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Prescription acquisitive des parties communes par un copropriétaire

La Cour de Cassation admet cette prescription :

 

 «Attendu, d'une part, que c'est par une interprétation souveraine du règlement de copropriété, que son ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu, sans se contredire, que les clauses du règlement de copropriété non compatibles avec l'ouvrage bâti devaient être réputées non écrites et qu'aucune précarité n'était de nature à empêcher le jeu de la prescription acquisitive ;Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les propriétaires du rez-de-chaussée, qui avaient été autorisés à bâtir sur l'emplacement de la cour pour agrandir leurs magasins respectifs, avaient occupé la bande de terrain dans le prolongement de leurs lots et avaient fait acte de possession en qualité de propriétaires sur celle-ci, que cette possession s'était prolongée de manière continue, publique, paisible jusqu'à la première assignation de M. X... le 15 juillet 1993 et que la prescription acquisitive était acquise au plus tard le 4 mars 1968 sans être contredite par la mise en harmonie du règlement de copropriété, en 1973, avec la loi de 1965, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé la volonté des copropriétaires de renoncer à toute cour commune, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi. »

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