Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

  • Un arrêt important en matière de TEG

    La Cour de Cassation condamne le calcul des intérêts sur 360 jours qui est contraire au code de la consommation :


    "Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

    Vu l'article 1907, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation ; 


    Attendu qu'en application combinée de ces textes, le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vertu d'une offre de prêt acceptée le 15 février 2005, M. X... a contracté auprès d'une banque un « prêt relais habitat révisable » d'une durée de vingt-quatre mois, remboursable en une seule échéance différée, moyennant un taux effectif global et un taux de période variable « donnés à titre indicatif en fonction de l'indice Moy. arithm./15 j. Euribor douze mois », les conditions générales du prêt précisant que « le calcul des intérêts dus est effectué sur la base d'une année de trois cent soixante jours (soit douze mois de trente jours) » ; qu'en raison de la défaillance de l'emprunteur, la société Compagnie européenne de garanties et de cautions (la société CEGC), qui s'était portée caution solidaire de ce prêt, a désintéressé la banque puis exercé une action subrogatoire contre le débiteur principal, lequel a opposé à la caution subrogée la nullité de la stipulation de l'intérêt nominal, calculé d'après l'année dite « lombarde » de trois cent soixante jours ; 

    Attendu que, pour rejeter cette exception et condamner M. X... à payer à la société CEGC la somme de 312 239,72 euros, l'arrêt retient que si le taux effectif global doit être calculé sur la base d'une année civile, rien n'interdit aux parties à un prêt de convenir d'un taux d'intérêt conventionnel conclu sur une autre base, que l'acte de prêt du 15 février 2005 stipulant expressément que les intérêts conventionnels seront calculés sur la base d'une année de trois cent soixante jours, c'est de manière inopérante que M. X... oppose à la caution, subrogée dans les droits de la banque créancière, la nullité de cette stipulation, s'agissant de modalités qui, librement convenues entre les parties, ne peuvent être remises en cause ;

    Qu'en statuant ainsi quand le prêt litigieux, visant expressément les articles L. 312-1 à L. 312-6 du code de la consommation, obéissait au régime du crédit immobilier consenti à un consommateur ou un non-professionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

    Condamne la société CEGC aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X... 

    Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS la somme de 312.239,72 €.

    Aux motifs que, « au soutien de son appel, Monsieur X... oppose la nullité de la stipulation d'intérêts au regard du calcul du TEG sur la base de l'année bancaire de 360 jours et fait valoir que de ce fait, la demande formée contre lui est indéterminée et doit être rejetée.

    Mais attendu que si le taux effectif global doit être calculé sur la base d'une année civile, rien n'interdit aux parties à un prêt de convenir d'un taux d'intérêt conventionnel conclu sur une autre base ;

    qu'en l'espèce, il est constant que l'acte de prêt du 15 février 2005 aux ternies duquel la CAISSE D'EPARGNE a consenti à Monsieur Jean-Jacques X..., un prêt relais d'un montant de 280.000 euros sur une durée de 24 mois au taux effectif global de 5,45%, stipule expressément que les intérêts conventionnels seront calculés sur la base d'une année de 360 jours;

    que par suite, c'est de manière inopérante que Monsieur X... oppose à la S.A COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS, caution qui après paiement se trouve subrogée dans les droits de la banque créancière, la nullité de cette stipulation, s'agissant de modalités qui librement convenues entre les parties ne peuvent être remises en cause » ;

    Alors, d'une part, que si l'emprunteur a la qualité de consommateur, le taux de l'intérêt conventionnel, comme le taux effectif global, doit être calculé sur la base d'une année civile ; qu'en estimant que les parties à un prêt seraient libres de convenir d'un taux d'intérêt conventionnel conclu sur une autre base, quand Monsieur X... avait pourtant la qualité de consommateur, la Cour d'appel a violé l'article 1907 du Code civil et les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du Code de la consommation ;

    Alors, d'autre part, que la clause qui stipule un taux d'intérêt conventionnel conclu sur une base de 360 jours est abusive, sauf au prêteur à démontrer qu'elle a été librement convenue entre les parties et que le consommateur a été à même d'en apprécier l'incidence financière ; qu'en omettant de rechercher, au besoin d'office, si la clause litigieuse avait été librement convenue entre les parties et si Monsieur X... avait été en mesure d'en apprécier l'incidence financière et si, partant, elle n'était pas abusive, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code de la consommation."

  • Le cahier des charges d'un lotissement est un contrat de droit privé qui a un caractère perpétuel

    Le cahier des charges d'un lotissement est un contrat de droit privé qui a un caractère perpétuel :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 juin 2010), que les consorts X..., propriétaires d'un lot au sein d'un lotissement, ont fait assigner les consorts Y..., propriétaires d'un lot voisin, pour obtenir la remise en l'état antérieur de la toiture terrasse de leur maison et celle de leur garage en soutenant que les modifications apportées à ces constructions étaient contraires aux documents contractuels régissant le lotissement créé en 1975 ;

     

    Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les condamner à supprimer la toiture de la terrasse ainsi que la fenêtre de toit du garage, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt, alors, selon le moyen :

     

    1°/ que la mention du règlement du lotissement indiquant que celui-ci doit impérativement être porté à la connaissance de tout acquéreur de lot, constitue une simple mesure d'information qui n'est pas de nature à caractériser la volonté d'ériger en obligations contractuelles les dispositions d'urbanisme que ce règlement contient ; que dès lors, en se fondant, pour affirmer que le règlement unique du 12 décembre 1975 avait la nature d'un contrat de droit privé non atteint par la caducité décennale du règlement de lotissement, sur la mention de cet acte qui prévoyait qu'il serait porté à la connaissance des nouveaux propriétaires, lesquels par le fait de leur acquisition deviendraient membres de l'AFUL et comme tels tenus au respect des dispositions du règlement, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 111-5 du code de l'urbanisme ;

     

    2°/ que si la volonté des colotis peut conférer un caractère contractuel à une règle d'intérêt public, relevant comme telle du règlement du lotissement ou d'un autre document d'urbanisme, c'est à la condition que cette volonté soit dépourvue de toute équivoque ; que dès lors, en retenant que le règlement unique du 12 décembre 1975 avait la nature d'un contrat de droit privé non atteint par la caducité décennale du règlement de lotissement, quand il ressortait de ses propres constatations que ce document était un acte unique comportant à la fois des règles publiques d'urbanisme et des servitudes d'intérêt privé, ce qui conférait un caractère équivoque à l'indication suivant laquelle ses dispositions s'imposeraient à tous les colotis, faute de préciser à quel titre elles s'imposeraient, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme ;

     

    Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte du 12 décembre 1975 contenant l'état parcellaire du lotissement, le "règlement" du groupe d'habitation et les statuts de l'Association foncière urbaine libre (AFUL) précisait que le règlement fixait les servitudes réciproques et perpétuelles établies au profit et à la charge des différents lots de "l'ensemble immobilier" ainsi que les règles d'intérêt général imposées à cet ensemble et que ces servitudes et règles s'imposeraient à tous les ayants droit des différents lots qui seraient tenus au respect des dispositions de ce "règlement", et constaté que l'article 8, dont l'application était demandée par les consorts X..., était inséré sous le titre servitudes d'esthétique, limitation des constructions autorisées, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que cet acte reproduisait ou faisait mention d'un document d'urbanisme ou d'un règlement extérieur, a pu, par ces seuls motifs, retenir que le document unique du 12 décembre 1975 avait la nature d'un cahier des charges, contrat de droit privé a caractère perpétuel, et en a exactement déduit que la demande des consorts X... devait être accueillie ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

    Condamne les consorts Y... aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer la somme de 2 500 euros aux consorts Christine et Maryline X... ; rejette la demande des consorts Y... ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille douze.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

     

    Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour les consorts Y....

     

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mmes Danielle, Anne-Laure et Nadège Y... à supprimer la toiture de la terrasse ainsi que le vélux du garage, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt ;

     

    AUX MOTIFS QU'un seul et même acte en date du 12 décembre 1975 contient l'état parcellaire du lotissement, le règlement du groupe d'habitations et les statuts de l'AFUL « Les Grands Taillis » à Corbas (Rhône) ; qu'il est précisé dans l'acte que le règlement fixe les servitudes réciproques et perpétuelles établies au profit et à la charge des différents lots de l'ensemble immobilier « Les Grands Taillis » ainsi que les règles d'intérêt général imposées à cet ensemble immobilier ; qu'il est précisé que ces servitudes et ces règles s'imposeront à tous les ayant droit des différents lots ; que l'article 8 dont les consorts X... demandent l'application est inséré sous le titre « servitudes d'esthétique, limitations des constructions autorisées » ; qu'il est précisé en page 20 que préalablement à la régularisation de tout transfert de propriété le règlement devra être porté à la connaissance des nouveaux propriétaires et qu'avis de la mutation devra être donné à l'AFUL qui pourra faire opposition ; qu'il est également précisé que par le seul fait de leur acquisition les propriétaires des lots deviendront obligatoirement membres de l'AFUL et comme tels seront tenus au respect de toutes les dispositions du règlement ; qu'il résulte de ces éléments que le règlement unique du 12 décembre 1975 a la nature d'un cahier des charges qui est un contrat de droit privé à caractère perpétuel dont il y a lieu de faire application dans la présente espèce ;

     

    1) ALORS QUE la mention du règlement du lotissement indiquant que celui-ci doit impérativement être porté à la connaissance de tout acquéreur de lot, constitue une simple mesure d'information qui n'est pas de nature à caractériser la volonté d'ériger en obligations contractuelles les dispositions d'urbanisme que ce règlement contient ; que dès lors, en se fondant, pour affirmer que le règlement unique du 12 décembre 1975 avait la nature d'un contrat de droit privé non atteint par la caducité décennale du règlement de lotissement, sur la mention de cet acte qui prévoyait qu'il serait porté à la connaissance des nouveaux propriétaires, lesquels par le fait de leur acquisition deviendraient membres de l'AFUL et comme tels tenus au respect des dispositions du règlement, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 111-5 du Code de l'urbanisme ;

     

    2) ALORS QUE si la volonté des colotis peut conférer un caractère contractuel à une règle d'intérêt public, relevant comme telle du règlement du lotissement ou d'un autre document d'urbanisme, c'est à la condition que cette volonté soit dépourvue de toute équivoque ; que dès lors, en retenant que le règlement unique du 12 décembre 1975 avait la nature d'un contrat de droit privé non atteint par la caducité décennale du règlement de lotissement, quand il ressortait de ses propres constatations que ce document était un acte unique comportant à la fois des règles publiques d'urbanisme et des servitudes d'intérêt privé, ce qui conférait un caractère équivoque à l'indication suivant laquelle ses dispositions s'imposeraient à tous les colotis, faute de préciser à quel titre elles s'imposeraient, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 111-5 du Code de l'urbanisme."