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  • Le mandataire qui ne respecte pas les prescriptions d'ordre public de la loi du 2 janvier 1970 ne peut prétendre à une rémunération

    Le mandataire qui ne respecte pas les prescriptions d'ordre public de la loi du 2 janvier 1970 ne peut prétendre à une rémunération, c'est ce que juge cet arrêt.

    Voyez sur cette question mon site Tout savoir sur la commission de l'agent immobilier.

     

    "Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Kartel a, le 17 janvier 1991, présenté à un représentant de la société Gewerbe im Park (GIP) des terrains dont le propriétaire a, le 19 février 1991, confié sans exclusivité la vente à la société foncière Saint-Marc ; que répondant à une lettre de la société Kartel, le représentant de la société GIP a admis que les honoraires ne seraient dus qu'au cas de signature de l'acte définitif ; que, la vente ayant été réalisée, la société GIP a refusé de payer une commission à la société Kartel qui l'a attraite en justice pour obtenir sa condamnation à ce titre ; que l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 1996) l'a déboutée de cette prétention ;



    Attendu que la société Kartel fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'est licite la convention par laquelle l'acquéreur d'un bien s'engage à rémunérer un agent immobilier en cas de réalisation d'une vente, en l'état d'une délégation de mandat donnée par le mandataire du vendeur ; qu'en l'espèce la société Kartel avait reçu délégation du mandat donné par le vendeur à la société foncière Saint-Marc ; qu'en refusant de faire produire effet à l'engagement de la société GIP de verser à la société Kartel une commission de 3,5 % sur le prix des biens vendus, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble la loi du 2 janvier 1970 et le décret du 20 juillet 1972 ; alors, de deuxième part, que par lettre du 22 février 1991, la société GIP rappelait la mission confiée à la société Kartel en vue de l'acquisition de terrains et convenait de lui verser à ce titre une commission de 3,5 % du prix hors taxes des terrains, payable à la date d'acquisition ; qu'en n'expliquant pas en quoi cette lettre ne remplissait pas les conditions du mandat imposées par la loi du 2 janvier 1970, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, ensemble le décret du 20 janvier 1972 ; alors, de troisième part, que la société Kartel se prévalait de la mauvaise foi de la société GIP pour faire échec à l'exception de nullité soulevée par cette dernière ; qu'en ne recherchant pas si la société GIP n'avait pas commis de faute la privant du droit de se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de la loi du 2 janvier 1970, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de ce texte, ensemble le décret du 20 juillet 1972 ;



    Mais attendu, d'abord, que l'arrêt constate que le mandat donné par le propriétaire des terrains à la société foncière Saint-Marc fixe le prix de vente à 31 millions de francs hors taxes, incluant la rémunération du mandataire à la charge du vendeur et que la délégation consentie à la société Kartel prévoit que cette dernière percevra directement ses honoraires auprès de l'acquéreur en sus du prix de vente ; qu'il en déduit, à bon droit, que cette délégation qui n'est pas conforme au mandat originel quant à la charge de la rémunération de l'intermédiaire, est inopérante ; qu'ensuite, l'arrêt retient que le mandataire qui prétend à rémunération doit disposer d'un écrit préalable donnant une mission de négociation spécifiant la durée et la teneur du mandat, le montant des honoraires et leur prise en charge et devant être numéroté selon son inscription dans le registre spécial tenu par l'intermédiaire et relève que la lettre par laquelle le représentant de la société GIP s'engage à régler des honoraires de 3,5 % du prix hors taxes des terrains ne remplit pas toutes les conditions précitées ; qu'enfin, dès lors qu'elle avait constaté que la société Kartel n'avait pas respecté les prescriptions d'ordre public de la loi du 2 janvier 1970, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si la société GIP, qui en invoquait le bénéfice, était de mauvaise foi ; qu'en ses trois branches, le moyen est mal fondé ."


  • Procès verbal d'infraction au droit d'urbanisme et article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme

    Voici un arrêt qui juge que le procès-verbal de l'agent assermenté en matière d'infraction d'urbanisme n'est pas nul  comme ayant été dressé en violation des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme :

     


    "Statuant sur le pourvoi formé par :





    - La société Gandara,





    contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 20 novembre 2012, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 20 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;



    La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;



    Greffier de chambre : Mme Zita ;



    Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;



    Vu le mémoire produit ;



    Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, des articles 76, 591 à 593, 802 du code de procédure pénale ; 



    "en ce que l'arrêt attaqué a débouté un prévenu, la société Gandara, la demanderesse de son moyen tendant à l'annulation du procès-verbal d'infraction et de l'ensemble de l'enquête préliminaire, et l'a déclaré coupable d'infractions au code de l'urbanisme ;



    "aux motifs, que les prévenus soutenaient que le procès-verbal, en date du 16 octobre 2008, dressé par un agent de la direction de l'équipement du Var et servant de fondement à la poursuite, avait été établi en violant le domicile privé, tant de la société Gandara que des consorts X... ; que si, pour accéder à la parcelle, propriété privée de la société Gandara, il était nécessaire de faire usage du même et unique portail desservant également les propriétés des consorts X..., ces parcelles étant closes au moyen d'un mur sur le périmètre extérieur, la société Gandara ne pouvait invoquer à son profit une atteinte à son domicile puisque, au moment de la constatation des faits, n'existait aucun lieu susceptible de constituer à celle-ci un éventuel domicile secondaire, son siège social étant à l'étranger, dans la mesure où la construction en cours était au stade de la finition du coulage du sous-sol ; que la société Gandara ne pouvait davantage invoquer une soi-disant violation du domicile des consorts X..., ces derniers seuls pouvant l'invoquer et étant tiers à l'instance ; 



    "alors que, le domicile désigne le lieu où une personne, qui y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation qui lui est donnée, quand bien même n'y serait pas édifié un bâtiment permettant de s'y installer ; qu'à ce titre, tout lieu clos à usage privé où une personne a le droit de se dire chez elle donne lieu à l'application de l'article 76, alinéa 1, du code de procédure pénale ; qu'ayant constaté que le terrain de l'exposante correspondait à des parcelles entièrement closes par un mur et que pour y accéder il était nécessaire de faire usage d'un portail, la cour d'appel ne pouvait refuser de faire bénéficier son propriétaire de la protection de la loi, peu important que celui-ci ait son siège social à l'étranger ou que les travaux lui permettant de s'y installer n'aient pas été achevés" ;



    Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'un contrôle, effectué sur un chantier, à l'intérieur d'un mur d'enceinte entourant plusieurs habitations, par un agent administratif de la direction départementale de l'équipement, commissionné et assermenté, en présence d'un chef d'équipe d'une entreprise intervenante, la société Gandara, qui avait, notamment, entrepris, à Méounes-lès-Montrieux (Var), la réalisation de travaux d'excavation et d'un sous-sol se trouvant dans une zone classée "Naturelle" au plan local d'urbanisme, a été notamment poursuivie pour avoir effectué ces travaux sans permis de construire et en méconnaissance des dispositions de ce plan ;



    Que la prévenue a soutenu devant les juges du fond, avant toute défense au fond, que, la visite de son domicile ayant été effectuée sans son assentiment exprès, le procès-verbal de l'agent assermenté était nul comme ayant été dressé en violation des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 76 du code de procédure pénale ; 



    Attendu que, pour écarter son argumentation , la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ; 



    Qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors qu'il énonce, sans méconnaître la disposition conventionnelle invoquée, que l'agent, commissionné et assermenté, a, sur réquisition de gendarmes qu'il a assisté, et en présence du chef d'équipe d'une entreprise intervenante qui ne s'y est pas opposé, procédé à une visite d'une construction en cours d'édification dans une zone protégée, qu'il était habilité à effectuer en application de l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme et qui ne constituait pas une perquisition ou une visite domiciliaire au sens des articles 59 et 76 du code de procédure pénale ; 



    D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;



    Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;



    REJETTE le pourvoi ;



    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize novembre deux mille treize ;



    En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre."