Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

- Page 9

  • Dépôt d'une demande d'autorisation d'urbanisme par un seul indivisaire

    Une demande d'autorisation d'urbanisme concernant un terrain en indivision peut être régulièrement présentée par un seul co-indivisaire, alors même que les travaux en cause pourraient être contestés par les autres propriétaires devant le juge judiciaire :

     

    "Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet 2012 et 10 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Jouars-Pontchartrain, représentée par son maire ; la commune de Jouars-Pontchartrain demande au Conseil d'Etat : 

     

    1°) d'annuler le jugement n° 1001914 du 30 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. B...A..., l'arrêté du 6 janvier 2010 par lequel le maire de Jouars-Ponchartrain a fait opposition à sa déclaration préalable de travaux en vue de l'édification d'un portail coulissant, d'un portillon et d'une clôture ;

     

    2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A...;

     

    3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

     

     

    Vu les autres pièces du dossier ;

     

    Vu le code de l'urbanisme ;

     

    Vu le code de justice administrative ;

     

     

    Après avoir entendu en séance publique :

     

    - le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes, 

     

    - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

     

    La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Jouars-Pontchartrain et à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M. A...;

     

     

     

     

    1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 6 janvier 2010, le maire de la commune de Jouars-Pontchartrain s'est opposé à la déclaration préalable de M. A...portant sur l'édification d'un portail coulissant, d'un portillon et d'une clôture au motif que le rail permettant le coulissement du portail était implanté sur un passage en indivision, qu'il avait reçu des courriers de propriétaires co-indivisaires dénonçant la réalisation de travaux sans leur accord et qu'il y avait ainsi une contestation sérieuse sur la propriété d'une partie du lieu où les travaux devaient être réalisés ; que la commune de Jouars-Pontchartrain se pourvoit en cassation contre le jugement du 30 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté ;

     

    2. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " (...) les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire (...) " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ; qu'en vertu de l'article R. 431-4 du même code, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations limitativement énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-33 ; que l'article R. 423-38 du même code dispose que l'autorité compétente réclame à l'auteur de la demande les seules pièces exigées en application du livre IV de ce code que le dossier ne comprend pas ; qu'aux termes de l'article A. 428-4 du code de l'urbanisme : " Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. " ;

     

    3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l'article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande ; qu'il résulte également de ces dispositions, notamment du b) de l'article R. 423-1, qu'une demande d'autorisation d'urbanisme concernant un terrain en indivision peut être régulièrement présentée par un seul co-indivisaire, alors même que les travaux en cause pourraient être contestés par les autres propriétaires devant le juge judiciaire ; qu'il appartient au seul juge judiciaire, le cas échéant, de se prononcer sur le bien-fondé d'une telle contestation, qui ne peut, en tout état de cause, caractériser, par elle-même, une fraude du pétitionnaire ; qu'il suit de là qu'en jugeant que l'existence d'une contestation de la part de propriétaires co-indivisaires ne pouvait, alors même que l'autorité compétente avait été saisie de courriers des intéressés, légalement fonder la décision d'opposition à la déclaration de travaux, le tribunal administratif de Versailles n'a entaché son jugement d'aucune erreur de droit ; 

     

    4. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal n'était pas tenu de mentionner, dans les motifs de son jugement, la réserve d'une manoeuvre frauduleuse du pétitionnaire, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis qu'aucun moyen n'était soulevé devant lui sur ce point; 

     

    5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Jouars-Pontchartrain n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ; 

     

    6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Jouars-Pontchartrain la somme de 2 000 euros à verser à M. A...au même titre ;

     

     

     

     

    D E C I D E :

     

    Article 1er : Le pourvoi de la commune de Jouars-Pontchartrain est rejeté.

    Article 2 : La commune de Jouars-Pontchartrain versera à M. A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

     

    Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Jouars-Pontchartrain et à Monsieur B...A...."

  • Mise en location et responsabilité de l'agence immobilière

    Cet arrêt donne raison au premier juge d'avoir rejeté une action en responsabilité contre une agence qui avait reçu mandat de mettre en location un appartement :

     

    "Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Toulouse, 20 juin 2013), que reprochant à M. X..., exerçant sous l'enseigne X... immobilier, auquel ils avaient confié la gestion de la location d'un appartement, de ne pas avoir proposé de bail à Mme Y..., de sorte qu'ils avaient été contraints d'y procéder eux-mêmes, les époux Z... l'ont assigné en paiement des loyers non perçus ;

     

    Attendu que les époux Z... font grief au jugement de rejeter leurs demandes ;

     

    Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait procédé aux publications d'usage en pareil cas et que la mise en location d'un appartement était soumise à des aléas indépendants de la volonté du loueur, c'est sans inverser la charge de la preuve que la juridiction de proximité a retenu que les époux Z... ne rapportaient pas la preuve que M. X... aurait commis une faute dans l'exécution de son mandat de gestion ; que le moyen non fondé en sa première branche, est inopérant pour le surplus comme s'attaquant à des motifs surabondants ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

    Condamne les époux Z... aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... et les condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

     

    Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour les époux Z... 

     

    Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté M. et Mme Z..., qui avaient donné mandat exclusif à M. X... de louer leur appartement, de leur action en responsabilité dirigée contre ce dernier en raison de l'inexécution de son mandat ayant entraîné une perte de loyers, 

     

    Aux motifs que M. et Mme Z... ne rapportent pas la preuve que M. X... a commis une faute dans le cadre de son mandat de gestion ; que M. X... a procédé aux publications d'usage en pareil cas ; que la mise en location d'un appartement est soumise à un certain nombre d'aléas indépendants de la volonté du loueur ; que le préjudice invoqué, soit la perte d'une chance de percevoir des loyers entre septembre 2009 et février 2010, ne revêt pas un caractère certain, 

     

    Alors que 1°) le mandataire est, sauf cas fortuit, présumé en faute du seul fait d'inexécution de son mandat ; qu'en ayant retenu que M. et Mme Z... qui reprochaient à M. X... de ne pas avoir exécuté son mandat en n'ayant pas loué l'appartement à Mme Y... qui s'était présentée à lui, ne rapportaient pas la preuve que M. X... a commis une faute dans le cadre de son mandat, la juridiction de proximité qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 et 1991 du code civil, 

     

    Alors que 2°) en ayant retenu que la perte d'une chance de percevoir des loyers entre septembre 2009 et février 2010 ne revêt pas un caractère certain quand M. et Mme Z... faisaient valoir, en produisant une attestation de Mlle Y..., que celle-ci s'était présentée en vain au mois de septembre 2009 au cabinet de M. X... pour louer l'appartement de M. et Mme Z... qui correspondait à ses critères de recherche et qu'elle n'avait pu leur louer directement leur appartement qu'au mois de février 2010, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1991 du code civil."