Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

- Page 7

  • Usucapion et détention précaire

    Voici un arrêt qui évoque les notions d'usucapion, d'acte de notoriété prescriptive et de détention précaire :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2006) que par acte du 12 décembre 1931, Mme Berthe X... a acquis de Mme Y... la parcelle de terre HL 45 ; que par acte notarié du 3 décembre 1980, intitulé "notoriété prescriptive", M. Jean Z... a fait constater qu'il avait acquis cette parcelle par prescription trentenaire ; que le 18 avril 2000 Mme Élisabeth X..., veuve A... et Mme Juliette B..., veuve X..., héritières de Mme Berthe X..., ont assigné M. Jean Z..., aux droits duquel se trouve M. Daniel Z..., et Mme Rose Z..., son épouse, afin d'être déclarées seules propriétaires de la parcelle HL 45 ;

    Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen :

    1°/ que le jeu de la prescription acquisitive suppose l'accomplissement d'actes matériels d'usage ou de jouissance de la chose, manifestant l'exercice d'une possession réelle ; que les actes d'exploitation d'une parcelle, notamment la mise en culture des terres et les plantations d'arbres, caractérisent, de manière non équivoque, l'intention de l'exploitant de se comporter comme le propriétaire des lieux ; qu'en décidant néanmoins que les actes d'exploitation réalisés, pendant plus de trente ans, par M. Z... sur la parcelle de Mme X..., tels que la culture de divers fruits, la plantation des arbres fruitiers, l'entretien des oliviers et l'installation d'un système d'arrosage, ne caractérisaient pas sa volonté manifeste de se comporter comme le propriétaire de la parcelle, pour en déduire qu'il ne pouvait se prévaloir de la prescription acquisitive, la cour d'appel a violé l'article 2229 et 2238 du code civil ;

    2°/ qu'il est toujours possible de prescrire contre un titre ; qu'en décidant néanmoins que le titre de propriété de Mme Berthe X... étant antérieur à la possession invoquée par M. Z..., les consorts X... avaient la preuve du droit le meilleur et devaient être déclarés seuls propriétaires de la parcelle litigieuse conformément à leur titre, la cour d'appel a violé l'article 712 du code civil ;

    Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que le détenteur précaire ne pouvait prescrire que si le titre de sa possession se trouvait interverti notamment par la contradiction qu'il avait opposée au droit du propriétaire, et constaté que M. Z... qui s'était vu confier la parcelle par M. C..., époux de Mme Berthe X..., ne pouvait être considéré que comme un détenteur précaire, que si les consorts Z... établissaient avoir réalisé depuis plus de trente ans un certain nombre d'actes d'exploitation sur la parcelle, ces actes ne caractérisaient pas la volonté de se comporter en tant que propriétaires, dans la mesure où ils pouvaient avoir été effectués à titre de détenteurs précaires, que l'interversion de titre n'était intervenue qu'au jour où M. Z... avait clairement fait connaître qu'il se considérait comme propriétaire, à savoir au jour de la publication de l'acte notarié en date du 3 décembre 1980, soit le 27 novembre 1981, la cour d'appel a déduit exactement de ces motifs, sans adopter ceux contraires du jugement confirmé, que le point de départ de la prescription acquisitive trentenaire devant être fixé à cette date et alors qu'au jour de l'assignation moins de trente années s'étaient écoulées, les consorts Z... ne pouvaient se prévaloir de la prescription acquisitive ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ; 

    Condamne les consorts Z... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... ; les condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept."

  • Copropriété et convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

    Cet arrêt juge que la convention en question a été violée dans ce cas particulier :

     

    "Vu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 22 janvier 2013), statuant en matière de référé, que par ordonnance du 24 novembre 2010, le président du tribunal de grande instance de Thionville, statuant en application de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation a, à la requête du président de la communauté d'agglomération du Val de Fensch, constaté la carence de la copropriété Les Tilleuls ; que les sociétés FSD, Erwanna et Thil 475 (les sociétés), copropriétaires, ont formé opposition à cette ordonnance ;

    Attendu que, pour déclarer irrecevable la tierce opposition des sociétés, l'arrêt retient que la procédure de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation est une procédure qui concerne le syndicat des copropriétaires en sa qualité de personne morale représentant la collectivité des copropriétaires, doté de la personnalité civile et ayant qualité pour agir ou défendre en justice et que l'ordonnance prononçant l'état de carence est opposable aux copropriétaires pris individuellement ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat ne représente pas les copropriétaires dans la procédure engagée sur le fondement de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation et qui pouvait aboutir à l'expropriation de l'immeuble en vue de sa réhabilitation ou de sa démolition, la cour d'appel, qui a privé les sociétés copropriétaires de leur droit d'accès au juge, a violé les textes susvisés ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

    Condamne le syndicat des copropriétaires, la Communauté d'agglomération du Val de Fensch et Mme X... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires, la Communauté d'agglomération du Val de Fensch et Mme X... à payer aux sociétés FSD, Erwanna et Til 475 la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour les sociétés FSD, Erwanna et Til 475

    Il est fait grief à la Cour d'appel de Metz d'avoir déclaré irrecevable la tierce-opposition formée par les SCI ERWANNA, FSD et TIL 475, toutes trois copropriétaires, tendant à faire rétracter ou réformer une ordonnance déclarant l'état de carence d'un immeuble placé sous le statut de la copropriété ;

    AUX MOTIFS QUE l'instance a été introduite en application de l'article L. 615-6 du Code de la construction et de l'habitation par Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération du Val de Fensch ; que par ordonnance du 24/ 11/ 2010 qui a constaté l'état de carence de la copropriété les TILLEULS sise 17 avenue des Tilleuls 52270 UCKANGE ; que cette ordonnance a été contestée par les SCI FSD, SCI ERWANNA et TIL 475 par la voie de la tierce opposition au motif qu'elles n'ont pas été parties à la procédure et qu'en tout état de cause le Syndicat des copropriétaires n'avait pas vocation à administrer les parties privatives de l'immeuble ; que la procédure de l'article L. 615-6 susvisé est une procédure concernant le syndicat des copropriétaires en qualité de personne morale représentant la collectivité des propriétaires, s'agissant d'une action visant à voir prononcer l'état de carence de la copropriété selon une procédure spécifique engagée par le représentant de l'Etat contre la personne morale représentant les copropriétaires et non les copropriétaires pris individuellement ; qu'ainsi il y a lieu de constater que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence des Tilleuls étant partie au litige engagé par le représentant de l'Etat, elle est opposable aux copropriétaires pris individuellement qui constitués en un syndicat ayant la personnalité civile a qualité pour agir ou défendre en défendre en justice ;

    ALORS QU'au regard du droit de propriété et du droit d'accès au juge, tout copropriétaire est en droit de former opposition à l'ordonnance du président du tribunal de grande instance déclarant l'état de carence d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation, en faisant valoir des moyens qui lui sont personnels, notamment quant à ses lots privatifs ; qu'en déclarant irrecevable une telle tierce-opposition dès lors que l'ordonnance était opposable aux copropriétaires constitués en un syndicat ayant la personnalité morale et qualité pour défendre en justice, la cour d'appel a violé les articles 582 et s. du code de procédure civile, l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1er du Protocole n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-1 de ladite convention."