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  • Emplacement réservé et erreur manifeste d'appréciation (bis)

    L'erreur manifeste d'appréciation n'est pas retenue dans ce cas :

    "Vu l'ordonnance en date du 12 janvier 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. X... ;

     

    Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 7 janvier 1994, présentée par M. Louis X..., demeurant ... du Temple à Paris (75004) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :

     

    1°) annule le jugement du 3 novembre 1993 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 octobre 1990 par laquelle le conseil municipal de Saint-Gervais-les-Bains a créé un emplacement réservé sur le terrain lui appartenant lors de la modification n° 3 du plan d'occupation des sols de cette commune ;

     

    2°) annule ladite délibération en tant qu'elle crée ledit emplacement réservé ;

     

    3°) condamne la commune de Saint-Gervais-les-Bains à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

     

    Vu les autres pièces du dossier ;

     

    Vu le code de l'urbanisme ;

     

    Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

     

    Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

     

    Après avoir entendu en audience publique :

     

    - le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,

     

    - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

     

     

     

    Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme : "un plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de nuisance" ; que le conseil municipal de Saint-Gervais-les-Bains en décidant par la décision attaquée en date du 17 octobre 1990 de créer un emplacement réservé destiné à permettre la construction ultérieure d'une voie publique desservant la zone voisine NA d, n'a pas porté atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols approuvé ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que cette délibération, adoptée selon la procédure instituée en cas de modification de plan d'occupation des sols, méconnaîtrait les dispositions susrappelées de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme ;

     

    Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le terrain appartenant à M. X... serait "inclus dans l'enveloppe du domaine skiable" et "compris dans le périmètre de protection d'un monument historique" ne fait pas obstacle à ce que soit légalement décidée sur une partie de ce terrain la création d'un emplacement réservé à une voie publique ;

     

    Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort du dossier qu'en décidant de créer un emplacement réservé destiné à la création d'une voie publique dans le but de desservir ultérieurement la zone NA d'urbanisation future, et en fixant la localisation de cet emplacement le conseil municipal de Saint-Gervais-les-Bains n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que si M. X... soutient qu'il eût été préférable que la voie publique, en vue de laquelle l'emplacement réservé litigieux a été créé, emprunte le tracé d'un sentier existant, il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'apprécier l'opportunité du tracé choisi ;

     

    Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

     

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Gervais-les-Bains en date du 17 octobre 1990 en tant qu'elle approuve une modification du plan d'occupation des sols créant un emplacement réservé sur une partie d'un terrain lui appartenant ;

     

    Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

     

    Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Saint-Gervais-les-Bains qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

     

    Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

     

    Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X..., à la commune de Saint-Gervais-les-Bains et au ministre de l'intérieur."

  • Emplacement réservé et erreur manifeste d'appréciation

    Cet arrêt retient une erreur manifeste d'appréciation en matière d'emplacement réservé :

     

    "Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai et le 18 septembre 2000, présentés pour Mme Hélène Y..., demeurant ... et pour Mme Laurence A..., née Y..., demeurant ...  ; Mme KERGALL, qui reprend en son seul nom la procédure après le décès de sa mère dont elle est l'unique héritière, demande au Conseil d'État  : 

     

     

     

    1°) d'annuler l'arrêt du 16 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 26 janvier 1995 du conseil municipal de la commune de Pantin en tant que le plan d'occupation des sols révisé classe en emplacement réservé un terrain lui appartenant situé à l'angle de la rue Hoche et de la rue du Congo  ; 

     

     

     

    2°) de régler l'affaire au fond en faisant droit à ses demandes devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel  ; 

     

     

     

    3°) de condamner la commune de Pantin à lui verser la somme de 25 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991  ; 

     

     

     

    Points de l'Affaire N° 221186 

     

    ............................................................................ 

     

     

     

     

     

    Fin de visas de l'Affaire N° 221186 

     

     

     

    Vu les autres pièces du dossier  ; 

     

     

     

    Vu le code de l'urbanisme  ; 

     

    Vu le code de justice administrative  ; 

     

     

     

     

     

    Entendus de l'Affaire N° 221186 

     

    Après avoir entendu en séance publique  : 

     

     

     

    - le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes, 

     

     

     

    - les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme A... et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Pantin, 

     

     

     

    - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement  ; 

     

     

     

     

     

     

     

    Considérants de l'Affaire N° 221186 

     

     

     

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Y... a reçu, en vertu d'une donation partage, un terrain d'une superficie de 1 403 m² situé dans la commune de Pantin, par un acte notarié du 7 janvier 1955 qui précisait que cette propriété était comprise dans les emplacements réservés avec interdiction de construire par le projet d'aménagement communal  ; que le plan d'occupation des sols de la commune de Pantin approuvé le 23 janvier 1981 classait ce terrain dans les emplacements réservés, l'incluant dans l'emplacement réservé pour espace vert n° C 110 d'une surface totale de 4 497 m²  ; que le plan d'occupation des sols de la commune révisé, approuvé par délibération du conseil municipal le 26 janvier 1995, l'y a maintenu dans l'emplacement réservé désormais numéroté C 107 ; 

     

     

     

    Considérant que Mme KERGALL demande l'annulation de l'arrêt du 16 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête qu'elle avait, avec Mme Y..., sa mère, aujourd'hui décédée, formée contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 avril 1997 rejetant leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Pantin du 26 janvier 1995 en tant que le plan d'occupation des sols révisé maintient en emplacement réservé le terrain leur appartenant situé à l'angle de la rue Hoche et de la rue du Congo  ; 

     

     

     

    Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi  : 

     

     

     

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération approuvant le plan d'occupation des sols révisé  : Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. Les plans d'occupation des sols doivent, à cette fin, en prenant en compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution  : ...8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts  ; 

     

     

     

    Considérant que la cour administrative d'appel, après avoir relevé que le terrain appartenant à Mme Y... et à Mme KERGALL avait été grevé, pendant quarante ans, d'une servitude administrative en qualité d'emplacement réservé sans que l'existence d'un projet communal puisse être attesté sur l'ensemble de cette période anormalement longue, s'est fondée sur la circonstance que la commune avait procédé à deux acquisitions foncières en 1988 puis en 1999 dans le périmètre de cet emplacement pour juger que l'intention de la commune d'y créer un espace vert ne pouvait être tenue comme dépourvue de réalité, et en déduire que le classement litigieux n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation  ; qu'en écartant ainsi le moyen d'erreur manifeste d'appréciation, malgré l'absence de réalisation de projet d'aménagement depuis plus de quarante ans et alors que c'est à d'autres fins que la commune a utilisé les parcelles voisines qu'elle a acquises, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier  ; que son arrêt doit dès lors être annulé  ; 

     

     

     

    Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur la requête présentée par Mme KERGALL devant la cour administrative d'appel de Paris  ; 

     

     

     

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit, le terrain en cause a été classé en emplacement réservé de 1955 à 1981 sans qu'aucun projet d'aménagement communal ait été défini  ; que si le plan d'occupation des sols approuvé en 1981 a destiné cet emplacement à la réalisation d'un espace vert, trois des immeubles situés dans cet emplacement ont, après cette date, fait l'objet de transactions sans que la commune se porte acquéreur et que l'acquisition mentionnée ci-dessus, le 23 juin 1988, d'un immeuble situé ..., par la commune a été motivée, aux termes de la décision du maire de Pantin du 9 mai 1988 d'exercer son droit de préemption, pour constituer une réserve foncière en vue de la mise en oeuvre d'une politique locale de l'habitat et de la réalisation d'équipements collectifs  ; qu'il ressort du rapport de présentation de la révision du plan d'occupation des sols en 1995 que la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé litigieux, et à proximité duquel deux zones d'aménagement concerté ont été réalisées en 1984 et 1987, a vocation à être une zone d'activités et que le plan d'occupation des sols approuvé en 1995 a réduit le périmètre de cet emplacement réservé de 4 497 m² à 3 300 m², en déclassant deux parcelles dont les caractéristiques ne différaient pas de celles des autres parcelles incluses dans le périmètre de l'emplacement  ; que, dans ces conditions, et eu égard au délai dont la commune de Pantin a disposé pour réaliser son projet de création d'un espace vert, le maintien du terrain de Mme KERGALL dans l'emplacement réservé n° C 107 repose sur une erreur manifeste d'appréciation  ; 

     

     

     

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme KERGALL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 janvier 1995 du conseil municipal de la commune de Pantin approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant que ce plan classe en emplacement réservé pour espace vert le terrain lui appartenant sis à l'angle de la rue Hoche et de la rue du Congo  ; 

     

     

     

    Sur les conclusions de Mme KERGALL tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative  : 

     

     

     

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de Pantin à payer à Mme KERGALL une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens  ; 

     

     

     

     

     

     

     

    Dispositif de l'Affaire N° 221186 

     

     

     

    D E C I D E  : 

     

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    Article 1er  : L'arrêt du 16 mars 2000 de la cour administrative d'appel de Paris et le jugement du 30 avril 1997 du tribunal administratif de Paris sont annulés. 

     

    Article 2  : La délibération du 26 janvier 1995 du conseil municipal de la commune de Pantin est annulée en tant qu'elle approuve la révision du plan d'occupation des sols de la commune classant dans l'emplacement réservé pour espace vert n° C 107 le terrain appartenant à Mme KERGALL sis à l'angle de la rue Hoche et de la rue du Congo. 

     

    Article 3  : La commune de Pantin versera à Mme KERGALL une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 

     

    Article 4  : La présente décision sera notifiée à Mme Laurence KERGALL, à la commune de Pantin et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer."