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  • Droit réel de jouissance spéciale et perpétuité

    Cet arrêt juge que lorsque le propriétaire consent un droit réel, conférant le bénéfice d’une jouissance spéciale de son bien, ce droit, s’il n’est pas limité dans le temps par la volonté des parties, ne peut être perpétuel et s’éteint dans les conditions prévues par les articles 619 et 625 du code civil :

     

    "Vu les articles 544, 619, 625 et 1134 du code civil ;

     

    Attendu qu’il résulte de ces textes que le propriétaire peut consentir, sous réserve des règles d’ordre public, un droit réel conférant le bénéfice d’une jouissance spéciale de son bien ;

     

    Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 29 octobre 2013), que par acte du 28 avril 1981, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [...] (le syndicat) a constitué, au bénéfice de la société EDF devenue ERDF, un droit d’usage sur un lot composé d’un transformateur de distribution publique d’électricité ; que le syndicat a assigné la société ERDF pour faire constater l’expiration de la convention de droit d’usage à la date du [...] 2011 et ordonner la libération des lieux ;

     

    Attendu que pour rejeter la demande, l’arrêt retient que la constitution de ce droit d’usage a été consentie et acceptée moyennant paiement d’un prix, que ni le règlement de copropriété ni l’acte du 28 avril 1981 ne fixent de durée au droit d’usage convenu et que ces actes instituent et réglementent un droit réel de jouissance spéciale exclusif et perpétuel en faveur d’un tiers ;

     

    Qu’en statuant ainsi alors que, lorsque le propriétaire consent un droit réel, conférant le bénéfice d’une jouissance spéciale de son bien, ce droit, s’il n’est pas limité dans le temps par la volonté des parties, ne peut être perpétuel et s’éteint dans les conditions prévues par les articles 619 et 625 du code civil, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 octobre 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen, autrement composée."

  • Perte d'une chance et loi Carrez

    Voici un arrêt qui pose pour principe que, si la restitution, à laquelle le vendeur est tenu en vertu de la loi à la suite de la diminution du prix résultant d’une moindre mesure par rapport à la superficie convenue, ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable permettant une action en garantie, le vendeur peut se prévaloir à l’encontre du mesureur ayant réalisé un mesurage erroné, d’une perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre :

     

    "Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2013), que, par acte authentique du 11 août 2010, Mme X... a vendu à M. Y... un appartement et une cave au prix de 335 000 euros ; qu’une attestation établie le [...] 2010 par la société Diagnostic environnement prévention (la société DEP) était annexée à cet acte, certifiant que la superficie du bien était de [...] m2 pour l’appartement au sens de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ; que l’acquéreur ayant contesté la superficie du bien, la société DEP a établi le 1er septembre 2010 à la demande de Mme X... un nouveau certificat de mesurage révélant une superficie de [...] m2, soit une différence de 5,52 % par rapport à la superficie mentionnée dans l’acte de vente ; que, sur la demande de M. Y..., Mme X... lui a restitué la somme de 18 511 euros au titre de la réduction de prix correspondant à la différence de surface, puis a réclamé à la société DEP de l’indemniser à hauteur de la somme versée à l’acquéreur ; qu’à la suite du refus du mesureur, Mme X... l’a assigné ainsi que son assureur, la société Allianz, en paiement de la somme de 32 189,64 euros en réparation de son préjudice ;

     

    Attendu que la société DEP fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à Mme X... la somme de 17 985,49 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

     

    1°/ que le vendeur d’un immeuble qui agit en responsabilité civile contre la société qui a commis une faute dans le mesurage de la surface du bien acquis ne peut obtenir, sous couvert d’indemnisation d’un préjudice, le remboursement de la diminution du prix de vente ; que la perte de chance de vendre le bien au prix initial ne constitue pas un préjudice indemnisable ; qu’en l’espèce, Mme X... a restitué à l’acquéreur la somme de 18 511 euros au titre de la réduction de prix correspondant à la différence de surface de l’appartement qu’elle a vendu ; que la cour d’appel a décidé que Mme X... avait perdu une chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre et que son préjudice devait être évalué à la somme de 16 000 euros ; qu’en décidant ainsi que la perte de chance de vendre le bien au prix initial constituait un préjudice indemnisable, pour condamner la société DEP à payer à Mme X... la somme de 16 000 euros, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;

    2°/ que l’auteur du mesurage ne peut être condamné à indemniser le vendeur pour des frais annexes à la restitution résultant de la diminution du prix, le vendeur ne pouvant lui-même être condamné à payer de tels frais à l’acheteur ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a condamné la société DEP à payer à Mme X... la somme de 485,49 euros correspondant à des frais de second métrage, de clôture d’un compte d’épargne, d’acte dressé par le notaire à la suite de la réduction du prix et d’établissement d’un chèque de banque pour le règlement de la réduction du prix ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;

    Mais attendu qu’ayant retenu, à bon droit, que, si la restitution, à laquelle le vendeur est tenu en vertu de la loi à la suite de la diminution du prix résultant d’une moindre mesure par rapport à la superficie convenue, ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable permettant une action en garantie, le vendeur peut se prévaloir à l’encontre du mesureur ayant réalisé un mesurage erroné, d’une perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre, la cour d’appel a souverainement apprécié l’étendue du préjudice subi par Mme X... ;

     

    D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE les pourvois."