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Droit - Page 4

  • Les effets du retrait du permis de construire

    Décrits par le ministre :


    Lorsqu'une décision de retrait d'un permis de construire est annulée, faute d'avoir procédé aux formalités imposées par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le permis initial est rétabli à compter de la lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. En effet, un arrêt du Conseil d'État, n° 296493, en date du 6 avril 2007, stipule que lorsqu'un permis de construire, ayant fait l'objet de formalités de publicité requises, est retiré dans le délai de recours contentieux et que ce retrait est annulé, le permis initial est rétabli à compter de la lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. Il précise, en outre, que le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis ainsi rétabli court à nouveau à l'égard des tiers à compter du premier jour d'affichage sur le terrain. Cet arrêt relatif à la réouverture du recours des tiers, ne permet pas au maire de retirer à nouveau l'acte, dans la mesure où il a déjà pu exercer son droit de retrait, ni de porter le litige devant le tribunal administratif afin de faire annuler le permis de construire, mais il peut demander au préfet de déférer la décision. La faculté ouverte aux tiers de contester la légalité d'un permis de construire postérieurement à l'annulation juridictionnelle de l'acte qui en a prononcé le retrait, a pour objet de permettre au justiciable d'accéder à un procès qui lui était auparavant fermé du fait de la disparition rétroactive du permis de construire lui faisant grief, compte tenu de ce que les actes de retrait de permis de construire ne sont pas eux-mêmes susceptibles de recours pour les tiers au dit permis.


    La décision citée :


    "Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 août 2006, présentée pour M. Bernard A, demeurant ..., M. Michel B, demeurant ..., M. Paul C, demeurant ..., et les mémoires complémentaires, enregistrés le 28 août 2006, présentés d'une part pour MM. B et C, qui déclarent se désister purement et simplement de leur requête, d'autre part pour M. Bernard A qui demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'ordonnance du 28 juillet 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la suspension de la décision du 23 novembre 1999 accordant un permis de construire à la Société GK Investissements ; 

    2°) statuant comme juge des référés, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa légalité ;

    3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu les notes en délibéré présentées le 13 mars 2007 pour M. A et le 14 mars 2007 pour la société GK Investissements et la SCI Fiorentina GK ;

    Vu le code de l'urbanisme ; 

    Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ;

    Vu le code de justice administrative ;


    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur, 

    - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. A, de Me Ricard, avocat de la société GK Investissements et de la SCI Fiorentina GK et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la commune de Nice, 

    - les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;




    Considérant que le désistement de MM. B et C est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que par un arrêté du 23 novembre 1999, le maire de Nice a autorisé la société GK Investissements à construire un immeuble de 19 logements ; que par arrêté du 13 janvier 2000, le maire de Nice a retiré ce permis et en a informé M. A, qui avait adressé un recours gracieux au maire en ce sens ; que saisi par le bénéficiaire du permis de construire d'un recours contre cette décision de retrait, le tribunal administratif de Nice a, par un jugement définitif du 10 novembre 2005, annulé ce retrait ; qu'à la suite de ce jugement, MM. A et autres ont, d'une part, saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande d'annulation de ce permis, d'autre part, saisi le juge des référés de ce tribunal d'une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que cette demande de suspension a été rejetée par une ordonnance du 28 juillet 2006 contre laquelle M. A se pourvoit en cassation ;

    Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme : « Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. / (...) / En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes. (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 490-7 de ce code, applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 5 janvier 2007 : « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : / a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; / b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 (...) » ; 

    Considérant que lorsqu'un permis de construire ayant fait l'objet des formalités de publicité requises par l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme est retiré dans le délai de recours contentieux et que ce retrait est annulé, le permis initial est rétabli à compter de la lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation ; que le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis ainsi rétabli court à nouveau à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates relatives au premier jour d'une période continue d'affichage, postérieure à cette annulation, en mairie ou sur le terrain ; qu'il suit de là qu'en jugeant que le délai de recours contentieux contre le permis délivré le 23 novembre 1999 avait expiré le 24 janvier 2000, et que le nouvel affichage sur le terrain et en mairie effectué postérieurement à l'annulation du retrait n'avait pas fait courir un nouveau délai de recours, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que M. A est par suite fondé à en demander l'annulation ;

    Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

    Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de Nice de l'arrêté ayant retiré le permis de construire délivré à la société GK Investissements, ce permis a fait l'objet d'un nouvel affichage sur le terrain à compter du 18 janvier 2006 et d'un nouvel affichage en mairie à compter du 6 février 2006 ; que la demande de M. A tendant à l'annulation de ce permis a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 11 mars 2006, soit avant l'expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, la demande en annulation de M. A dirigée contre le permis de construire n'est pas tardive ; 

    Considérant d'autre part que M. A soutient à l'appui de sa demande de suspension que le permis de construire en cause, d'une part violerait les règles de lotissement relatives à la « villa Fiorentina » s'agissant de l'obligation de maintenir les grands arbres situés sur le lot 12 et de l'exclusion pour ce lot de droits à construire un bâtiment autre qu'une villa individuelle et d'autre part que ce permis serait contraire au plan d'occupation des sols, s'agissant des prescriptions prévues par les articles UF/7 en matière de distance entre les constructions et les limites séparatives, UF/3 en matière de voirie, UF/10 s'agissant de la hauteur maximale des immeubles, UF/13 s'agissant des obligations paysagères et UF/4 s'agissant des obligations en matière d'assainissement et d'eaux pluviales ; qu'aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, la demande de M. A tendant à la suspension de cette décision doit être rejetée ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'il y lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A, au titre des frais engagés tant en première instance qu'en cassation, une somme de 500 euros à verser à la société GK Investissements et une somme de 500 euros à verser à la commune de Nice ; 




    D E C I D E :


    Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête en tant qu'elle émane de MM. B et C.
    Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 28 juillet 2006 est annulée.
    Article 3 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice ainsi que le surplus de ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
    Article 4 : M. A versera à la société GK Investissements une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la commune de Nice une somme de 500 euros au même titre.
    Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A, à M. Michel B, à M. Paul C, à la société GK Investissements, à la SCI Fiorentina GK, à la commune de Nice et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer."

  • Le décret n° 2012-59 du 18 janvier 2012 relatif à la délivrance au public de certaines informations cadastrales

    Ce décret :

     


    Publics concernés : toute personne physique ou morale, communes.
    Objet : communication au public des informations cadastrales.
    Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
    Notice : le présent décret définit les conditions de forme et de recevabilité des demandes de communication d'informations issues de la matrice cadastrale. Il précise les modalités de délivrance des renseignements et les services habilités à les communiquer.
    La demande de communication d'informations cadastrales peut être formulée auprès de l'administration fiscale ou des communes. Elle doit être faite par écrit. Les informations sont communiquées par voie papier ou par voie électronique si les usagers en font la demande.
    Le législateur ayant prévu un accès ponctuel à l'information cadastrale pour préserver la vie privée des personnes, le décret limite le nombre de demandes effectuées par un même usager. Cette limitation ne peut toutefois pas être opposée à une personne dont la demande porte sur ses propres biens ou qui agit dans les cas prévus par la loi.
    Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article L. 107 A du livre des procédures fiscales, créé par l'article 109 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures.
    Le livre des procédures fiscales modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
    Le Premier ministre,
    Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
    Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 107 A ;
    Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
    Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment le 12° de son article 21 ;
    Vu l'avis de la commission consultative de l'évaluation des normes du 3 mars 2011 ;
    Vu les avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 10 décembre 2009 et du 17 novembre 2011 ;
    Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
    Décrète :

    Article 1 
     


    Au 1° de la section I du chapitre III du titre II de la deuxième partie du livre des procédures fiscales, sont insérés, après l'article R.* 107-2, les articles R.* 107 A-1 à R.* 107 A-7 ainsi rédigés :
    « Art. R.* 107 A-1. - La demande de communication des informations mentionnées à l'article L. 107 A est effectuée par écrit. Elle comporte les nom et prénoms ou la raison sociale du demandeur, la commune de situation des immeubles, l'arrondissement pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, ainsi que la personne ou les immeubles concernés. Un immeuble s'entend comme une parcelle ou un lot de copropriété.
    « Une demande ne peut mentionner plus d'une commune ou d'un arrondissement, et plus d'une personne ou plus de cinq immeubles.
    « Art. R.* 107 A-2. - La communication des informations susmentionnées a lieu sous la forme d'un relevé de propriété issu de la matrice cadastrale. Elle est assurée par les services de l'administration fiscale et des communes.
    « Art. R.* 107 A-3. - I. ― Le caractère ponctuel de la communication est défini par le nombre de demandes présentées par un usager auprès d'un service, qui ne peut être supérieur à cinq par semaine dans la limite de dix par mois civil.
    « II. ― La limite prévue au I n'est toutefois pas opposable :
    « 1° Aux titulaires de droits réels immobiliers ou à leurs mandataires et, pour les majeurs protégés par la loi ou les mineurs, à une personne chargée de la mesure de protection ou de l'autorité parentale, pour les immeubles sur lesquels s'exercent ces droits ;
    « 2° Aux autorités ou administrations agissant dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives visant les personnes ou la définition des propriétés. Toutefois, dans ce cas, l'administration fiscale peut opposer la limite prévue au I si la demande émane d'autorités ou d'administrations disposant annuellement des informations mentionnées à l'article L. 107 A.
    « Art. R.* 107 A-4. - Dans le cas où une personne agit sur mandat, il lui est interdit de conserver les informations qui lui ont été délivrées au-delà de ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de son mandat.
    « Art. R.* 107 A-5. - Les modalités d'établissement et de contrôle des demandes sont fixées par l'administration fiscale pour ce qui concerne ses services, et par le maire pour ce qui concerne sa commune.
    « Art. R.* 107 A-6. - La communication des informations susmentionnées est réalisée, si le demandeur en a fait le choix, par voie électronique à l'exclusion de tout autre moyen. Dans ce cas, elle a lieu par courrier électronique si le demandeur a fourni une adresse électronique unique et valide ou dans le cadre d'une application informatique à accès contrôlé dotée d'une traçabilité et dont le responsable a satisfait aux formalités préalables du chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
    « Art. R.* 107 A-7. - Les modalités de communication prévues par les articles R.* 107 A-1 à R.* 107 A-6 ne font pas obstacle à la délivrance, par l'administration fiscale, de la documentation cadastrale sous forme de fichiers à d'autres services ou personnes établissant agir dans le cadre d'une mission de service public, le cas échéant en qualité de délégataire, à condition que les informations transmises ne fassent pas l'objet d'une diffusion à d'autres usagers. »

     
    Article 2 


    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    Fait le 18 janvier 2012.


    François Fillon 


    Par le Premier ministre :


    Le ministre de l'économie,

    des finances et de l'industrie,

    François Baroin

    La ministre du budget, des comptes publics

    et de la réforme de l'Etat,

    porte-parole du Gouvernement,

    Valérie Pécresse