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  • Préemption et caducité du compromis de vente

    Cet arrêt juge que la caducité de la promesse de vente n'ôte pas à l'acquéreur évincé le droit de contester la décision de préemption :

    (Pour en savoir plus sur le droit de préemption urbain et les moyens de le contester, voyez cette page : Le droit de préemption urbain, comment le contester.)

    "Vu la requête enregistrée le 7 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat : 1º) d'annuler l'arrêt du 28 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de l'association cultuelle des témoins de Jéhovah de Paris Sud-Ouest, annulé, d'une part, le jugement du 10 décembre 1998 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de l'association tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 1996 par laquelle le maire de Paris a décidé d'exercer son droit de préemption sur un immeuble sis 37, avenue de Villemain à Paris appartenant à la société des Editions Dalloz et, d'autre part, ladite décision du maire de Paris ; 2º) de condamner l'association cultuelle des témoins de Jéhovah de Paris Sud-Ouest à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Landais, Auditeur-;- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS et de Me Blondel, avocat de l'association cultuelle des témoins de Jéhovah de Paris Sud-Ouest,- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ; 

     

     

    Considérant que la VILLE DE PARIS demande l'annulation de l'arrêt du 28 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur la requête de l'association cultuelle des témoins de Jéhovah de Paris Sud-Ouest, a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 décembre 1998 rejetant la demande de cette association dirigée contre l'arrêté du 13 novembre 1996 du maire de Paris décidant la préemption d'un immeuble appartenant à la société des Editions Dalloz et, d'autre part, annulé cet arrêté ; Considérant que l'association cultuelle des témoins de Jéhovah de Paris Sud-Ouest a signé le 4 septembre 1996 avec la société des Editions Dalloz une promesse de vente concernant un immeuble appartenant à cette dernière et ayant fait ensuite l'objet de la décision de préemption de la VILLE DE PARIS en date du 13 novembre 1996 ; qu'elle justifiait ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de cette décision ; que la circonstance que cette promesse de vente serait devenue caduque, postérieurement à la décision de préemption, du fait de la renonciation du vendeur à l'aliénation, est sans incidence sur l'intérêt qu'avait l'association cultuelle des témoins de Jéhovah de Paris Sud-Ouest, en sa qualité d'acquéreur évincé, à contester la légalité de la décision de préemption de la VILLE DE PARIS ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'a entaché son arrêt ni d'erreur de droit ni d'insuffisance de motivation en jugeant, sans rechercher si cette caducité était avérée, que l'éventuelle caducité de la promesse de vente, postérieurement à la décision de préemption, ne privait pas l'association cultuelle des témoins de Jéhovah de Paris Sud-Ouest d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; Considérant que la circonstance que la promesse de vente signée le 4 septembre 1996 était assortie d'une clause suspensive tenant à l'exercice du droit de préemption par la commune est sans incidence sur la qualité d'acquéreur évincé de l'association cultuelle des témoins de Jéhovah de Paris Sud-Ouest ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant recevable la requête de l'association malgré la présence d'une telle clause suspensive dans la promesse de vente ; que cette fin de non-recevoir n'ayant pas été soulevée devant elle, la cour administrative d'appel n'était pas tenue d'y répondre ; 

    Considérant que l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme prévoit que le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption ; qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement " ; que l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que cette obligation de transmission vaut également pour les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 ; qu'au nombre de ces dernières décisions figurent les décisions de préemption ; Considérant qu'il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l'objet d'une décision de préemption doivent savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s'ils peuvent ou non poursuivre l'aliénation entreprise ; que, dans le cas où le titulaire du droit de préemption décide de l'exercer, les mêmes dispositions, combinées avec celles précitées du code général des collectivités territoriales, imposent que la décision de préemption soit exécutoire au terme du délai de deux mois, c'est-à-dire non seulement prise mais également notifiée au propriétaire intéressé et transmise au représentant de l'Etat ; que la réception de la décision par le propriétaire intéressé et le représentant de l'Etat dans le délai de deux mois, à la suite respectivement de sa notification et de sa transmission, constitue, par suite, une condition de la légalité de la décision de préemption ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, faute d'avoir été transmise au préfet dans le délai de deux mois, la décision de la VILLE DE PARIS de préempter l'immeuble appartenant à la société des Editions Dalloz était illégale ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'association cultuelle des témoins de Jéhovah de Paris Sud-Ouest, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la VILLE DE PARIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner la VILLE DE PARIS à payer à l'association cultuelle des témoins de Jéhovah de Paris Sud-Ouest la somme de 3 887 euros qu'elle demande au même titre ; 

     

     

    DECIDE :

    Article 1er : La requête de la VILLE DE PARIS est rejetée.

    Article 2 : La VILLE DE PARIS versera à l'association cultuelle des témoins de Jéhovah de Paris Sud-Ouest la somme de 3 887 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

    Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, à l'association cultuelle des témoins de Jéhovah de Paris Sud-Ouest et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer."

  • Pas de double délégation du droit de préemption

    Le conseil municipal ne peut déléguer une première fois au Maire et une deuxième fois à une commune son droit de préempter :

    (Pour en savoir plus sur le droit de préemption urbain et les moyens de le contester, voyez cette page : Le droit de préemption urbain, comment le contester.) 

    "Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un acte en date du 1er août 1997, la société Kali s'est engagée à vendre à la société Pierre et Industrie un ensemble immobilier situé sur les communes de Saint-Gratien et d'Epinay-sur-Seine ; que, compte tenu de la situation des terrains dans des zones soumises au droit de préemption découlant soit de la création d'une zone d'aménagement différé pour ce qui concerne la COMMUNE DE SAINT-GRATIEN, soit de la création d'une zone couverte par le droit de préemption urbain pour les deux communes, la société Kali a transmis aux services municipaux concernés les déclarations d'intention d'aliéner correspondant aux parcelles faisant l'objet de la transaction ; que, par une délibération en date du 25 septembre 1997, le conseil municipal d'Epinay-sur-Seine a délégué à la COMMUNE DE SAINT-GRATIEN le droit de préemption dont la commune d'Epinay-sur-Seine était titulaire sur la parcelle située sur son territoire ; que, par un arrêté en date du 30 septembre 1997, le maire de Saint-Gratien, agissant sur délégation du conseil municipal, a décidé d'exercer le droit de préemption sur le terrain et les immeubles faisant l'objet de la promesse de vente conclue le 1er août 1997 ; que, par un arrêt en date du 4 juin 2002, la cour administrative d'appel de Paris a annulé la délibération du conseil municipal d'Epinay-sur-Seine du 25 septembre 1997 et la décision de préemption du maire de Saint-Gratien du 30 septembre 1997 ; 

    Sur la recevabilité de l'appel de la société Pierre et Industrie : 

    Considérant que s'il résulte des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, ultérieurement reprises à l'article R. 600-1 du même code, qu'en cas de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision, les recours tendant à l'annulation des décisions d'exercice du droit de préemption ne sont pas au nombre de ceux visés par ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Paris aurait commis une erreur de droit en écartant pour ce motif la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE SAINT-GRATIEN à la requête d'appel, tirée de ce que la société Pierre et Industrie n'avait pas respecté les formalités de notification de son recours prévues à l'article L. 600-3, ne peut qu'être écarté ; 

    Sur la délibération du 25 septembre 1997 du conseil municipal d'Epinay-sur-Seine : 

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme : Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou à une société d'économie mixte (...) Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville : Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, et, lorsque la commune en est titulaire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; 

    Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un maire peut se voir déléguer par le conseil municipal, pour la durée de son mandat, non seulement l'exercice du droit de préemption dont la commune est titulaire, mais aussi le pouvoir de déléguer, à l'un des mandataires mentionnés à l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme, cet exercice pour une opération donnée ; que dans le cas où le conseil municipal a consenti une telle délégation de pouvoir et ne l'a pas ultérieurement rapportée, il doit être regardé comme s'étant dessaisi de sa compétence et n'est, dès lors, plus compétent pour déléguer l'exercice de son droit de préemption à une autre personne publique à l'occasion de l'aliénation d'un bien, sauf en cas d'empêchement du maire ; que, par suite, en estimant que le conseil municipal d'Epinay-sur-Seine s'était, par une délibération en date du 29 juin 1995 prise sur le fondement du 15° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et en l'absence de toute délibération la rapportant, dessaisi de sa compétence au profit du maire de la commune en matière de délégation de son droit de préemption à une autre personne publique pour une opération déterminée et en en déduisant que la délibération du 25 septembre 1997 par laquelle il a délégué à la COMMUNE DE SAINT-GRATIEN son droit de préemption pour une parcelle située sur son territoire était entachée d'incompétence, la cour administrative d'appel de Paris a, par un arrêt suffisamment motivé, fait une exacte application des dispositions précitées ; 

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-GRATIEN n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 4 juin 2002 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a annulé la délibération susmentionnée du 25 septembre 1997 ; 

    Sur la décision de préemption du 30 septembre 1997 : 

    Considérant que, pour annuler la décision de préemption du 30 septembre 1997 du maire de Saint-Gratien, la cour a relevé qu'en raison de l'illégalité affectant la délibération du 25 septembre 1997, le maire de Saint-Gratien ne pouvait régulièrement exercer le droit de préemption sur la parcelle située sur le territoire de la commune d'Epinay-sur-Seine et ne pouvait, en conséquence, pas davantage préempter les autres parcelles qui, si elles étaient situées dans la zone couverte par les droits de préemption de la COMMUNE DE SAINT-GRATIEN, étaient englobées dans la même offre de vente que la parcelle susmentionnée ; que, ce faisant, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier, ni commis une erreur de droit au regard des dispositions du code de l'urbanisme applicables à la date de sa décision ; 

    Considérant que ce motif d'illégalité, tiré de l'impossibilité pour le maire de Saint-Gratien d'exercer le droit de préemption sur un ensemble immobilier dont seule une partie était régulièrement soumise au droit de préemption, suffit à justifier légalement le dispositif de l'arrêt attaqué en tant qu'il prononce l'annulation de la décision de préemption du 30 septembre 1997 ; que les conclusions présentées par la COMMUNE DE SAINT-GRATIEN à l'encontre de cette partie du dispositif, doivent, par suite, être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens dirigés contre cet arrêt en tant qu'il retient d'autre motifs d'illégalité de la décision litigieuse ; 

    Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 

    Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Pierre et Industrie, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE SAINT-GRATIEN demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-GRATIEN la somme de 3 000 euros au titre des frais de même nature que la société Pierre et Industrie a exposés ; 




    D E C I D E : 


    Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-GRATIEN est rejetée. 

    Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-GRATIEN versera à la société Pierre et Industrie la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 

    Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-GRATIEN, à la société Pierre et Industrie, à la commune d'Epinay-sur-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales."