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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1233

  • Abandon du centre commercial par le bailleur et résiliation du bail

    Cet arrêt décide que la résiliation du bail doit être prononcée aux torts du baileur d'un centre commercial :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 juin 2011), que, par acte du 5 juillet 1989, la société Agneaux distribution (la société Agneaux) a donné à bail à la société Centre technique du cheveu (la société CTC), devenue la société Go Direct, un local à usage de salon de coiffure dans une galerie commerciale dans laquelle était aussi installé un hypermarché ; qu'un nouveau centre commercial, dans lequel l'hypermarché et les autres boutiques ont déménagé, a été construit, et la société CTC est restée seule commerçante dans l'ancienne galerie commerciale ; qu'elle a alors assigné la société Agneaux en résiliation du bail à ses torts et en paiement de diverses sommes ;

    Attendu que la société Agneaux fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :

    1°/ que le bailleur est seulement tenu, en l'absence de stipulation particulière du contrat de bail, d'assurer la délivrance, l'entretien et la jouissance de la chose louée, sans être tenu de maintenir au preneur un environnement commercial favorable ; qu'en retenant, pour prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de la société Agneaux distribution, que l'abandon du centre commercial qui avait entraîné un dépérissement général de l'immeuble avait entraîné une modification définitive de la chose louée, sans constater que le bail imposait au bailleur une obligation particulière liée à l'existence de la galerie marchande ou qu'il conférait à la société preneuse un droit de jouissance sur les galeries intérieures du centre commercial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1719 et 1723 du code civil ;

    2°/ que de la même façon, en relevant encore que la suppression de l'accès aux toilettes du centre commercial constituait une modification définitive et défavorable de la chose louée, sans constater que le bail conférait à la société Technique du cheveu la jouissance de ces toilettes, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 1719 et 1723 du code civil ;

    3°/ qu'en retenant encore que même si la société Agneaux distribution avait laissé libre accès à une dizaine de places de stationnement aux abords du magasin exploité par la société preneuse, la présence de levée de terre et de gravats étaient de nature à faire renoncer la clientèle, sans constater que la société Agneaux Distribution s'était engagée assurer à la société preneuse un environnement commercial favorable ou que le nombre de places de stationnement laissées à sa disposition était insuffisant pour l'exploitation de son fonds de commerce, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles 1719 et 1723 du code civil ;

    Mais attendu que le bailleur d'un local situé dans un centre commercial dont il est propriétaire étant tenu d'entretenir les parties communes du centre, accessoires nécessaires à l'usage de la chose louée, la cour d'appel, qui a relevé un dépérissement général de l'immeuble, la suppression de l'accès aux toilettes WC du centre et l'existence de gravats et de levées de terre empêchant le libre accès au parking, en a justement déduit un manquement grave du bailleur à ses obligations légales et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne la société Agneaux distribution aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Agneaux distribution et la condamne à payer 3 500 euros à la société Centre technique du cheveu devenue Go Direct ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.


    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

    Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Agneaux distribution


    PREMIER MOYEN DE CASSATION 

    L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

    EN CE QU'il a prononcé la résiliation du bail du 5 juillet 1989 aux torts de la société Agneaux Distribution, à la date du 30 juin 2006 et, en conséquence, l'a condamnée à verser à la société Centre Technique du Cheveu, les sommes de 7.955,76 euros au titre des loyers versés après le 30 juin 2006, 487,34 euros au titre de la prime d'assurance 2006-2007 et 142.635 euros à titre de dommages et intérêts.

    AUX MOTIFS QU'« il résulte des dispositions 1719 et 1723 du code civil que le bailleur est obligé de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail et s'interdit, pendant ce temps, de changer la forme de la chose louée ; que le bail liant les parties ne comporte aucune clause dérogative expresse aux dispositions de l'article 1723 précité ; que ledit bail ne prévoit pas la destruction volontaire par le bailleur du centre commercial dans lequel se trouve situé le local loué ; que tout au plus, il évoque le cas de fermeture de la grande surface, autrement dit de l'hypermarché Leclerc ; que ce point n'est pas l'objet du présent débat puisqu'il s'agit ici d'un véritable abandon du centre commercial dans son ensemble ; que le bail du 5 juillet 1989 prévoit notamment que le bailleur assurera l'entretien et le nettoyage du mail de circulation, le nettoyage des faces extérieures de toutes les vitrines, la tenue et l'entretien de l'ensemble des aires de stationnement ; qu'or, il résulte de plusieurs documents versés aux débats, notamment photographies et constats, que le bailleur n'a pas respecté ses obligations tant légales que contractuelles, entraînant une véritable modification de la chose louée, définitive et défavorable au locataire ; que peut être relevé de ce chef en particulier le dépérissement général de l'immeuble, les gravats empêchant le libre accès au parking, la suppression de l'accès aux toilettes WC du centre commercial ; que la société Agneaux Distribution ne saurait, concernant l'accès aux toilettes, se dédouaner du seul fait que les locaux loués à la société Centre Technique du Cheveu ont à l'origine été livrés bruts de gros-oeuvre, à aménager par le locataire, alors d'une part qu'il n'est pas précisé si ces locaux disposaient des canalisations nécessaires pour pouvoir y installer des toilettes, d'autre part qu'il résulte du bail que les travaux d'aménagement devaient recevoir l'accord du bailleur, lequel n'ignorait donc pas que ledit local était dépourvu de toilettes ; que sur ce point, il résulte d'un rapport d'un contrôleur du travail en date du 21 février 2006 que l'absence de cabinets d'aisances et la présence d'un seau à cet effet dans la réserve constituait une infraction et une atteinte à la dignité humaine ; que concernant le parking, aucun élément ne permet de retenir que les levées de terres et gravats installés étaient imposés pour en empêcher l'accès aux gens du voyage ; que s'il est constant qu'une dizaine de places de stationnement ont été laissées aux abords du magasin de la société Centre Technique du Cheveu, le bouleversement du parking était de nature à faire renoncer les clients de ce commerce ; que ces éléments rendaient impossible la poursuite de l'exploitation du commerce de la société Centre Technique du Cheveu ; que c'est ainsi que, après lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2005, rappelant les obligations du bailleur, la société Centre Technique du Cheveu a fait sommation, par acte du 4 janvier 2006, à la société Agneaux Distribution de permettre, tant à ses employés qu'à ses clients, l'accès aux toilettes du centre commercial sans restriction, d'assurer l'alimentation en eau de ces sanitaires, d'assurer l'entretien de la galerie marchande en particulier du mail de circulation et les façades extérieures et vitrines, de rétablir l'accès des véhicules, d'assurer l'éclairage nécessaire et plus généralement de respecter l'ensemble des clauses du bail du 5 juillet 1989 ; que la société Agneaux Distribution n'a pas déféré à cette sommation, de sorte que la résiliation du bail doit être retenue aux torts de celle-ci ;

    ALORS QUE, premièrement, le bailleur est seulement tenu, en l'absence de stipulation particulière du contrat de bail, d'assurer la délivrance, l'entretien et la jouissance de la chose louée, sans être tenu de maintenir au preneur un environnement commercial favorable ; qu'en retenant, pour prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de la société Agneaux Distribution, que l'abandon du centre commercial qui avait entrainé un dépérissement général de l'immeuble avait entrainé une modification définitive de la chose louée, sans constater que le bail imposait au bailleur une obligation particulière liée à l'existence de la galerie marchande ou qu'il conférait à la société preneuse un droit de jouissance sur les galeries intérieures du centre commercial, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1719 et 1723 du Code civil ;

    ALORS QUE, deuxièmement, de la même façon, en relevant encore que la suppression de l'accès aux toilettes du centre commercial constituait une modification définitive et défavorable de la chose louée, sans constater que le bail conférait à la société Technique du Cheveu la jouissance de ces toilettes, la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 1719 et 1723 du Code civil ;

    ALORS QUE, troisièmement, en retenant encore que même si la société Agneaux Distribution avait laissé libre accès à une dizaine de places de stationnement aux abords du magasin exploité par la société preneuse, la présence de levée de terre et de gravats étaient de nature à faire renoncer la clientèle, sans constater que la société Agneaux Distribution s'était engagée assurer à la société preneuse un environnement commercial favorable ou que le nombre de places de stationnement laissées à sa disposition était insuffisant pour l'exploitation de son fonds de commerce, la Cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles 1719 et 1723 du Code civil.


    SECOND MOYEN DE CASSATION 

    L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

    EN CE QU'il a fixé à la somme de 142.635 euros l'indemnité d'éviction due à la société Centre Technique du Cheveu ;

    AUX MOTIFS QU'« il y a lieu, pour le calcul de l'indemnité principale, de se fonder sur les chiffres d'affaires des dernières années ; que s'il est justifié de ne pas tenir compte de l'année 2006, incomplète et totalement perturbée par le départ de l'hypermarché en novembre 2005, en revanche la baisse du chiffres d'affaires en 2005 n'est pas totalement expliquée par les difficultés dues à la société Agneaux Distribution, qui n'ont réellement débuté qu'en novembre 2005 ; que les chiffres toutes taxes comprises du fonds de commerce d'Agneaux, compte-tenu du fait que n'ont pas à être déduites les redevances du fonds de commerce de Pavillon sous Bois, lesquelles n'ont pas, comme il en est attesté, été effectivement versées pour cause de difficultés financières, sont les suivants : en 2002, 228.592 €, en 2003, 194.946 €, en 2004, 172.774 €, en 2005, 116.864 €, soit en moyenne : 178.294 euros ; que l'évaluation d'un fonds de commerce de coiffure s'établit habituellement, pour un petite ville, entre 70 et 80 % du chiffre d'affaires toutes taxes comprises ; que dès lors que, dans la discussion sur le prix du bail renouvelé, la société Agneaux Distribution elle-même écrivait que le Centre Technique du Cheveu bénéficiait « d'un emplacement de premier ordre », il sera retenu le pourcentage haut de 80 % ; que les dommages et intérêts seront en conséquence, de ce chef, de 178.294 € x 80 % = 142.635 € » ;

    ALORS QUE, premièrement, le juge tenu de motiver sa décision ne peut statuer sur une demande sans indiquer, ni analyser, même de façon sommaire, les éléments sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en retenant, pour calculer l'indemnité d'éviction, des chiffres d'affaires toutes taxes comprises de 228.592 euros pour l'année 2002, 194.946 euros pour l'année 2003, 172.774 euros pour l'année 2004 et 116.684 euros pour l'année 2005, sans indiquer sur quel élément elle se fondait, cependant que ces chiffres ne correspondait ni à ceux avancés par la société Agneaux Distribution, ni même à ceux invoqués par la société Centre Technique du Cheveux, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

    ALORS QUE, deuxièmement, l'indemnité d'éviction comprend la valeur du fonds de commerce exploité dans les lieux loués ; qu'en refusant de déduire du chiffre d'affaires réalisé par la société Centre Technique du Cheveux les redevances de location-gérance du fonds de commerce Pavillon sous Bois au motif inopérant que ces redevances n'avaient pas été versées, cependant que ces redevances qui étaient relatives à un fonds de commerce exploité dans d'autres locaux ne pouvaient entrer dans la valeur du fonds de commerce exploité dans les lieux loués, la Cour d'appel a violé l'article L. 145-14 du Code de commerce ;

    ALORS QUE, troisièmement, en refusant de déduire ce redevances tandis qu'elle avait constaté que ces dernières n'avaient, en réalité, pas été versées de sorte qu'elle ne pouvaient être comptabilisées dans les bénéfices réalisés par la société Centre technique du Cheveu, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a, de nouveau, violé l'article L. 145-14 du Code de commerce."

  • Surface habitable louée et réduction du loyer

    Le loyer du local dont la surface est inférieure à celle annoncée peut être réduit par le juge :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 juillet 2011), que M. X... a pris à bail, par l'intermédiaire de la société Cabinet Diard immobilier, un appartement appartenant à M. et Mme Y... moyennant un loyer de 340 euros par mois ; qu'ayant constaté que, contrairement aux mentions de la fiche descriptive, l'appartement ne comportait pas de placard dans la chambre et présentait une superficie de 27 m ² au lieu de 35 m ², M. X... a assigné M. et Mme Y... et la société Diard en réparation ;

    Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que M. X... ne démontre pas que la surface habitable était déterminante de son consentement à la location ni que le loyer avait été fixé par référence à la surface habitable du bien loué ;

    Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait qu'après son départ, le 30 septembre 2008, le nouveau loyer avait été fixé, le 15 novembre 2008, à la somme de 280 euros par mois, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

    PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

    Condamne le Cabinet Diard immobilier et M. et Mme Y... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Cabinet Diard immobilier et M. et Mme Y... à payer à M. X... la somme globale de 1 500 euros ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze.

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

    Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X....

    PREMIER MOYEN DE CASSATION

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

    D'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir constater que la superficie habitable de l'appartement T1 sis ... à CHATEAUBOURG (35220) appartenant aux époux Y... est erronée et le placard inexistant et que l'obligation de délivrance n'a en conséquence pas été respectée, et à voir par conséquent dire et juger que le loyer applicable à Monsieur X... pour la location de cet appartement est de 223, 33 € mensuels, outre les charges à hauteur de 9 €, et à voir condamner les époux Y... au remboursement de la somme de 233, 33 € au titre du trop perçu sur le dépôt de garantie versé par Monsieur Jean-François X..., ainsi qu'à voir condamner les époux Y..., in solidum avec la société DIARD, au remboursement de la somme de 116, 67 € par mois, à compter du 3 novembre 2007 jusqu'au 30 septembre 2008, soit 1. 283, 37 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2007 ;

    AUX MOTIFS QU'à l'appui de ses prétentions, Monsieur X... expose avoir subi un préjudice lui ouvrant droit à indemnisation pour les motifs suivants : 1- la fiche descriptive du logement baillé figurant à l'agence mentionnait l'existence d'un placard dans la chambre, qui en fait n'existe pas ; 2- la fiche descriptive du logement ainsi que le bail mentionnent que la surface de l'appartement est de 35 m ², alors que celle-ci serait très inférieure ; que s'agissant de l'absence de placard, la fiche descriptive présente à l'agence n'avait aucun caractère contractuel, tandis que Monsieur X... ne conteste pas avoir visité le logement avant de s'être décidé à signer le bail, et a pu dès lors, constater lui-même cette absence avant de s'engager ; qu'elle ne peut donc donner lieu à aucune indemnisation ; que s'agissant de la surface habitable figurant au bail, dont les parties conviennent qu'elle était supérieure à la surface habitable réelle, aucune disposition législative n'en imposait la mention au bail, à l'époque à laquelle celui-ci a été signé ; que Monsieur X.... ainsi qu'il vient d'être précisé, a visité le logement avant de le louer, a pu se convaincre lui-même que le logement lui convenait, et ne démontre pas que la surface habitable figurant sur la fiche descriptive et sur le bail ait été un élément déterminant de son consentement à la location ; qu'il ne démontre pas plus que le loyer ait été fixé par référence à la surface habitable du bien, et à cet égard, dans ses propres rapports avec le bailleur, ne peut invoquer à son bénéfice les dispositions de la loi BESSON, qui régissent uniquement les rapports du bailleur avec l'administration fiscale ; que le bail mentionne d'ailleurs dans son article relatif à la fixation du loyer que celui-ci est fixé librement en application des articles 17a) et 17b) de la loi du 6 juillet 1989 ; qu'enfin, les dispositions de la loi CARREZ ne sont pas applicables aux rapports entre locataires et propriétaire ;

    ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE le contrat de bail signé par les parties indique que la surface du logement est de 35 m ² ; que Monsieur X... allègue que la surface n'est pas de 35 m ² mais de 27 m ² ; qu'il ne rapporte cependant pas la preuve qui lui incombe de cette allégation contestée par les bailleurs qui soutiennent que la surface est bien de 35 m ² comme indiquée dans le contrat de bail ; qu'en effet, Monsieur X... ne verse aux débats aucun document démontrant que la surface du logement n'est pas de 35 m ² mais de 27 m ² ; que le seul fait que la SARL CABINET DIARD ait indiqué modifier sur le contrat de location la surface « calculé » à 27 m ² par Monsieur X... ne démontre pas que la surface n'est pas de 35 m ² ; qu'il est seulement indiqué qu'elle retient la surface calculée par monsieur X..., sans vérification de sa part ; que les mentions que Monsieur X... a effectuées sur l'état d'entrée des lieux ne rapportent une fois de plus pas la preuve de la surface alléguée ; qu'enfin, il convient de rappeler que Monsieur X... a visité ledit logement avant de signer le contrat de bail et a pris le logement à bail dans ces conditions ; qu'il s'agit en outre d'une location et non d'un achat, dans le cadre duquel la loi dite « Carrez » s'applique contrairement à un bail locatif ; que la demande est de ce fait rejetée, le défaut de délivrance n'étant pas démontré ; que le contrat de bail ne fait pas état de la présence d'un placard dans le logement ; que le contrat de bail est le seul document contractuel liant les parties ; que la fiche descriptive remise par la cabinet DIARD n'est pas un document contractuel et ne lie donc pas les parties ; qu'enfin il convient à nouveau de rappeler que Monsieur X... a pu visiter le logement avant de signer le bail ; qu'aucune faute n'est donc établie à l'encontre des parties, l'obligation de délivrance ayant été respectée ;

    ALORS QUE tout en constatant que les parties étaient convenues que « la surface figurant au bail » conclu avec Monsieur X... était supérieure à la surface habitable réelle, la Cour d'appel a, pour débouter Monsieur X... de ses demandes au titre de la restitution du trop perçu des loyers versés, considéré qu'il n'établissait pas que le loyer avait été fixé par référence à la surface habitable ; que dans ses conclusions d'appel (p. 8), Monsieur X... faisait valoir qu'ultérieurement à son congé et à la libération des lieux loués, dont la Cour d'appel a constaté qu'elle datait du 30 septembre 2008, l'appartement litigieux avait été donné en location à Monsieur Z... par contrat de bail en date du 15 novembre 2008, pour un loyer mensuel de 280 € ; que dès lors en omettant purement et simplement de répondre à ces écritures d'appel pertinentes dont il s'évinçait que les bailleurs entendaient fixer le montant du loyer au regard de la surface réelle de l'appartement, de sorte que Monsieur X... était fondé en sa demande de réduction du loyer, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

    SECOND MOYEN DE CASSATION

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

    D'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir constater que la superficie habitable de l'appartement T1 sis ... à CHATEAUBOURG (35220) appartenant aux époux Y... est erronée et le placard inexistant et que l'obligation de délivrance n'a en conséquence pas été respectée, et à voir condamner les époux Y... et la société DIARD au paiement de la somme de 1. 000 € pour défaut d'obligation de délivrance relative à l'absence de placard et à voir condamner la société DIARD au paiement de la somme de 226, 81 € à titre de dommages et intérêts ;

    AUX MOTIFS QU'à l'appui de ses prétentions, Monsieur X... expose avoir subi un préjudice lui ouvrant droit à indemnisation pour les motifs suivants : 1- la fiche descriptive du logement baillé figurant à l'agence mentionnait l'existence d'un placard dans la chambre, qui en fait n'existe pas ; 2- la fiche descriptive du logement ainsi que le bail mentionnent que la surface de l'appartement est de 35 m ², alors que celle-ci serait très inférieure ; que s'agissant de l'absence de placard, la fiche descriptive présente à l'agence n'avait aucun caractère contractuel, tandis que Monsieur X... ne conteste pas avoir visité le logement avant de s'être décidé à signer le bail, et a pu dès lors, constater lui-même cette absence avant de s'engager ; qu'elle ne peut donc donner lieu à aucune indemnisation ; que s'agissant de la surface habitable figurant au bail, dont les parties conviennent qu'elle était supérieure à la surface habitable réelle, aucune disposition législative n'en imposait la mention au bail, à l'époque à laquelle celui-ci a été signé ; que Monsieur X.... ainsi qu'il vient d'être précisé, a visité le logement avant de le louer, a pu se convaincre lui-même que le logement lui convenait, et ne démontre pas que la surface habitable figurant sur la fiche descriptive et sur le bail ait été un élément déterminant de son consentement à la location ; qu'il ne démontre pas plus que le loyer ait été fixé par référence à la surface habitable du bien, et à cet égard, dans ses propres rapports avec le bailleur, ne peut invoquer à son bénéfice les dispositions de la loi BESSON, qui régissent uniquement les rapports du bailleur avec l'administration fiscale ; que le bail mentionne d'ailleurs dans son article relatif à la fixation du loyer que celui-ci est fixé librement en application des articles 17a) et 17b) de la loi du 6 juillet 1989 ; qu'enfin, les dispositions de la loi CARREZ ne sont pas applicables aux rapports entre locataires et propriétaire ;

    ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE le contrat de bail signé par les parties indique que la surface du logement est de 35 m ² ; que Monsieur X... allègue que la surface n'est pas de 35 m ² mais de 27 m ² ; qu'il ne rapporte cependant pas la preuve qui lui incombe de cette allégation contestée par les bailleurs qui soutiennent que la surface est bien de 35 m ² comme indiquée dans le contrat de bail ; qu'en effet, Monsieur X... ne verse aux débats aucun document démontrant que la surface du logement n'est pas de 35 m ² mais de 27 m ² ; que le seul fait que la SARL CABINET DIARD ait indiqué modifier sur le contrat de location la surface « calculé » à 27 m ² par Monsieur X... ne démontre pas que la surface n'est pas de 35 m ² ; qu'il est seulement indiqué qu'elle retient la surface calculée par monsieur X..., sans vérification de sa part ; que les mentions que Monsieur X... a effectuées sur l'état d'entrée des lieux ne rapportent une fois de plus pas la preuve de la surface alléguée ; qu'enfin, il convient de rappeler que Monsieur X... a visité ledit logement avant de signer le contrat de bail et a pris le logement à bail dans ces conditions ; qu'il s'agit en outre d'une location et non d'un achat, dans le cadre duquel la loi dite « Carrez » s'applique contrairement à un bail locatif ; que la demande est de ce fait rejetée, le défaut de délivrance n'étant pas démontré ; que le contrat de bail ne fait pas état de la présence d'un placard dans le logement ; que le contrat de bail est le seul document contractuel liant les parties ; que la fiche descriptive remise par la cabinet DIARD n'est pas un document contractuel et ne lie donc pas les parties ; qu'enfin il convient à nouveau de rappeler que Monsieur X... a pu visiter le logement avant de signer le bail ; qu'aucune faute n'est donc établie à l'encontre des parties, l'obligation de délivrance ayant été respectée ;

    ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 6, 7), Monsieur X... faisait valoir qu'après avoir visité l'appartement et constaté l'absence de placard pourtant mentionné dans la fiche descriptive présentée par la société DIARD, celle-ci lui avait indiqué lors de la visite des lieux, faire le nécessaire pour aménager le placard manquant, ce qui lui avait ensuite été confirmé par Mademoiselle A..., de la société DIARD, cet engagement n'ayant cependant pas été suivi d'effet ; que dès lors en déclarant, pour écarter les demandes de Monsieur X... au titre du placard manquant, que ce dernier avait eu la possibilité de constater l'absence de placard lors de la visite des lieux et avait donc signé le contrat de bail en connaissance de cause, sans répondre aux conclusions d'appel de Monsieur X... dont il résultait qu'il n'avait signé le contrat de bail que sur l'assurance que le placard mentionné dans la fiche descriptive serait installé ultérieurement, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile."