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  • Reconnaissance partielle du droit par le débiteur et interruption de prescription

    Cet arrêt juge en matière de droit des assurances que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner. Sur cette question de la prescription en droit des assurances voyez cet article : La prescription de deux années en droit des assurances.

     

    "Sur le moyen unique :

    Vu l'article L. 114-2 du code des assurances, ensemble l'article 2240 du code civil ;

     

    Attendu que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner ; 

    Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... sont propriétaires d'une maison d'habitation à Gençay, commune qui a fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle due à la sécheresse au cours de l'été 2003 ; que se plaignant de fissures affectant le pavillon, ils ont adressé le 5 septembre 2004 une déclaration de sinistre à leur assureur, la société GPA, aux droits de laquelle vient la société Generali IARD (l'assureur) ; que l'assureur a désigné la société Polyexpert afin d'évaluer les dommages ; que M. et Mme X... n'ont pas accepté la proposition d'indemnisation résultant d'un courrier qui leur a été adressé le 14 mars 2007, et ont assigné en référé l'assureur par acte du 23 mai 2008 afin d'obtenir la désignation d'un expert et le versement d'une provision ; qu'une ordonnance du 30 juillet 2008 a accueilli ces demandes ; que parallèlement, M. et Mme X... ont assigné au fond l'assureur en indemnisation par acte du 4 juillet 2008 ; 

    Attendu que pour constater la prescription de l'action de M. et Mme X... et déclarer leurs demandes irrecevables, l'arrêt énonce qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X... ont déclaré le sinistre à l'assureur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 5 septembre 2004 ; que l'assureur a saisi un expert, la société Polyexpert, le 6 janvier 2005 ; que cette désignation a interrompu le délai biennal de prescription qui a recommencé à courir à cette date pour deux ans ; que l'existence d'un échange de courriers simples pendant l'expertise n'est pas de nature à interrompre de nouveau la prescription ; qu'il n'est pas contesté que le 25 octobre 2005, le conseil de M. et Mme X... a adressé à l'assureur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux termes de laquelle il réclamait la production du rapport d'expertise de la société Polyexpert ainsi que l'organisation d'une étude de sol ; que cette lettre recommandée a nécessairement interrompu à nouveau le délai de prescription qui est reparti pour deux années soit jusqu'au 25 octobre 2007 ; que l'assureur ayant demandé à la société Polyexpert de faire procéder à une étude de sol ainsi que cela résulte de son courrier du 7 novembre 2005, un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter de cette date ; qu'il apparaît que la société Polyexpert s'est adressé à une société pour réaliser cette étude ; que cette demande constitue simplement une modalité d'exécution de l'expertise initiale ; que s'il est incontestable que les parties ont échangé différents courriers postérieurement à cette étude de sol effectuée le 17 juillet 2006, aucun de ces courriers ou télécopie, courriers intervenus entre le mois de mars et le mois de mai 2007, n'ont été fait sous la forme d'une lettre recommandée, seule susceptible d'interrompre la prescription ; que de même, l'offre renouvelée de l'indemnisation à hauteur de 11 393 euros faite par la société Polyexpert à M. et Mme X... le 14 mars 2007 ne saurait constituer un acte interruptif de prescription au sens de l'article L. 114-1 du code des assurances ; qu'il ressort de l'ensemble de ces observations que le délai de prescription a recommencé à courir pour deux ans à compter du 7 novembre 2005 soit jusqu'au 7 novembre 2007, et que M. et Mme X... n'ont assigné en référé l'assureur que le 23 mai 2008, postérieurement au délai de prescription ; 

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la société Polyexpert avait adressé à M. et Mme X..., pour le compte de l'assureur, une offre d'indemnisation à hauteur de 11 393 euros le 14 mars 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

     

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

     

    Condamne la société Generali IARD aux dépens ; 

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali IARD, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; 

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille quatorze.7

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt 

    Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... 

    IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la prescription de l'action intentée par Monsieur X... et de l'AVOIR déclaré irrecevable en ses demandes ; 

    AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 114-1 du Code des assurances que la désignation de l'expert a pour seul effet d'interrompre le délai biennal de prescription qui recommence à courir à compter de cette désignation et non d'en suspendre les effets pendant la durée des opérations d'expertise ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 114-2 du Code des assurances et de l'article 1984 du Code civil que l'interruption de prescription de l'action de l'assuré peut résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception que le mandataire de celui-ci adresse à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur et Madame X... ont déclaré le sinistre à la Société GENERALI ASSURANCES par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 septembre 2004 ; que la Compagnie GENERALI ASSURANCES a saisi un expert, POLYEXPERT, le 6 janvier 2005 ; que cette désignation a interrompu le délai biennal de prescription qui a recommencé à courir à cette date pour deux ans ; que l'existence d'un échange de courriers simples pendant l'expertise n'est pas de nature à interrompre de nouveau la prescription ; qu'il n'est pas contesté que le 25 octobre 2005, le conseil de Monsieur et Madame X... a adressé à la Compagnie d'assurance GENERALI ASSURANCES une lettre recommandée avec avis de réception aux termes de laquelle il réclamait la production du rapport d'expertise de POLYEXPERT ainsi que l'organisation d'une étude de sol ; que cette lettre recommandée a nécessairement interrompu à nouveau le délai de prescription qui est reparti pour deux années soit jusqu'au 25 octobre 2007 ; que suite à la demande faite le 25 octobre 2005, la Compagnie GENERALI ASSURANCES a demandé à POLYEXPERT de faire procéder à une étude de sol ainsi que cela résulte de son courrier du 7 novembre 2005 ; qu'un nouveau délai de deux ans a donc commencé à courir à compter de cette date ; qu'il apparaît que POLYEXPERT s'est adressé à la Société SOGEO pour réaliser cette étude ; que cette demande d'étude de sol auprès d'une Société tiers ne peut s'analyser comme une nouvelle expertise de nature à interrompre le délai de prescription mais constitue simplement une modalité d'exécution de l'expertise initiale ; que s'il est incontestable que les parties ont échangé différents courriers postérieurement à cette étude de sol effectuée le 17 juillet 2006, aucun de ces courriers ou télécopie, courriers intervenus entre le mois de mars et le mois de mai 2007, n'ont été fait sous la forme d'une lettre recommandée, seule susceptible d'interrompre la prescription ; que de même, l'offre renouvelée de l'indemnisation à hauteur de 11.393 ¿ faite par POLYEXPERT à Monsieur et Madame X... le 14 mars 2007, ne saurait constituer un acte interruptif de prescription au sens de l'article L. 114-1 du Code des assurances ; qu'il ressort de l'ensemble de ces observations que le délai de prescription a recommencé à courir pour deux ans à compter du 7 novembre 2005 soit jusqu'au 7 novembre 2007. Monsieur et Madame X... n'ont assigné en référé la Société GENERALI ASSURANCES que le 23 mai 2008 soit postérieurement au délai de prescription ; qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer prescrite l'action de Monsieur X... et de le débouter de ses demandes ; 

    ALORS QUE la prescription biennale est interrompue par les causes d'interruption de la prescription du droit commun et, partant, par la reconnaissance faite par le débiteur du droit du créancier ; qu'en jugeant que l'offre d'indemnisation à hauteur de 11.393 euros adressée le 14 mars 2007 par la société POLYEXPERT à Monsieur et Madame X... pour le compte de la société GENERALI ASSURANCES ne saurait constituer un acte interruptif de prescription au sens de l'article L. 114-1 du Code des assurances, cependant que cette offre d'indemnisation par laquelle l'assureur reconnaissait le droit de ses assurés interrompait la prescription, la Cour d'appel a violé l'article L. 114-2 du Code des assurances, ensemble l'article 2240 du Code civil."

  • L'indemnité versée par l'assureur dommages ouvrage doit être affectée au paiement des travaux de réparation des dommages

    Ce principe est posé par cet arrêt, et il est spécifique à l’assurance dommages ouvrage :

     

    "Vu l'article L. 242-1 du Code des assurances ;

     

    Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 7 octobre 2003 et 29 janvier 2004), que la commune de Compiègne et le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) des communes de la région de Compiègne ont fait construire une patinoire ; qu'une assurance "dommages ouvrage" a été souscrite auprès de la compagnie Albingia ;

     

    que des désordres sont apparus en août 1997 et qu'une déclaration de sinistre a été adressée à l'assureur qui a refusé sa garantie le 14 octobre 1997 ; que la commune de Compiègne et le SIVOM des communes de la région de Compiègne ont assigné la compagnie Albingia en paiement ;

     

    Attendu que pour allouer à la commune de Compiègne et au SIVOM des communes de la région de Compiègne, la somme de 572 258,57 euros avec intérêts calculés au double de l'intérêt au taux légal, l'arrêt retient que le montant de la totalité des travaux de réparation des dommages au paiement duquel la compagnie Albingia est tenue en application de l'article L. 242-1 du Code des assurances, sans pouvoir en l'absence de disposition légale particulière exiger que la commune de Compiègne affecte les sommes dont elle est redevable à l'exécution des travaux préconisés par l'expert , s'élève à la somme de 572 258,57 euros ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité versée par l'assureur dommages ouvrage doit être affectée au paiement des travaux de réparation des dommages, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

     

    Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

     

    Attendu que l'arrêt du 29 janvier 2004 se rattachant par un lien dépendance nécessaire à l'arrêt du 7 octobre 2003 qui est cassé par la présente décision, cette cassation entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt du 29 janvier 2004 ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné la compagnie Albingia à payer la somme de 572.258,57 euros à la commune de Compiègne et au SIVOM des communes de la région de Compiègne, l'arrêt rendu le 7 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

     

    Constate l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 29 janvier 2004 rendu par la cour d'appel d'Amiens ;

     

    Condamne, ensemble, la commune de Compiègne et le syndicat intercommunal à vocation multiple des communes de la région de Compiègne aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Compiègne et du syndicat intercommunal à vocation multiple des communes de la région de Compiègne ;

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassé et annulé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze avril deux mille cinq par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile."