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  • L'interdiction des expulsions entre le 1er novembre et le 31 mars

    L'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution modifié par loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dispose désormais :

     

    "Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. 

    Toutefois, le juge peut supprimer le bénéfice du sursis prévu au premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait."

  • La quittance de loyer peut être dématérialisée

    L'article 21 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dispose désormais :

    "Le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges.

    Aucuns frais liés à la gestion de l'avis d'échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire.

    Avec l'accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance.

    Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu."