Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

- Page 3

  • Bornage et revendication de propriété

    Un arrêt sur la distinction entre bornage et revendication de propriété :


    "Attendu que selon l'arrêt attaqué (Papeete, 15 novembre 2007) que la société Vini Immobilier a acquis le 31 janvier 1996 de la société Moe Moea Fenua le lot n° 4 de la terre Terevatai sise à Opoa-Raiatea d'une superficie de 1 ha 76a 40ca ; que cette parcelle est située entre le lot n° 5 appartenant à la société Stardust, nouvellement dénommée Sunsail pour la partie lagon et aux consorts B...pour le côté montagne, et le lot n° 3 appartenant à Mme C...; que le 17 juin 1996, la société a assigné en bornage les propriétaires des lots voisins ; 



    Attendu que la société Vini Immobilier fait grief à l'arrêt attaqué de la débouter de sa demande en bornage, alors, selon le moyen : 



    1° / que le jugement qui tranche dans son dispositif une partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que si les jugements qui ordonnent une mesure d'instruction n'ont pas, au principal, autorité de la chose jugée, a autorité de chose jugée la décision qui ne s'est pas bornée, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction et qui tranche, dans celui-ci la contestation élevée ; que l'autorité de la chose jugée acquiert un caractère d'ordre public lorsqu'il est statué au cours d'une même instance sur les suites d'une précédente décision ; que par jugement du 13 juin 1997, le tribunal d'Uturoa, section détachée du tribunal de première instance de Papeete a ordonné le bornage du lot n° 4 de la terre Teretevai et a désigné à cet effet M. D..., géomètre-expert ; que ce jugement, rendu entre les mêmes parties et relatif à la même cause et au même objet était revêtu de l'autorité de la chose jugée ; qu'en rendant néanmoins une décision contraire à celui-ci, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée et l'article 1351 du code civil applicable en Polynésie française ; 



    2° / que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement ; que l'exécution d'une mesure d'instruction vaut acquiescement au jugement et entraîne l'irrecevabilité de l'appel lorsque la mesure ordonnée est la conséquence directe du chef du jugement ayant statué sur le principal ; qu'en rendant une décision contraire à celle à laquelle les parties avaient acquiescé, la cour d'appel a violé à nouveau l'article 1351 du code civil applicable en Polynésie française ; 



    3° / que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ; qu'en refusant à la société Vini Immobilier d'exercer son droit d'agir en bornage au motif qu'il existait une contestation sérieuse sur les titres et sur la contenance réelle du lot vendu à la société Vini Immobilier, en sorte qu'il s'agissait d'une action en revendication, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les défendeurs à l'action en bornage avaient produit un quelconque document de nature à faire échec à l'acte de propriété de la société Vini Immobilier, conforté tant par le rapport d'expertise judiciaire que par les résultats des opérations de rénovation cadastrale de l'île de Raiatea, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 646 du code civil applicable en Polynésie française ; 



    4° / qu'en vertu du principe de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel étant juge d'appel tant du juge du bornage que du juge de la revendication immobilière et l'appel n'étant pas limité à certains chefs, elle se trouve saisie de l'entier litige et doit statuer sur toutes les questions débattues devant elle ; qu'en déboutant l'appelante de sa demande aux motifs inopérants que l'action en bornage ne se confond pas avec l'action en revendication de propriété et qu'il appartient à Vini Immobilier de procéder contre son vendeur pour erreur sur la contenance de la parcelle, la cour d'appel a violé par refus d'application le principe de l'effet dévolutif de l'appel ; 



    Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'erreur sur la contenance du lot attribué à la société Vini Immobilier était patente, qu'il ne pouvait avoir, en raison de la configuration des lieux, le caractère d'un parallélépipède d'une largeur d'environ 40 mètres allant d'un trait de plume de la mer à la crête, comme indiqué dans le titre de propriété, que la simple visite des lieux mettait en évidence les nombreuses servitudes dont était grevée la parcelle ou à tout le moins l'usage qui en était fait, qu'il avait été réalisé des chemins d'accès aux lots n° 5 côté mer et côté montagne et n° 3 côté mer, qui ne pouvaient être ignorés, et que la pente était telle, côté montagne, qu'il n'était pas possible d'accéder de façon différente, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la demande en bornage de la société était en réalité une action en revendication de propriété, a, sans violer ni l'autorité de la chose jugée, le jugement du 13 juin 1997 ayant seulement ordonné le bornage et désigné un expert sans se prononcer sur le fond, ni le principe de l'effet dévolutif de l'appel, légalement justifié sa décision ; 



    PAR CES MOTIFS : 



    REJETTE le pourvoi ; 



    Condamne la société Vini Immobilier aux dépens ; 



    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vini Immobilier à payer aux époux B...la somme de 2 500 euros et à la société Stardust, nouvellement dénommée Sunsail la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Vini Immobilier ; 



    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf. 



    MOYENS ANNEXES au présent arrêt 



    Moyens produits par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour la société Vini Immobilier 



    PREMIER MOYEN DE CASSATION 



    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision déférée en ce qu'elle a débouté la société VINI IMMOBILIER de sa demande en bornage ; 



    AU MOTIF PROPRE QUE c'est à juste titre et par des motifs que la cour adopte que le premier juge, après s'être rendu sur place, a constaté qu'il existait une contestation sérieuse sur les titres et sur la contenance réelle du lot vendu à la société VINI IMMOBILIER ; 



    ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la simple visite des lieux met en évidence les nombreuses servitudes dont est grevée la parcelle, ou à tout le moins l'usage qui en est fait ; que l'action en bornage ne se confond pas avec l'action en revendication de propriété ; que la SARL VINI IMMOBILIER formule en réalité une action en revendication contre les défendeurs, revendication dont les défendeurs ne sont pas garants ; que l'erreur sur la contenance du lot qui lui est attribué est patente ; qu'en effet ce lot ne peut avoir, en raison de la configuration des lieux, le caractère d'un parallélépipède d'une largeur d'environ 40 m allant d'un trait de plume de la mer à la crête, comme indiqué dans le titre de propriété ; qu'en effet, il a été réalisé des chemins d'accès aux lots 5 côté mer et côté montagne et 3 côté mer, que l'on ne peut ignorer, et la pente est telle, côté montagne, qu'il n'est pas possible d'accéder de façon différente ; qu'il appartient à VINI IMMOBILIER de procéder contre son vendeur pour erreur sur la contenance de la parcelle ; 



    ALORS QUE, D'UNE PART, le jugement qui tranche dans son dispositif une partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que si les jugements qui ordonnent une mesure d'instruction n'ont pas, au principal, autorité de la chose jugée, a autorité de chose jugée la décision qui ne s'est pas bornée, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction et qui tranche, dans celui-ci la contestation élevée ; que l'autorité de la chose jugée acquiert un caractère d'ordre public lorsqu'il est statué au cours d'une même instance sur les suites d'une précédente décision ; que par jugement du 13 juin 1997, le Tribunal d'Uturoa, section détachée du Tribunal de première instance de Papeete a ordonné le bornage du lot n° 4 de la terre Teretevai et a désigné à cet effet Monsieur D..., géomètre-expert ; que ce jugement, rendu entre les mêmes parties et relatif à la même cause et au même objet était revêtu de l'autorité de la chose jugée ; qu'en rendant néanmoins une décision contraire à celui-ci, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée et l'article 1351 du code civil applicable en Polynésie française ; 



    ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement ; que l'exécution d'une mesure d'instruction vaut acquiescement au jugement et entraîne l'irrecevabilité de l'appel lorsque la mesure ordonnée est la conséquence directe du chef du jugement ayant statué sur le principal ; qu'en rendant une décision contraire à celle à laquelle les parties avaient acquiescé, la cour d'appel a violé à nouveau l'article 1351 du code civil applicable en Polynésie française. 



    DEUXIEME MOYEN DE CASSATION 



    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision déférée en ce qu'elle a débouté la société VINI IMMOBILIER de sa demande en bornage ; 



    AU MOTIF PROPRE QUE c'est à juste titre et par des motifs que la cour adopte que le premier juge, après s'être rendu sur place, a constaté qu'il existait une contestation sérieuse sur les titres et sur la contenance réelle du lot vendu à la société VINI IMMOBILIER ; 



    ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la simple visite des lieux met en évidence les nombreuses servitudes dont est grevée la parcelle, ou à tout le moins l'usage qui en est fait ; que l'action en bornage ne se confond pas avec l'action en revendication de propriété ; que la SARL VINI IMMOBILIER formule en réalité une action en revendication contre les défendeurs, revendication dont les défendeurs ne sont pas garants ; que l'erreur sur la contenance du lot qui lui est attribué est patente ; qu'en effet ce lot ne peut avoir, en raison de la configuration des lieux, le caractère d'un parallélépipède d'une largeur d'environ 40 m allant d'un trait de plume de la mer à la crête, comme indiqué dans le titre de propriété ; qu'en effet, il a été réalisé des chemins d'accès aux lots 5 côté mer et côté montagne et 3 côté mer, que l'on ne peut ignorer, et la pente est telle, côté montagne, qu'il n'est pas possible d'accéder de façon différente ; qu'il appartient à VINI IMMOBILIER de procéder contre son vendeur pour erreur sur la contenance de la parcelle ; 



    ALORS QUE tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ; qu'en refusant à la société VINI IMMOBILIER d'exercer son droit d'agir en bornage au motif qu'il existait une contestation sérieuse sur les titres et sur la contenance réelle du lot vendu à la société VINI IMMOBILIER, en sorte qu'il s'agissait d'une action en revendication, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les défendeurs à l'action en bornage avaient produit un quelconque document de nature à faire échec à l'acte de propriété de la société VINI IMMOBILIER, conforté tant par le rapport d'expertise judiciaire que par les résultats des opérations de rénovation cadastrale de l'île de Raiatea, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 646 du code civil applicable en Polynésie française. 



    TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) 



    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision déférée en ce qu'elle a débouté la société VINI IMMOBILIER de sa demande en bornage ; 



    AU MOTIF PROPRE QUE c'est à juste titre et par des motifs que la cour adopte que le premier juge, après s'être rendu sur place, a constaté qu'il existait une contestation sérieuse sur les titres et sur la contenance réelle du lot vendu à la société VINI IMMOBILIER ; 



    ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la simple visite des lieux met en évidence les nombreuses servitudes dont est grevée la parcelle, ou à tout le moins l'usage qui en est fait ; que l'action en bornage ne se confond pas avec l'action en revendication de propriété ; que la SARL VINI IMMOBILIER formule en réalité une action en revendication contre les défendeurs, revendication dont les défendeurs ne sont pas garants ; que l'erreur sur la contenance du lot qui lui est attribué est patente ; qu'en effet ce lot ne peut avoir, en raison de la configuration des lieux, le caractère d'un parallélépipède d'une largeur d'environ 40 m allant d'un trait de plume de la mer à la crête, comme indiqué dans le titre de propriété ; qu'en effet, il a été réalisé des chemins d'accès aux lots 5 côté mer et côté montagne et 3 côté mer, que l'on ne peut ignorer, et la pente est telle, côté montagne, qu'il n'est pas possible d'accéder de façon différente ; qu'il appartient à VINI IMMOBILIER de procéder contre son vendeur pour erreur sur la contenance de la parcelle ; 



    ALORS QU'en vertu du principe de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel étant juge d'appel tant du juge du bornage que du juge de la revendication immobilière et l'appel n'étant pas limité à certains chefs, elle se trouve saisie de l'entier litige et doit statuer sur toutes les questions débattues devant elle ; qu'en déboutant l'appelante de sa demande aux motifs inopérants que l'action en bornage ne se confond pas avec l'action en revendication de propriété et qu'il appartient à VINI IMMOBILIER de procéder contre son vendeur pour erreur sur la contenance de la parcelle, la cour d'appel a violé par refus d'application le principe de l'effet dévolutif de l'appel."

  • Un arrêt sur la servitude de passage et sa disparition

    Un arrêt sur la servitude de passage et sa disparition :


    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mars 2004), que Mme X..., dont la parcelle WA n° 61 est grevée d'une servitude conventionnelle de passage au profit du fonds des époux Y..., a assigné ces derniers afin que soit constatée la disparition de la servitude ;



    que M. Z... et Mme A..., dont la parcelle WA n° 62 est pareillement assujettie envers le fonds des époux Y..., sont intervenus à l'instance ;



    Sur le moyen unique :



    Vu l'article 703 du Code civil ;



    Attendu que les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user ;



    Attendu que, pour rejeter les demandes de Mme X..., de M. Z... et de Mlle A..., l'arrêt retient que la sujétion très générale de passage mutuel sur le fonds respectif, qui résulte de l'acte de partage, n'a été imposée que pour permettre la "bonne exploitation des fermes" ;



    que n'est pas démontrée en l'espèce la nécessité pour les époux Y... d'utiliser un passage juste devant la maison d'habitation de Mme X..., de M. Z... et de Mlle A..., d'autant qu'il ressort d'une lettre de Mme X... au notaire que les déplacements du bétail et des engins agricoles de leur exploitation s'effectuent usuellement par l'autre accès au chemin ; que les conditions prévues à l'acte du 20 octobre 1931 n'étant pas remplies, il convient de constater que les époux Y... ne peuvent revendiquer l'exercice d'une servitude, selon les modalités qu'ils postulent alors même qu'ils disposent de plusieurs voies d'accès, y compris par le nord ;



    Qu'en statuant ainsi, sans constater que les époux Y... étaient dans l'impossibilité d'user de la servitude, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;



    PAR CES MOTIFS :



    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;



    remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;



    Condamne, ensemble, Mme X..., M. Z... et Mlle A... aux dépens ;



    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X..., M. Z... et Mlle A..., ensemble, à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de Mme X..., de M. Z... et de Mlle A... ;



    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;



    Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq."