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  • L’usufruitier ne peut contraindre le nu-propriétaire à exécuter les grosses réparations

    L’usufruitier ne peut contraindre le nu-propriétaire à exécuter les grosses réparations : c'est ce que juge cet arrêt.

     

    "Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un jugement irrévocable du 20 février 1985 a prononcé le divorce de M. Jacky Y… et Mme Ghislaine X…, a notamment mis à la charge de M. Y… une prestation compensatoire au profit de l’épouse, sous la forme mixte de l’attribution à Mme X… de l’usufruit de l’immeuble appartenant à l’époux et d’une rente viagère de 300 francs (45,73 euros) par mois ; que le 1er juin 1999, Mme X… a fait dénoncer à M. Y… une inscription d’hypothèque sur cet immeuble à hauteur de 1 000 000 francs (152 449,02 euros), au titre de l’usufruit de la maison en raison de l’impossibilité d’occuper ce bien depuis le 1er janvier 1992 jusqu’à la fin du mois de mai 1999 ;

     

     

     

     Sur le premier moyen du pourvoi principal :

     

     Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de lui ordonner de radier l’inscription hypothécaire prise par elle au titre de la valeur de son usufruit sur le bien immobilier sis à …., sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, alors, selon le moyen, que la prestation compensatoire est une créance de nature indemnitaire et alimentaire que détient personnellement l’époux attributaire contre son ex-conjoint ; qu’en l’espèce, le juge aux affaires familiales avait attribué à Mme X… une prestation compensatoire sous forme d’usufruit sur l’immeuble conjugal ; que celle-ci était donc titulaire d’une créance - la prestation compensatoire - contre son ex-mari, peu important les modalités d’attribution de cette prestation ; qu’en retenant, pour ordonner à Mme X… de radier l’inscription hypothécaire prise par elle au titre de la valeur de son usufruit, qu’« elle ne peut avoir une créance contre elle-même », cet usufruit étant à elle, la cour d’appel a violé les articles 270 et 274 du code civil, ensemble les articles 1 et 77 de la loi du 9 décembre 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution ;

     

     Mais attendu que la cour d’appel ayant aussi constaté que le jugement de divorce attribuait à Mme X…, non une créance, mais l’usufruit de l’immeuble appartenant à son ex-époux à titre de prestation compensatoire, droit réel susceptible de publication et que l’inscription hypothécaire qu’elle avait prise tendait à garantir la valeur de son usufruit alors que la prestation compensatoire n’avait pas été révisée, sa décision se trouve, par ces seuls motifs, légalement justifiée ; que le moyen est inopérant ;

     

     Mais sur le second moyen du pourvoi principal :

     

     Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

     

     Attendu que l’arrêt fixe à la somme de 60 000 euros les dommages-intérêts alloués à Mme X… en réparation du préjudice résultant de la privation de jouissance de son usufruit pour la période passée depuis l’assignation de 2001 jusqu’à ses dernières conclusions ; qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X…, qui demandait la confirmation du jugement ayant évalué le préjudice subi depuis 1992, sauf à en voir porter le montant à la somme de 85 000 euros, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

     

     

     

     Et sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa quatrième branche :

     

     Vu les articles 599, 605 et 606 du code civil ;

     

     Attendu que l’usufruitier ne peut se prévaloir d’un trouble de jouissance causé par la carence du nu-propriétaire à effectuer les grosses réparations prévues par les articles 605 et 606 précités dès lors que, sauf clause contraire de l’acte constitutif de l’usufruit, le premier ne peut contraindre le second à effectuer de telles réparations ;

     

     Attendu que, pour condamner M. Y… à des dommages-intérêts, l’arrêt retient que ce n’est qu’une fois les grosses réparations effectuées par celui-ci que la maison est devenue habitable et que Mme X…, qui a été privée de la jouissance de son usufruit, doit obtenir une indemnisation du préjudice causé par cette privation évaluée à la somme de 60 000 euros ;

     

     Qu’en statuant ainsi, alors que l’usufruitier ne peut agir contre le nu-propriétaire pour le contraindre à exécuter les grosses réparations de l’ensemble soumis à l’usufruit, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

     

     

     

     PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du premier moyen du pourvoi incident et sur le second moyen, subsidiaire, de ce pourvoi :

     

     CASSE ET ANNULE, mais seulement en tant qu’il condamne M. Y… à payer à Mme X… une somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la privation de l’exercice de son usufruit sur le bien immobilier sis à … pour la période antérieure au 8 décembre 2011, l’arrêt rendu le 19 janvier 2012, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier."

  • Copropriété : le défaut de communication d'une feuille de présence équivaut à son absence

    Cet arrêt juge que le défaut de communication par le syndic d'une feuille de présence conforme aux prescriptions légales équivaut à son absence, et que la cour d'appel a pu en déduire qu'à défaut de communication de la feuille de présence aux copropriétaires qui en faisaient la demande, l'assemblée générale devait être annulée :

     

    "Attendu qu'ayant relevé que le syndic s'était abstenu de répondre à la lettre recommandée par laquelle plusieurs copropriétaires avaient sollicité la délivrance d'une copie de la feuille de présence de l'assemblée générale du 30 juin 2009 et que le syndicat des copropriétaires, assigné par Mme X..., s'était à son tour abstenu de produire la pièce litigieuse, et ayant à bon droit retenu que le syndic devait satisfaire cette demande sans pouvoir se faire juge de son utilité et de sa légitimité et que le défaut de communication d'une feuille de présence conforme aux prescriptions légales équivalait à son absence, la cour d'appel a pu en déduire qu'à défaut de communication de la feuille de présence aux copropriétaires qui en faisaient la demande, l'assemblée générale du 30 juin 2009 devait être annulée

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 

     

    PAR CES MOTIFS : 

     

    REJETTE le pourvoi ; 

     

    Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence des Touraines aux dépens ; 

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence des Touraines à payer à Mme X... une somme de 3 000 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence des Touraines ; 

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatorze.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt 

     

    Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la Résidence des Touraines 

     

    Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble Les Touraines à Nice du 30 juin 2009, 

     

    AUX MOTIFS QU'en droit, lors des assemblées générales de copropriétaires il est tenu une feuille de présence qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé, et, le cas échéant, de son mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il dispose ; Que cette feuille est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent, ou par son mandataire ; Que la feuille de présence constitue une annexe du procès-verbal avec lequel elle est conservée ; Que le syndic détient les archives du syndicat, et en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ; Qu'il délivre, en les certifiant, les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que des copies des annexes de ces procès-verbaux ; Qu'en l'espèce, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 août 2009 plusieurs copropriétaires, membre du conseil syndical, dont M. X..., ont demandé au syndic de leur délivrer une copie de la feuille de présence à l'assemblée générale du 30 juin 2009 ; Qu'alors qu'en vertu des dispositions impératives susvisées celui-ci devait satisfaire leur demande sans pouvoir se faire juge de son utilité ou de sa légitimité, il s'est abstenu d'y répondre ; Qu'en l'état Mme X..., qui soupçonnait des manipulations dans la distribution des pouvoirs et la rédaction du procès-verbal, a assigné le syndicat des copropriétaires dans les conditions sus-évoquées ; Qu'or, ce dernier, adoptant la même attitude que son syndic, s'est à son tour abstenu de produire la pièce litigieuse ; Que le défaut de communication d'une feuille de présence conforme aux prescriptions légales équivalant à son absence, le jugement entrepris sera infirmé, le syndicat des copropriétaires débouté de toutes ses prétentions, et l'assemblée générale du 30 juin 2009 annulée, 

     

    ALORS QUE, D'UNE PART, aucun texte ne prévoit la sanction du manquement du syndic à son obligation de communiquer une copie de la feuille de présence tenue lors des assemblées générales de copropriétaires ; Qu'en annulant l'assemblée générale du 30 juin 2009, au seul motif que le défaut de communication de la feuille de présence équivaut à son absence alors que l'existence d'une telle feuille de présence n'était pas contestée, la cour d'appel a violé les articles 33 du décret du 17 mars 1967 et 1142 du Code civil. 

     

     

     

     

    ALORS QUE D'AUTRE PART, satisfait aux prescriptions légales, le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale qui se réfère à la feuille de présence mentionnant les noms des propriétaires présents ou représentés et les millièmes correspondants ; Qu'en annulant l'assemblée générale du 30 juin 2009 aux motifs que le défaut de communication de la feuille de présence équivaut à son absence, alors qu'il résulte du procès-verbal des délibérations versé aux débats (Prod. 6), qu'une feuille de présence mentionnant les noms des propriétaires présents, représentés et absents et du nombre de tantièmes qu'ils détiennent, a été tenue, mentions dont il résulte que les prescriptions légales ont été respectées, la cour d'appel a violé les articles 14 et 33 du décret du 17 mars 1967."