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  • Prescription et juste titre

    Un arrêt rendu en matière d'usucapion relativement au juste titre : 

    "Vu l'article 2265 du code civil applicable en la cause ;



    Attendu que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé, et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort ;



    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 décembre 2008) que, par jugement irrévocable du 17 novembre 2003, régulièrement publié au bureau des hypothèques, le tribunal de grande instance de Bayonne a annulé les actes authentiques des 23 octobre et 22 décembre 1978 contenant échange de parcelles passés entre Mme X... et M. Y... ; que, sur la parcelle lui revenant après échange, Mme X..., aux droits de laquelle vient M. X..., a fait construire un immeuble à usage d'habitation et de bar restaurant ; que M. Y... a assigné M. X... aux fins d'obtenir la restitution de sa parcelle à la suite de l'annulation des échanges intervenus et la démolition de l'immeuble construit dessus sur le fondement des articles 544 et 545 du code civil ;



    Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que M. Jean Y... n'a pas consenti à l'échange des parcelles, son frère Louis Y... n'ayant pas reçu mandat de sa part pour passer l'acte et aucun acte sous seing privé n'ayant été conclu au préalable entre les parties ou leurs auteurs, et que le titre invoqué par M. X... serait susceptible d'avoir une incidence sur l'existence ou non de sa bonne foi, mais pas sur la réalité du transfert de propriété ;



    Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte portant échange de parcelles conclu pour le compte d'un propriétaire par un mandataire non pourvu d'un pouvoir régulier constitue pour le cocontractant un juste titre, au sens de l'article 2265 du code civil alors applicable, lui permettant de prescrire la propriété du bien, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;



    PAR CES MOTIFS :



    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;



    Condamne M. Y... aux dépens ;



    Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 2 500 euros ;



    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;



    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille onze.

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt



    Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X... 



    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur André X... à restituer à Monsieur Jean Y... la parcelle sise à IHOLDY cadastrée AB n° 66 dans un délai de huit mois à compter de la signification du jugement et d'AVOIR condamné Monsieur André X... à procéder dans le même délai à la démolition de la construction édifiée sur cette parcelle ;



    AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... soutient avoir acquis la parcelle litigieuse par prescription abrégée du fait de l'existence d'un juste titre et de sa bonne foi ; que le juste titre est celui qui serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription ; qu'en l'espèce, tel n'est pas le cas ; qu'en effet, Monsieur Y... n'a jamais consenti à l'échange des parcelles, Monsieur Y... n'ayant pas reçu mandat de sa part pour passer l'acte et aucun acte sous seing privé n'ayant été conclu au préalable entre les parties ou leurs auteurs ; qu'enfin, l'invocation de ce titre par Monsieur X... serait susceptible d'avoir une incidence sur l'existence ou non de sa bonne foi mais non pas la réalité du transfert de propriété ; qu'en conséquence, il convient de confirmer la décision déférée y compris sur le délai fixé par le Tribunal et le débouter des demandes en astreinte et en exécution par Monsieur Y... des travaux de démolition non justifiées en l'espèce » ;



    ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « aux termes de l'article 2265 du Code civil « celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la Cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé, et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort » ; que l'article 2267 du Code civil prévoit que « le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans » ; qu'il est admis que ce texte vise en réalité essentiellement les actes entachés de nullité absolue et non les seuls actes dont la validité est subordonnée à l'existence de conditions de forme ; qu'en l'espèce, le jugement du 17 novembre 2003 rendu par le Tribunal de grande instance de BAYONNE a déclaré les actes authentiques d'échange d'immeubles ruraux et de constitution de servitude conclus entre Monsieur Y... et Madame X... nuls et de nul effet au motif que « dans son rapport d'expertise, Madame Z... relève que la signature Y... figurant sur la procuration en date du 8 avril 1978 n'est pas de la main de Monsieur Jean Y... » ; que sous réserve même de la possibilité d'appliquer l'article 2265 du Code civil qui protège l'acquéreur par juste titre et de bonne foi contre le défaut de propriété de celui dont il tient son droit en la présente espèce où le bien avait été acquis du véritable propriétaire, en tout état de cause, les actes d'échange et de constitution de servitude étant entachés de nullité absolue, ne peuvent servir de base à la prescription abrégée ; que l'absence d'un juste titre suffit au rejet de la demande sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur la bonne ou la mauvaise foi de Madame X... ; qu'il y a lieu de constater que Monsieur André X... n'a pas acquis la propriété de la parcelle AB n° 66 par prescription et que l'action de Monsieur Jean Y... est recevable » ;



    1°) ALORS QUE constitue un juste titre, l'acte susceptible de transférer la propriété d'une bien, auquel l'une des parties n'a pas valablement consenti ; qu'en affirmant que l'échange consenti au profit de Marie-Jeanne X... ne pouvait constituer un juste titre dès lors que l'une des parties, représentée par un mandataire qui n'avait pas valablement reçu de pouvoirs, n'y avait pas consenti, quand cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que cet acte soit considéré comme un juste titre, la Cour d'appel a violé l'article 2265 du Code civil ;



    2°) ALORS QUE l'acte conclu par un mandataire apparent, dépourvu de pouvoirs, n'est atteint que d'une nullité relative ; qu'en déduisant de la fausseté du mandat grâce auquel l'acte d'échange avait été conclu au profit de Marie-Jeanne X..., la nullité absolue de cet acte d'échange, quand l'absence de consentement du prétendu mandant ne peut être sanctionnée que par la nullité relative des actes subséquents, la Cour d'appel a violé les articles 1108 et 1984 du Code civil ;



    3°) ALORS QUE celui qui a acquis de bonne foi un immeuble d'un tiers qui avait en apparence tous pouvoirs pour le lui céder peut s'opposer à l'action en revendication du véritable propriétaire du bien ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir que son auteur, sa mère, Marie-Jeanne X... avait cru que Monsieur Louis Y... était mandaté par son frère Jean pour céder la parcelle cadastrée n° 66 lui appartenant ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner Monsieur X... à restituer à Monsieur Jean Y... la parcelle cadastrée n° 66, que ce dernier n'avait jamais consenti à l'échange de cette parcelle dès lors que son frère Louis n'avait pas reçu mandat de sa part pour passer un tel acte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Madame X... n'avait pas pu légitimement croire aux pouvoirs du prétendu mandataire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 1998 du Code civil."

  • La victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable

    C'est le principe posé par cet arrêt rendu en matière de droit de la construction :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 octobre 2011), que Mme Y... a confié à M. Z..., artisan plombier, des travaux de raccordement d'une maison au tout-à-l'égout ; que M. Z... l'a mise en relation avec M. A..., artisan maçon, afin de réaliser les travaux de terrassement de la tranchée ; que ces travaux ont provoqué des fissurations et la désolidarisation d'un pan de mur du rez-de-chaussée et du premier étage ; qu'après une première expertise judiciaire, Mme Y... a assigné MM. Z... et A... en réparation de ses préjudices ; qu'un voisin, M. X..., est intervenu volontairement à l'instance en raison de désordres affectant son immeuble ; que les étais mis en place pour protéger la maison de Mme Y... ayant été volés, il s'en est suivi une aggravation du dommage et l'expert, à nouveau désigné pour évaluer la réparation de l'entier dommage, a conclu à la nécessité d'une démolition suivie d'une reconstruction ; 



    Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexé : 



    Attendu qu'ayant relevé que M. Z... s'était adressé à M. A... pour effectuer les travaux de terrassement qui devaient être facturés directement à Mme Y... et que chaque artisan intervenait de manière indépendante dans son propre domaine de compétence en accord avec Mme Y... et en liaison directe avec elle, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucun contrat de sous-traitance ne liait M. Z... à M. A... ; 



    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 



    Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : 



    Attendu que, sous couvert du grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond de l'existence et du montant du préjudice de jouissance invoqué par Mme Y... ; 



    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 



    Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal : 



    Vu l'article 1147 du code civil ; 



    Attendu que pour limiter à la somme de 102 309, 33 euros la réparation due par M. A... au titre du préjudice matériel, l'arrêt retient que, dans son premier rapport, l'expert avait constaté que l'étaiement mis en place par M. A... était correctement monté et remplissait sa fonction de consolidation du plancher supérieur et du pignon côté droit, que la reprise des désordres était encore possible et qu'après le vol des étais seule était praticable une démolition suivie d'une reconstruction, que M. A... n'était pas chargé du gardiennage de l'immeuble et qu'il appartenait à Mme Y..., qui avait reçu une provision de l'assureur de l'entrepreneur, de décider de toute mesure conservatoire utile de nature à éviter l'aggravation du dommage provoqué par la disparition des étais et l'abandon de l'immeuble pendant plusieurs mois de sorte que M. A... ne pouvait pas être tenu pour responsable de l'aggravation du dommage ; 



    Qu'en statuant ainsi, alors que l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 



    PAR CES MOTIFS : 



    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. A... à payer à Mme Y... la somme de 102 309, 33 euros en réparation de son préjudice matériel, l'arrêt rendu le 14 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; 



    Condamne M. A... aux dépens des pourvois ; 



    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; 



    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; 



    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.



    MOYENS ANNEXES au présent arrêt 



    Moyens produits au pourvoi principal par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... 



    PREMIER MOYEN DE CASSATION 



    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande tendant à la reconnaissance de la responsabilité de M. Z... dans la survenance du dommage et à sa condamnation, solidairement avec M. A... à lui payer la somme de 262. 628, 14 HT, soit 314. 103, 26 ¿ TTC, correspondant au coût de remise en état ; 



    AUX MOTIFS QUE Mme Y... a confié à M. Z..., artisan plombier avec lequel elle avait l'habitude de travailler, la réalisation du raccordement de sa villa de Saint Palais sur Mer au tout à l'égout ; que ces travaux n'ont fait l'objet d'aucun devis écrit ; que M. Z... s'est adressé à l'une de ses connaissances, M. A..., artisan maçon, pour effectuer les travaux de terrassement, ceux-ci devant être facturés directement à Mme Y... ; que cette seule initiative, relevant d'une relation de confiance et pour laquelle il n'était pas prévu de rémunération, ne suffit pas pour lui conférer la qualité de maître d'oeuvre, dès lors que M. Z..., qui ne disposait d'aucune compétence particulière en matière de terrassement, n'assurait aucune direction ni contrôle des travaux commandés, et n'avait pas davantage la mission de veiller à la réception des travaux ; que cette façon de travailler, certes juridiquement approximative, ne suffit pas à caractériser un contrat de maîtrise d'oeuvre au sens de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 ; qu'elle n'est pas davantage constitutive d'une relation de sous-traitance, au sens de la loi du 31 décembre 1975, ou d'un rapport de préposition, ou encore d'un contrat de mandat à titre gratuit liant M. Z... à M. A..., chaque artisan intervenant de manière indépendante dans son propre domaine de compétence, en accord avec Mme Y... et en liaison directe avec elle ; que par ailleurs il n'est pas établi que M. Z..., plombier chauffagiste, ait commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité selon les règles du droit commun ; que les premiers juges ont pertinemment constaté que M. Z..., qui n'a effectué aucun travail de terrassement, ne dirigeait pas le tractopelle, et n'était pas chargé d'une étude de sol préalable, ou d'une mission de surveillance du chantier ; qu'il ne peut pas davantage être reproché à M. Z... d'avoir commis une faute dans le choix du terrassier, dans la mesure où Mme Y..., qui gardait la maîtrise de l'opération, était en contact direct avec M. A... et assumait seule le risque d'avoir entrepris des travaux sans prendre la précaution de procéder aux études préalables nécessaires ; que les premiers juges ont donc à juste titre mis hors de cause M. Z... (arrêt, p. 5) ; 



    ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'expert B... (¿) a proposé d'imputer la responsabilité du sinistre à raison de 50 % à M. Z... qui aurait agi en entreprise générale, maître d'oeuvre, et de 50 % à M. A... pour avoir réalisé les travaux à l'origine du dommage, alors qu'en tant que sachant, il n'aurait pas dû creuser cette tranchée à cet endroit ; que l'expert C... qui a revu l'immeuble le 10 octobre 2008, a constaté que les étais extérieurs à l'habitation avaient disparu, et que cet enlèvement avait entraîné une aggravation de l'équilibre précaire du mur d'habitation, menacée d'effondrement et non réparable (¿) ; qu'il a estimé à 20 % la responsabilité de M. Z... pour avoir commandé à l'entreprise A... la réalisation de la tranchée, et à 20 % celle de Mme Y..., pour n'avoir pas fait procéder à des travaux confortatifs conservatoires sur l'immeuble ; qu'il est acquis que les travaux en cause n'ont fait l'objet d'aucun écrit, les défendeurs ne fournissant pas de devis ou commande signée de Mme Y... ; que M. Z... a reconnu avoir été mandaté par Mme Y... pour procéder au raccordement au réseau, et qu'il s'était chargé de contacter un maçon terrassier ; qu'il a indiqué que, d'une manière générale, Mme Y... et lui demandait de prendre contact avec différents corps de métiers, et qu'elle se réservait la possibilité d'accepter ou non les travaux ; que M. Z... verse à la procédure, le témoignage d'un artisan Monsieur D..., lequel déclare être intervenu sur le chantier de Mme Y... en 1999 et 2001, et assure qu'aucun maître d'oeuvre n'était désigné et que M. Z... intervenait en qualité de simple plombier, responsable de son lot ; que M. E..., artisan menuisier, atteste que les devis et travaux et les factures ont été passés de gré à gré avec Mme Y... ; que le seul fait pour M. Z... d'avoir contacté un maçon pour exécuter des travaux de terrassement, ne lui confère pas la qualité de maître d'oeuvre, alors qu'il est artisan plombier, et qu'il devait exécuter la commande orale de Mme Y... relevant de sa spécialité, à savoir un raccordement au réseau du tout-à-l'égout, travaux qui impliquaient l'intervention d'un maçon, puisque M. Z... n'était pas qualifié pour ce type de travail ; que, par ailleurs, Mme Y... qui invoque les dispositions des articles 1147 et 1789 du Code civil, ne rapporte pas la preuve de la faute qui aurait été commise par M. Z..., qui n'a effectué aucun travail de terrassement, qui ne dirigeait pas le tractopelle et qui n'était pas chargé d'une étude de sol préalable, ou d'une mission de surveillance du chantier ; qu'au surplus, elle ne démontre pas que les conditions exigées par la loi du 31 décembre 1975 relatives à la sous-traitance, auraient été remplies ; que l'expert B... qui a évoqué le rôle de maître d'oeuvre tenu par M. Z..., n'a fourni dans son expertise, aucune analyse de nature à qualifier un tel contrat ; qu'il en est de même de l'expert C... qui a simplement relevé que M. Z... avait commandé le travail à M. A..., affirmation qui ne permet pas non plus de qualifier un éventuel contrat de maîtrise d'oeuvre ; que M. A... affirme que les travaux qu'il a exécutés lui ont été commandé par M. Z..., qui n'auraient pas rempli son obligation de conseil et de résultat ; qu'il ne démontre pas pour autant, que l'artisan plombier disposait d'une qualification lui permettant d'apprécier la qualité du sol à creuser, alors que lui-même indique, sur ses factures, être spécialiste en « maçonnerie, couverture, rénovation, terrassement » ; qu'il déclare n'avoir pas facturé les travaux commandés ce qui ne permet pas au tribunal de déterminer s'il a ou non agi en qualité de sous-traitant ; qu'il est cependant certain, quand sa qualité de maçon, il était tenu d'une obligation de résultat, alors qu'il est largement démontré, que l'effondrement de l'immeuble a pour seule cause, le creusement de la tranchée qu'il a effectuée contre le mur, sans investigation ni précaution, et sans prendre en compte, au début du terrassement, l'absence de fondation, ainsi que l'a justement noté l'expert C... ; que s'agissant en réalité d'un contrat de gré à gré, il y a lieu de déclarer M. A... entièrement responsables du dommage en application de l'article 1147 du Code civil à l'égard de Mme Y..., et de l'article 1382 du même code, à l'égard de M. X... ; 



    ALORS QUE constitue un contrat de sous-traitance l'opération par laquelle un entrepreneur confie à un autre, sous sa responsabilité, tout ou partie de l'exécution du contrat d'entreprise conclu avec le maître de l'ouvrage ; qu'hormis l'hypothèse de la construction d'une maison individuelle, il n'est pas exigé, pour la validité du contrat de sous-traitance, qu'il soit établi par écrit ; que Mme Y... avait confié à M. Z... la réalisation des travaux de raccordement au tout-à-l'égout de son habitation ; que ces travaux nécessitaient le creusement d'une tranchée ; que M. Z... a confié, de son propre chef, cette partie des travaux, qui relevait d'une autre spécialité que la sienne, à M. A..., maçon terrassier, ce dont il résultait que M. Z... avait sous-traité à M. A... une partie des travaux confiés par le maître de l'ouvrage ; qu'en décidant pourtant qu'aucun contrat de sous-traitance ne liait M. Z... à M. A..., et que, par conséquent la faute commise par ce dernier n'engageait pas la responsabilité du premier, la Cour d'appel a violé les articles 1er de la loi du 31 décembre 1975 et 1134 du Code civil. 



    DEUXIEME MOYEN DE CASSSATION 



    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 102. 309, 33 ¿ TTC la réparation due par M. A... à Mme Y... au titre de son préjudice matériel ; 



    AUX MOTIFS QUE M. A..., artisan maçon, ne conteste pas sa responsabilité ; qu'il suffit de rappeler qu'il ressort des rapports d'expertise de M. B... et de M. C... que la cause de l'effondrement du mur réside dans le creusement de la tranchée le long de celui-ci, sans étude préalable ni précaution, et sans tenir compte de l'absence de fondation de l'immeuble, ce dont l'artisan aurait dû se rendre compte dès le début de ces travaux, si bien que le sol, constitué de sable, s'est « décompacté » et a repris sa pente naturelle ; que M. A... a donc manqué à son obligation de résultat dans l'exécution des prestations qui lui étaient confiées ; que si dans un premier temps, M. B... a estimé que la reprise des désordres était encore possible, pour un coût de 102 309, 33 ¿ TTC, il est apparu, après le vol des étais mis en place pour assurer la préservation de la structure de l'immeuble, que seule était praticable une démolition suivie d'une reconstruction pour un coût total de 262 628, 14 ¿ TTC ; que dans son premier rapport, M. B... a constaté que l'étaiement mis en place par M. A... était correctement monté et remplissait sa fonction de consolidation du plancher supérieur et du pignon côté droit ; que le vol des étais, survenu en novembre 2006, a fait l'objet d'un dépôt de plainte par Mme Y... le 31 août 2007 ; que M. A... n'était pas chargé du gardiennage de l'immeuble, et qu'il appartenait à Mme Y..., propriétaire et maître de l'ouvrage, qui avait perçu de l'assureur de M. A... une provision de 51 155 ¿, de décider de toute mesure conservatoire utile, de nature à éviter l'aggravation du dommage provoqué par la disparition des étais, l'immeuble ayant été laissé à l'abandon pendant plusieurs mois ; que M. A... ne peut donc être tenu pour responsable de cette aggravation du dommage ; que tout en décidant que les conséquences de l'aggravation du dommage constaté en 2009 n'étaient pas imputables à M. A... en ce qui concerne la démolition de l'immeuble devenu nécessaire, les premiers juges ont inexactement présenté comme une réactualisation du préjudice initial le coût des travaux de démolition-reconstruction pour un montant de 192 266, 75 ¿ HT, alors que cette somme concernait la réparation du dommage aggravé par le vol des étais, et non le préjudice initial ; que dès lors la somme mise à la charge de M. A... ne peut être que de 102 309, 33 euros TTC au titre des travaux de reprise du dommage initial, tels qu'évalués par M. B..., dont à déduire la somme de 51 155 ¿ versés à titre de provision à Mme Y... ; 



    1) ALORS QUE l'auteur d'un sinistre doit en réparer toute les conséquences dommageables et qu'aucune obligation d'avoir à diminuer son propre préjudice ne pèse sur le maître de l'ouvrage victime ; qu'en imputant à faute à Mme Y... le fait de n'avoir pas procédé à des travaux confortatifs supplémentaires postérieurement à la disparition des étais posés par M. A..., cependant qu'une instance était en cours sur le coût de réparation du sinistre et l'imputabilité du dommage, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 



    2) ALORS QUE, subsidiairement, lorsqu'il retient l'existence d'une faute de la victime ayant contribué à la survenance du dommage, le juge doit déterminer dans quelle proportion cette faute limite son droit à réparation ; qu'à supposer même que la faute imputée à Mme Y... ait contribué à l'aggravation du dommage, celle commise par M. A... demeurait à l'origine de celui-ci ; qu'en limitant la réparation due à Mme Y... par M. A... à la somme de 102. 309, 33 ¿ TTC sans rechercher, dans quelle proportion exacte celui-ci avait contribué au dommage finalement causé à Mme Y..., la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 



    3) ALORS QUE, en toute hypothèse, le principe de la réparation intégrale impose au juge d'évaluer le dommage au jour où il statue ; qu'en limitant la réparation due à Mme Y... à la somme de 102. 309, 33 ¿ correspondant au coût de reconstruction du sinistre initial, tel qu'évalué par l'expert à la date du dépôt de son rapport le 3 mai 2006, sans le réévaluer à la date à laquelle elle statuait, plus de cinq ans plus tard, la Cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et a violé l'article 1147 du Code civil. 



    TROISIEME MOYEN DE CASSSATION 



    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 15. 000 ¿ la réparation due par M. A... à Mme Y... au titre de son préjudice de jouissance ; 



    AU SEUL MOTIF QU'il sera retenu un préjudice de jouissance de 15 000 ¿ tels qu'arbitré par l'expert ; 



    ALORS QUE le principe de la réparation intégrale impose au juge d'évaluer le dommage au jour où il statue ; que pour fixer le préjudice de jouissance subi par Madame Y... à la somme de 15 000 ¿, la cour d'appel s'est fondée sur le rapport de l'expert désigné en référé, déposé le 25 avril 2006 ; qu'en statuant ainsi, sans évaluer le préjudice à la date de sa décision ou s'expliquer sur les motifs justifiant une absence d'évaluation à cette date, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1147 du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. A.... 



    Il est fait grief à l'arrêt attaqué : 



    D'AVOIR rejeté la demande de Monsieur A... tendant à la reconnaissance de la responsabilité de Monsieur Z... et à le voir condamner solidairement avec lui à payer diverses sommes en réparation des dommages subis par Madame Y... divorcée F... ; 



    AUX MOTIFS QUE « Madame Y... a confié à Monsieur Z... artisan plombier avec lequel elle avait l'habitude de travailler, la réalisation du raccordement de sa villa de Saint Palais sur Mer au tout à l'égout ; que ces travaux n'ont fait l'objet d'aucun devis écrit ; que Monsieur Z... s'est adressé à l'une de ses connaissances, Monsieur A..., artisan maçon, pour effectuer les travaux de terrassement, ceux-ci devant être facturés directement à Madame Y... ; que cette seule initiative, relevant d'une relation de confiance et pour laquelle il n'était pas prévu de rémunération, ne suffit pas pour lui conférer la qualité de maître d'oeuvre, dès lors que Monsieur Z..., qui ne disposait d'aucune compétence particulière en matière de terrassement, n'assurait aucune direction ni contrôle des travaux commandés, et n'avait pas davantage pour la mission de veiller à la réception des travaux ; que cette façon de travailler, certes juridiquement approximative, ne suffit pas à caractériser un contrat de maîtrise d'oeuvre au sens de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 ; qu'elle n'est pas davantage constitutive d'une relation de sous-traitance, au sens de la loi du 31 décembre 1975, ou d'un rapport de préposition, ou encore d'un contrat de mandat à titre gratuit liant Monsieur Z... à Monsieur A..., chaque artisan intervenant de manière indépendante dans son propre domaine de compétence, en accord avec Madame Y... et en liaison directe avec elle ; que par ailleurs, il n'est pas établi que Monsieur Z..., plombier chauffagiste, ait commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité selon les règles du droit commun ; que les premiers juges ont pertinemment constaté que Monsieur Z..., qui n'a effectué aucun travail de terrassement, ne dirigeait pas le tractopelle, et n'était pas chargé d'une étude de sol préalable, ou d'une mission de surveillance du chantier ; qu'il ne peut davantage être reproché à Monsieur Z... d'avoir commis une faute dans le choix du terrassier, dans la mesure où Madame Y..., qui gardait la maîtrise de l'opération, était en contact direct avec Monsieur A... et assumait seule le risque d'avoir entrepris des travaux sans prendre la précaution de procéder aux études préalables nécessaires ; que les premiers juges ont donc à juste titre mis hors de cause Monsieur Z... (arrêt, p. 5) » ; 



    AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'expert B... (¿) a proposé d'imputer la responsabilité du sinistre à raison de 50 % à Monsieur Z... qui aurait agi en entreprise générale, maître d'oeuvre, et de 50 % à Monsieur A... pour avoir réalisé le travaux à l'origine du dommage, alors qu'en tant que sachant, il n'aurait pas dû creuser cette tranchée à cet endroit ; que l'expert C... qui a revu l'immeuble le 10 octobre 2008, a constaté que les étais extérieurs à l'habitation avaient disparu, et que cet enlèvement avait entraîné une aggravation de l'équilibre précaire du mur d'habitation, menacée d'effondrement et non réparable (¿) ; qu'il a estimé à 20 % la responsabilité de Monsieur Z... pour avoir commandé à l'entreprise A... la réalisation de la tranchée, et à 20 % celle de Madame Y..., pour n'avoir pas fait procéder à des travaux confortatifs conservatoires sur l'immeuble ; qu'il est acquis que les travaux en cause n'ont fait l'objet d'aucun écrit, les défendeurs ne fournissant pas de devis ou commande signée de Madame Y... ; que Monsieur Z... a reconnu avoir été mandaté par Madame Y... pour procéder au raccordement au réseau, et qu'il s'était chargé de contacter un maçon terrassier ; qu'il a indiqué que, d'une manière générale, Madame Y... et lui demandait de prendre contact avec différents corps de métiers, et qu'elle se réservait la possibilité d'accepter ou non les travaux ; que Monsieur Z... verse à la procédure le témoignage d'un artisan Monsieur D..., lequel déclare être intervenu sur le chantier de Madame Y... en 1999 et 2001, et assure qu'aucun maître d'oeuvre n'était désigné et que Monsieur Z... intervenait en qualité de simple plombier, responsable de son lot ; que Monsieur E..., artisan menuisier, atteste que les devis et travaux et les factures ont été passés de gré à gré avec Madame Y... ; que le seul fait pour Monsieur Z... d'avoir contacté un maçon pour exécuter des travaux de terrassement, ne lui confère pas la qualité de maître d'oeuvre, alors qu'il est artisan plombier, et qu'il devait exécuter la commande orale de Madame Y... relevant de sa spécialité, à savoir un raccordement au réseau du tout à l'égout, travaux qui impliquaient l'intervention d'un maçon, puisque Monsieur Z... n'était pas qualifié pour ce type de travail ; que par ailleurs, Madame Y... qui invoque les dispositions des articles 1147 et 1789 du Code civil, ne rapporte pas la preuve de la faute qui aurait été commise par Monsieur Z..., qui n'a effectué aucun travail de terrassement, qui ne dirigeait pas le tractopelle et qui n'était pas chargé d'une étude de sol préalable, ou d'une mission de surveillance du chantier ; qu'au surplus, elle ne démontre pas que les conditions exigées par la loi du 31 décembre 1975 relatives à la sous-traitance, auraient été remplies ; que l'expert B... qui a évoqué le rôle de maître d'oeuvre tenu par Monsieur Z... avait commandé le travail à Monsieur A..., affirmation qui ne permet pas non plus de qualifier un éventuel contrat de maîtrise d'oeuvre ; que Monsieur A... affirme que les travaux qu'il a exécutés lui ont été commandé par Monsieur Z..., qu'il n'aurait pas rempli son obligation de conseil et de résultat ; qu'il ne démontre pas pour autant, que l'artisan plombier disposait d'une qualification lui permettant d'apprécier la qualité du sol à creuser, alors que lui-même indique, sur ses factures, être spécialiste en « maçonnerie, couverture, rénovation, terrassement » ; qu'il déclare n'avoir pas facturé les travaux commandés ce qui ne permet pas au tribunal de déterminer s'il a ou non agi en qualité de sous-traitant ; qu'il est cependant certain, qu'en sa qualité de maçon, il était tenu d'une obligation de résultat, alors qu'il est largement démontré, que l'effondrement de l'immeuble a pour seule cause, le creusement de la tranchée qu'il a effectuée contre le mur, sans investigation ni précaution, et sans prendre en compte, au début du terrassement, l'absence de fondation, ainsi que l'a justement noté l'expert C..., que s'agissant en réalité d'un contrat de gré à gré, il y a lieu de déclarer Monsieur A... entièrement responsable du dommage en application de l'article 1147 du Code civil à l'égard de Madame Y... et de l'article 1382 du même Code, à l'égard de Monsieur X... » ; 



    ALORS QUE constitue un contrat de sous-traitance l'opération par laquelle un entrepreneur confie à un autre, sous sa responsabilité, tout ou partie de l'exécution du contrat d'entreprise conclu avec le maître de l'ouvrage ; qu'hormis l'hypothèse de la construction d'une maison individuelle, il n'est pas exigé, pour la validité du contrat de sous-traitance, qu'il soit établi par écrit ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Madame Y... avait confié à Monsieur Z... la réalisation des travaux de raccordement au tout-à-l'égout de son habitation ; que ces travaux nécessitaient le creusement d'une tranchée, que Monsieur Z... a confié de son propre chef, cette partie des travaux, qui relevait d'une autre spécialité que la sienne, à Monsieur A..., maçon terrassier, ce dont il résultait que Monsieur Z... avait sous-traité à Monsieur A... une partie des travaux confiés par le maître de l'ouvrage ; qu'en décidant pourtant qu'en l'absence de contrat écrit et de rémunération qui serait intervenue entre eux, aucun contrat de sous-traitance ne liait Monsieur Z... à Monsieur A... et que, par conséquent la faute commise par ce dernier n'engageait pas la responsabilité du premier, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants à exclure l'existence d'un contrat de sous-traitance, a violé les articles 1er de la loi du 31 décembre 1975 et 1134 du Code civil."