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  • Preuve de la notification de la requête en contestation d'une autorisation d'urbanisme

    Un arrêt sur cette question : 

     

     

    "Vu le pourvoi, enregistré le 31 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'Association santenoise de défense de l'environnement naturel " Vivre... à l'orée de 'L'arc boisé' " , dont le siège est 11, rue Hector Berlioz à Santeny (94400) ; l'Association santenoise de défense de l'environnement naturel " Vivre... à l'orée de 'L'arc boisé' " demande au Conseil d'Etat :

     

    1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA02196 du 16 décembre 2010 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance n° 07-7391/4 et 07/7392/4 du 16 février 2009 par laquelle le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des deux arrêtés du 18 juillet 2007 par lesquels le maire de Santeny (Val-de-Marne) a accordé un permis de construire à la commune de Santeny pour la création d'une salle multisports et d'un centre de loisirs sans hébergement sur un terrain sis "Les quatre saules", d'autre part, à l'annulation pour excès de pouvoir de ces arrêtés ;

     

    2°) de mettre à la charge de la commune de Santeny le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

     

     

    Vu les autres pièces du dossier ;

     

    Vu le code de l'urbanisme ;

     

    Vu le code de justice administrative ;

     

    Après avoir entendu en séance publique :

     

    - le rapport de M. Eric Aubry, Conseiller d'Etat, 

     

    - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

     

    La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de l'Association santenoise de défense de l'environnement naturel " Vivre... à l'orée de 'L'arc boisé' ", et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Santeny ;

     

     

     

     

    1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par deux arrêtés du 18 juillet 2007, le maire de Santeny (Val-de-Marne) a accordé un permis de construire à la commune de Santeny pour la création d'une salle multisports et d'un centre de loisirs ; que l'association santenoise de défense de l'environnement naturel a demandé, le 18 septembre 2007, l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux permis de construire ; que, par une ordonnance du 16 février 2009, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande pour irrecevabilité, en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, au motif qu'en réponse à la demande de régularisation qui lui avait été adressée, l'association requérante s'était bornée à adresser les certificats de dépôt des lettres recommandées qu'elle avait envoyées à la commune ; que, par un arrêt du 16 décembre 2010, contre lequel l'association santenoise de défense de l'environnement naturel se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel dirigé contre cette ordonnance ; 

     

    2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : " La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme (...) " ; qu'aux termes de cet article R. 600-1, dans sa rédaction alors applicable: " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux est tenu de notifier une copie du recours tant à l'auteur de l'acte ou de la décision qu'il attaque qu'à son bénéficiaire ; qu'il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées ; que la production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l'accomplissement de la formalité de notification prescrite à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme lorsqu'il n'est pas soutenu devant le juge qu'elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l'obligation d'information qui pèse sur l'auteur du recours ; qu'il suit de là qu'en jugeant que l'association requérante n'établissait pas avoir satisfait à cette obligation au motif qu'elle n'avait pas transmis au tribunal administratif la copie du recours qu'elle avait adressée à la commune, alors que cette dernière n'avait pas contesté le contenu du courrier qu'elle avait reçu, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit ; 

     

    3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que l'association requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 16 décembre 2010 en tant qu'il rejette sa requête d'appel ;

     

    4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Association santenoise de défense de l'environnement " Vivre... à l'orée de 'L'arc boisé' " qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Santeny la somme de 3 000 euros à verser à l'Association santenoise de défense de l'environnement naturel " Vivre... à l'orée de 'L'arc boisé' " au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 

     

     

     

    D E C I D E :

     

    Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 16 décembre 2010 est annulé en tant qu'il rejette l'appel de l'Association santenoise de défense de l'environnement naturel " Vivre... à l'orée de 'L'arc boisé' ".

     

    Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Paris.

     

    Article 3 : La commune de Santeny versera à l'Association santenoise de défense de l'environnement naturel " Vivre... à l'orée de 'L'arc boisé' " une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

     

    Article 4 : Les conclusions de la commune de Santeny présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

     

    Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'Association santenoise de défense de l'environnement naturel " Vivre... à l'orée de 'L'arc boisé' " et à la commune de Santeny."

  • Un permis de construire obtenu par fraude

    Voici un arrêt qui retient que le permis de construire a été obtenu par fraude :

     

    "Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2011 et 7 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. H...E..., demeurant..., M. G...E..., demeurant..., M. J... E..., demeurant ... et Mme D...B..., épouseE..., demeurant ... ; M. E...et autres demandent au Conseil d'Etat : 

     

    1°) d'annuler l'arrêt n° 11NC00431 du 29 septembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, sur la requête de Mme I...A..., d'une part, annulé le jugement n° 0900850 du 18 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé le permis de construire délivré le 6 mars 2009 à Mme A...par le maire de Champ-le-Duc, d'autre part, rejeté la demande tendant à l'annulation de ce permis présentée par Mme C..., épouseE..., aux droits de laquelle les requérants viennent dans la présente instance ; 

     

    2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme A...; 

     

    3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 

     

     

    Vu les autres pièces du dossier ;

     

    Vu le code rural et de la pêche maritime ;

     

    Vu le code de l'urbanisme ; 

     

    Vu le code de justice administrative ;

     

    Après avoir entendu en séance publique :

     

    - le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur, 

     

    - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

     

    La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. H...E..., de M. G...E..., de M. F...E...et de Mme D...E...et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de Mme A...;

     

     

     

     

    1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un bail rural conclu le 1er avril 1991, MmeC..., épouseE..., a donné en location à M. et MmeA..., sous le régime des baux ruraux, la " ferme des Anifaings ", dont elle est propriétaire indivis ; qu'un incendie a en partie détruit la ferme le 11 août 1997 ; qu'un litige a alors opposé les intéressés devant le tribunal paritaire des baux ruraux au sujet de la reconstruction du bâtiment, demandée par M. et Mme A...sur le fondement de dispositions figurant désormais à l'article L. 411-30 du code rural et de la pêche maritime ; que M. et Mme A... ont entrepris des travaux de reconstruction et d'extension des bâtiments de la ferme sans permis de construire, infraction pour laquelle ils ont été condamnés à procéder à la démolition du bien irrégulièrement édifié par le juge pénal en 2007 ; que, par un arrêté du 6 mars 2009, le maire de Champ-le-Duc a délivré à Mme A...un permis de construire portant sur ces travaux ; qu'à la demande de MmeC..., épouseE..., le tribunal administratif de Nancy a, par un jugement du 18 janvier 2011, annulé ce permis, au motif qu'il avait été délivré à la suite de manoeuvres du pétitionnaire ; que, par un arrêt du 29 septembre 2011, contre lequel M. E... et autres, venant aux droits de MmeC..., épouseE..., se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée devant le tribunal administratif de Nancy ; 

     

    2. Considérant que le désistement de MmeB..., épouseE..., est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

     

    3. Considérant que le propriétaire d'un terrain justifie, en cette seule qualité, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir devant le juge de l'excès de pouvoir contre les autorisations d'urbanisme accordées en vue de la réalisation de travaux sur son bien ; que, par suite, en jugeant que MmeC..., épouseE..., propriétaire indivis du terrain d'assiette du projet litigieux, ne justifiait d'aucun intérêt lui donnant qualité pour contester le permis de construire délivré le 6 mars 2009, au motif qu'elle aurait méconnu les obligations imposées au bailleur par la législation des baux ruraux relative à la reconstruction des biens détruits, la cour a commis une erreur de droit ; que M. E...et autres sont dès lors fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ; 

     

    4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

     

    En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel de Mme A...: 

     

    5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un (...) d'un permis de construire (...), le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) un permis de construire (...). " ; que ces dispositions n'imposent pas à l'auteur du permis ou à son bénéficiaire, ni d'ailleurs à aucune autre personne ayant qualité pour faire appel d'un jugement annulant en tout ou partie un permis de construire, de notifier l'appel dirigé contre un tel jugement ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par MmeC..., épouseE..., à la requête d'appel de Mme A...et tirée du défaut de notification de celle-ci ne peut qu'être écartée ; 

     

    En ce qui concerne la légalité du permis de construire du 6 mars 2009 : 

     

    6. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, MmeC..., épouseE..., justifiait, du seul fait qu'elle était propriétaire du terrain d'assiette du projet litigieux, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis délivré le 6 mars 2009 ; 

     

    7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'arrêté litigieux : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " La demande de permis de construire précise : a) L'identité du ou des demandeurs ; (...) La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus ; qu'il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction de la demande de permis, la validité de l'attestation établie par le pétitionnaire ; que, toutefois, dans le cas où, en attestant remplir les conditions définies à l'article R. 423-1, le pétitionnaire procède à une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur, le permis qui lui est délivré doit être regardé comme ayant été frauduleusement obtenu ; 

     

    8. Considérant que ni les dispositions du code rural relatives aux baux ruraux applicables à la date de la demande de permis litigieuse, ni le bail rural conclu le 1er avril 1991 avec Mme E...n'autorisaient Mme A...à présenter une demande de permis en vue de réaliser une construction sur les terrains loués ; que, contrairement à ce que soutient MmeA..., le jugement du 18 juin 2011 du tribunal paritaire des baux ruraux d'B... n'a pas jugé qu'elle était habilitée à déposer une demande de permis de construire, mais s'est borné à relever que la construction sur les terres du bailleur sans son autorisation ne constituait pas un motif de résiliation du bail ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme A...a attesté dans sa demande avoir qualité pour demander le permis de construire conformément aux dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l'urbanisme ; qu'elle ne pouvait toutefois sérieusement prétendre ignorer, compte tenu du litige en cours avec MmeE..., copropriétaire indivis du terrain d'assiette du projet, l'opposition de cette dernière à la réalisation des travaux litigieux ; qu'ainsi, en attestant remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, Mme A...doit être regardée comme s'étant livrée à une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur ; qu'est sans incidence sur ce point la circonstance, à la supposer même établie, que le maire aurait eu connaissance de l'opposition de MmeE... ; que, par suite, le permis de construire délivré à Mme A...le 6 mars 2009 par le maire de Champ-le-Duc doit être regardé comme ayant été obtenu par fraude ; 

     

    9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 18 janvier 2011, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 6 mars 2009 par lequel le maire de Champ-le-Duc lui a accordé un permis de construire ; 

     

    10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme de 1 000 euros à verser à M. H...E..., et la même somme à verser, d'une part, à M. G...E...et, d'autre part, à M. J...E..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ; 

     

     

     

     

     

     

    D E C I D E :

     

    Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme D...B..., épouseE.... 

     

    Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé. 

    Article 3 : La requête présentée par Mme A...devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejetée. 

    Article 4 : Mme A...versera une somme de 1 000 euros à M. H...E..., à M. G... E...et à M. F...E...K.... 

     

    Article 5 : Les conclusions présentées par Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 

    Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. H...E..., à M. G...E..., à M. J...E..., à Mme D...E..., à Mme I... A...et à la commune de Champ-le-Duc."