Perte d'une chance et loi Carrez (mardi, 03 février 2015)

Voici un arrêt qui pose pour principe que, si la restitution, à laquelle le vendeur est tenu en vertu de la loi à la suite de la diminution du prix résultant d’une moindre mesure par rapport à la superficie convenue, ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable permettant une action en garantie, le vendeur peut se prévaloir à l’encontre du mesureur ayant réalisé un mesurage erroné, d’une perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre :

 

"Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2013), que, par acte authentique du 11 août 2010, Mme X... a vendu à M. Y... un appartement et une cave au prix de 335 000 euros ; qu’une attestation établie le [...] 2010 par la société Diagnostic environnement prévention (la société DEP) était annexée à cet acte, certifiant que la superficie du bien était de [...] m2 pour l’appartement au sens de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ; que l’acquéreur ayant contesté la superficie du bien, la société DEP a établi le 1er septembre 2010 à la demande de Mme X... un nouveau certificat de mesurage révélant une superficie de [...] m2, soit une différence de 5,52 % par rapport à la superficie mentionnée dans l’acte de vente ; que, sur la demande de M. Y..., Mme X... lui a restitué la somme de 18 511 euros au titre de la réduction de prix correspondant à la différence de surface, puis a réclamé à la société DEP de l’indemniser à hauteur de la somme versée à l’acquéreur ; qu’à la suite du refus du mesureur, Mme X... l’a assigné ainsi que son assureur, la société Allianz, en paiement de la somme de 32 189,64 euros en réparation de son préjudice ;

 

Attendu que la société DEP fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à Mme X... la somme de 17 985,49 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

 

1°/ que le vendeur d’un immeuble qui agit en responsabilité civile contre la société qui a commis une faute dans le mesurage de la surface du bien acquis ne peut obtenir, sous couvert d’indemnisation d’un préjudice, le remboursement de la diminution du prix de vente ; que la perte de chance de vendre le bien au prix initial ne constitue pas un préjudice indemnisable ; qu’en l’espèce, Mme X... a restitué à l’acquéreur la somme de 18 511 euros au titre de la réduction de prix correspondant à la différence de surface de l’appartement qu’elle a vendu ; que la cour d’appel a décidé que Mme X... avait perdu une chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre et que son préjudice devait être évalué à la somme de 16 000 euros ; qu’en décidant ainsi que la perte de chance de vendre le bien au prix initial constituait un préjudice indemnisable, pour condamner la société DEP à payer à Mme X... la somme de 16 000 euros, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;

2°/ que l’auteur du mesurage ne peut être condamné à indemniser le vendeur pour des frais annexes à la restitution résultant de la diminution du prix, le vendeur ne pouvant lui-même être condamné à payer de tels frais à l’acheteur ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a condamné la société DEP à payer à Mme X... la somme de 485,49 euros correspondant à des frais de second métrage, de clôture d’un compte d’épargne, d’acte dressé par le notaire à la suite de la réduction du prix et d’établissement d’un chèque de banque pour le règlement de la réduction du prix ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant retenu, à bon droit, que, si la restitution, à laquelle le vendeur est tenu en vertu de la loi à la suite de la diminution du prix résultant d’une moindre mesure par rapport à la superficie convenue, ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable permettant une action en garantie, le vendeur peut se prévaloir à l’encontre du mesureur ayant réalisé un mesurage erroné, d’une perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre, la cour d’appel a souverainement apprécié l’étendue du préjudice subi par Mme X... ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE les pourvois."