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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1237

  • Il appartient au syndic de copropriété de faire la preuve de l'accomplissement des formalités qui lui incombent légalement

    C'est ce que juge cet arrêt :

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2002), que, les dépenses de ravalement de la cage d'escalier d'un immeuble en copropriété ayant été réparties entre les seuls copropriétaires de lots situés dans les étages à l'exclusion des copropriétaires du rez-de-chaussée qui se trouvaient exemptés en application de l'article 21 du règlement de copropriété, et, l'assemblée générale du 26 novembre 1998 ayant rejeté une proposition de modification du règlement de copropriété soumise par Mlle de Y... Z..., propriétaire de lots situés aux deuxième et troisième étages, cette dernière et Mme A... de B..., autre copropriétaire, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette décision de l'assemblée générale et en modification de la répartition des charges existantes, en vue d'une répartition des charges d'entretien de la cage d'escalier entre tous les copropriétaires du bâtiment concerné ; que les consorts X..., copropriétaires de lots au rez-de-chaussée sont intervenus volontairement à la procédure ;

    Sur le premier moyen :

    Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action ayant pour objet de contester une décision de l'assemblée générale introduite par des copropriétaires opposantes, alors, selon le moyen, que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic ; qu'il appartient au syndic de faire la preuve de l'accomplissement des formalités qui lui incombent légalement ; qu'en ayant fait peser la charge de cette preuve sur les consorts X... et non pas sur le syndicat des copropriétaires intimé, la cour d'appel a violé les articles 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et 1315 du Code civil ;

    Mais attendu qu'ayant relevé que, l'action en annulation engagée par Mlle de Y... Z... ayant été déclarée irrecevable par le premier juge, cette copropriétaire, intimée en cause d'appel, avait conclu à la réformation de ce chef, réitéré sa demande, et fait valoir qu'aucune forclusion ne pouvait lui être opposée, aucune notification du procès-verbal de l'assemblée générale attaquée ne lui ayant été adressée, et que le syndicat, seul défendeur qualifié à une telle action, exclusivement dirigée à son encontre, s'était borné à conclure au débouté, ce dont il résultait qu'il n'opposait aucune dénégation sérieuse à l'affirmation de Mlle de Y... Z..., la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a retenu, à bon droit, que, faute de démonstration du dépassement, lors de l'introduction de l'instance, du délai de deux mois prévu à l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, la demande d'annulation de la neuvième résolution de l'assemblée générale du 26 novembre 1998 était recevable ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    Sur le deuxième moyen :

    Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de dire recevables les demandes d'annulation d'une résolution de l'assemblée générale et de modification du règlement de copropriété, alors, selon le moyen, que toute demande visant à la modification d'une clause de règlement de copropriété ou à l'annulation d'une résolution d'assemblée générale emportant modification du règlement de copropriété doit, à peine d'irrecevabilité, être soumise à publicité foncière (violation de l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955) ;

    Mais attendu qu'ayant relevé que l'action engagée par Mmes A... de B... et de Y... Z... s'analysait en une demande de modification du règlement de copropriété afin de mettre ses dispositions relatives à la répartition des charges d'entretien des parties communes en conformité avec la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'une telle action n'était pas concernée par la publicité foncière prévue par l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955 ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

    Attendu qu'un syndicat des copropriétaires qui peut défendre à une action en justice sans autorisation spéciale n'ayant pas non plus été spécialement autorisé pour présenter une demande de remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que les pratiques procédurales rendaient inopérante, dès lors que l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile suit le sort des dépens, a retenu exactement que cette demande se rattachait étroitement à l'action engagée à l'encontre du syndicat ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    Mais sur le troisième moyen :

    Vu l'article 1382 du Code civil ;

    Attendu que pour condamner les consorts X... à payer à Mmes A... de B... et de Y... Z... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que ces copropriétaires n'avaient pas entendu accepter un arrangement amiable et avaient cru bon d'interjeter appel d'une décision, poursuivant ainsi une procédure sur le mal fondé de laquelle ils étaient assez éclairés par les motifs clairs et juridiquement pertinents du jugement attaqué ;

    Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une faute commise par les consorts X... dans l'exercice de leur droit d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts X... à payer à Mme A... de B... et à Mlle de Y... Z... la somme 7 622 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 14 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

    Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X..., de Mme A... de B... et de Mme de Y... Z... ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre."

     

  • Le propriétaire doit vérifier que le locataire est assuré

    C'est ce que juge cet arrêt, dans des circonstances tragiques :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 5 septembre 1998, Laurent H... s'est donné la mort par le gaz dans l'appartement qu'il louait à la société HLM Provence Logis, aux droits de laquelle vient la société HLM Erilia (la société) ; que l'explosion provoquée a causé la mort de sa voisine, a blessé grièvement plusieurs personnes et a causé des dégâts très importants, tant à l'immeuble qu'aux véhicules d'autres locataires ; que le 10 octobre 2002, la société MAIF (l'assureur) subrogée dans les droits de huit de ses assurés qu'elle avait indemnisés ensuite de ce sinistre, et six autres assurés partiellement indemnisés par l'assureur, soit Mme X..., née Y..., Mme Z..., M. A..., Mme B..., née C..., Mme D..., née E...et Mme F..., née G...ont assigné la société en indemnisation de leurs préjudices matériels sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil et subsidiairement sur celui de l'article 1382 du même code ;

    Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

    Vu l'article 1315 du code civil ;

    Attendu que pour débouter l'assureur, Mmes X..., Z..., B..., D..., F...et M. A...de leurs demandes fondées sur les articles 1382 et 1383 du code civil, l'arrêt énonce qu'il est certain que par application des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 modifiées par la loi du 21 juillet 1994, le locataire a l'obligation de s'assurer contre les risques locatifs ; qu'en sa qualité de propriétaire, la société aurait dû vérifier chaque année que Laurent H... était assuré ; que dans l'hypothèse où la société n'aurait pas effectué ce contrôle, elle aurait commis une faute de négligence ; que l'assureur et Mmes X..., Z..., B..., D..., F...et M. A...affirment que Laurent H... n'était pas assuré et que la société n'a pas exigé annuellement la production de l'attestation d'assurance sans toutefois en rapporter la preuve ;

    Qu'en statuant ainsi alors qu'il appartenait à la société bailleresse de rapporter la preuve qu'elle avait vérifié annuellement que son locataire était assuré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

    Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

    Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

    Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

    Attendu que pour statuer comme il l'a fait l'arrêt énonce que, à supposer que Laurent H... n'ait pas été assuré et que la société n'ait pas vérifié annuellement qu'il l'ait été, ces éléments sont insuffisants pour établir l'existence d'un lien de causalité avec le sinistre ; qu'en effet, l'assureur et Mmes X..., Z..., B..., D..., F...et M. A...ne démontrent pas que l'assurance locative qu'aurait pu souscrire Laurent H... aurait pris en charge le règlement de ce sinistre consécutif à un geste volontaire ;

    Qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

    Et sur le second moyen :

    Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

    Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

    Attendu que pour débouter l'assureur et Mmes X..., Z..., B..., D..., F...et M. A...de leurs demandes fondées sur l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, l'arrêt énonce que si le propriétaire est présumé avoir la garde de l'immeuble, il peut s'exonérer de sa responsabilité lorsqu'il rapporte la preuve d'un cas fortuit ou de la force majeure ou d'une cause étrangère ; que l'acte de Laurent H... de se donner la mort par le gaz dans son appartement, imprévisible et irrésistible pour la société, caractérise le cas de force majeure l'exonérant de sa responsabilité ;

    Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

    PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen :

    CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

    Condamne la société HLM Erilia aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société HLM Erilia à payer à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) et à Mmes X..., Z..., B..., D..., F...et M. A...la somme globale de 2 500 euros ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille douze.

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

    Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Mutuelle assurance des instituteurs de France, de Mmes X..., Z..., B..., D..., F...et M. A...

    PREMIER MOYEN DE CASSATION

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Maif, Mme Christiane Y..., épouse X..., Mme Dominique Z..., M. Serge A..., Mme Thérèse C..., épouse B..., Mlle Florence E..., épouse D...et Mme Arlette G..., épouse F...de leurs demandes fondées sur les articles 1382 et 1383 du code civil ;

    AUX MOTIFS QUE sur le fondement de l'article 1382 et 1383 du code civil, le demandeur doit démontrer une faute fût-ce une négligence ou une imprudence, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage. Il est certain que par application des dispositions de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989 modifiées par la loi du 21 juillet 1994, le locataire a l'obligation de s'assurer contre les risques locatifs. En sa qualité de propriétaire, la Société Provence Logis aurait dû vérifier chaque année que M. H... était assuré. Dans l'hypothèse où la Société Provence Logis n'aurait pas effectué ce contrôle, elle aurait commis une faute de négligence. La société Maif et les consorts X...affirment que M. H... n'était pas assuré et que la Société Provence Logis n'a pas exigé annuellement la production de l'attestation d'assurance sans toutefois en rapporter la preuve. Ils n'ont pas, non plus, fait sommation à l'intimée de justifier que M. H... était assuré et de démontrer que tous les ans, elle avait sollicité l'attestation d'assurance de son locataire. Mais à supposer que M. H... n'ait pas été assuré, et que la Société Provence Logis n'ait pas vérifié annuellement qu'il l'ait été, ces éléments étaient insuffisants pour établir l'existence d'un lien de causalité avec le sinistre. En effet, la Société Maif et les consorts X...ne démontrent pas que l'assurance locative qu'aurait pu souscrire M. H... aurait pris en charge le règlement de ce sinistre consécutif à un geste volontaire. Sur le fondement de l'article 1382 et 1383, l'action de la Société Maif et des Consorts X...ne peut prospérer ;

    1) ALORS QU'il appartient à celui qui prétend avoir exécuté son obligation de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Provence Logis avait l'obligation, en sa qualité de propriétaire, de vérifier chaque année si son locataire M. H... était assuré ; qu'il incombait dès lors à la société Provence Logis de démontrer qu'elle avait satisfait à cette obligation de vérification ; qu'en retenant, pour rejeter l'action en responsabilité de la société Maif et des consorts X...contre la société Provence Logis, qu'ils ne rapportaient pas la preuve que celle-ci n'avait pas exigé la production de l'attestation d'assurance de son locataire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

    2) ALORS QUE les juges du fond, qui doivent en toutes circonstances faire observer et observer eux-mêmes le principe du contradictoire, ne peuvent fonder leur décision sur un moyen qu'ils ont relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que devant les juges du fond, la société Provence Logis ne soutenait pas que l'absence d'assurance locative de M. H... était sans lien de causalité avec le dommage subi par les victimes de l'explosion au gaz qu'il avait provoquée, dès lors que l'assureur n'aurait pas pris en charge le règlement de ce sinistre dû à un geste volontaire ; qu'en relevant d'office que la Maif et les consorts X...ne démontraient pas que l'assurance locative qu'aurait pu souscrire M. H... aurait pris en charge les conséquences du sinistre dû à un geste volontaire, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

    3) ALORS QUE la faute intentionnelle ou dolosive qui exclut la garantie de l'assureur implique que l'assuré a voulu non seulement l'action ou l'omission génératrice du dommage, mais encore le dommage lui-même ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que M. H... s'est suicidé au gaz le 5 septembre 1998, provoquant une explosion ayant endommagé les véhicules des demandeurs ; qu'en retenant que la Maif et les consorts X...ne démontraient pas que l'assurance locative qu'aurait pu souscrire M. H... aurait pris en charge les conséquences du sinistre, dû à un geste volontaire, sans rechercher s'il avait eu la volonté de causer des dommages matériels à des tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-1 du code des assurances et 1382 et 1383 du code civil ;

    SECOND MOYEN DE CASSATION

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Maif, Mme Christiane Y..., épouse X..., Mme Dominique Z..., M. Serge A..., Mme Thérèse C..., épouse B..., Mademoiselle Florence E..., épouse D...et Mme Arlette G..., épouse F...de leurs demandes fondées sur l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

    AUX MOTIFS QUE sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, si le propriétaire est présumé avoir la garde de l'immeuble, il peut s'exonérer de sa responsabilité lorsqu'il rapporte la preuve d'un cas fortuit ou de la force majeure ou d'une cause étrangère. En l'espèce, l'acte de M. H... de se donner la mort par le gaz dans son appartement était imprévisible et irrésistible pour la société Provence Logis et caractérise le cas de force majeure l'exonérant de sa responsabilité ;

    1) ALORS QUE les juges du fond, qui doivent en toutes circonstances faire observer et observer eux-mêmes le principe du contradictoire, ne peuvent fonder leur décision sur un moyen qu'ils ont relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que devant la cour d'appel, la société Provence Logis n'invoquait pas la force majeure pour s'exonérer de sa responsabilité sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ; qu'en retenant d'office l'existence d'un cas de force majeure, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

    2) ALORS QUE l'existence d'un cas de force majeure suppose un événement non seulement imprévisible et irrésistible, mais aussi extérieur ; qu'en se bornant à retenir que l'acte de M. H... de se donner la mort au gaz constituait un événement imprévisible et irrésistible, sans constater l'extériorité de cet événement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil."