en charge cette police ont pour mission d'apprécier, au cas par cas, éclairées par l'avis scientifique d'un organisme spécialisé et après avoir procédé à une analyse approfondie qui doit prendre en compte les spécificités locales, y compris la présence d'exploitations d'agriculture biologique, s'il y a lieu d'autoriser la dissémination d'organismes génétiquement modifiés par leur culture en plein champ ; que, s'il appartient au maire, responsable de l'ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, il ne saurait en aucun cas s'immiscer dans l'exercice de cette police spéciale par l'édiction d'une réglementation locale ; que ce motif doit être substitué aux motifs de l'arrêt attaqué, dont il justifie sur ce point le dispositif ;

    6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage " ; qu'il résulte de ces dispositions que le principe de précaution, s'il s'impose à toute autorité publique dans ses domaines d'attribution, n'a ni pour objet ni pour effet de permettre à une autorité publique d'excéder son champ de compétence ; qu'ainsi l'article 5 de la Charte de l'environnement ne saurait être regardé comme habilitant les maires à adopter une réglementation locale portant sur la culture de plantes génétiquement modifiées en plein champ et destinée à protéger les exploitations avoisinantes des effets d'une telle culture ; qu'il appartient aux seules autorités nationales auxquelles les dispositions précitées du code de l'environnement confient la police spéciale de la dissémination des organismes génétiquement modifiés de veiller au respect du principe de précaution, que la réglementation prévue par le code de l'environnement a précisément pour objet de garantir, conformément à l'objectif fixé par l'article 1er de la directive du 12 mars 2001 qu'elle a pour objet de transposer ; qu'il suit de là qu'en jugeant que la compétence du maire pour adopter l'arrêté attaqué au titre de ses pouvoirs de police générale ne pouvait être justifiée par le principe de précaution, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit ; 

    7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi formé par la commune de Valence doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



    D E C I D E :

    Article 1er : Le pourvoi de la commune de Valence est rejeté.

    Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Valence, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt."