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  • Vente d'un bien du domaine privé et compétence juridictionnelle

    Cet arrêt rappelle que des distinctions doivent être faites entre les attributions des deux ordres de juridiction :


    "Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a signé le 10 avril 2002 une promesse d'achat aux termes de laquelle il s'est engagé à acquérir, pour un prix de 32 200 euros hors taxes, une parcelle cadastrée section AY n° 310 faisant partie du domaine privé de la commune de Biscarosse (la commune), que le conseil municipal de la commune a, par délibération du 29 avril 2002, décidé de lui vendre cette parcelle au prix de 32 200 euros hors taxes et autorisé le maire à signer l'acte notarié à intervenir, que le conseil municipal a pris, le 15 décembre 2003, une nouvelle délibération « annulant et remplaçant » la précédente et autorisant la vente au prix de 46 000 euros ; que M. X... a assigné la commune en réitération de la vente, au prix initialement fixé, et en paiement de dommages-intérêts ;

    Sur le premier moyen, dirigé contre l'arrêt du 28 février 2011 :

    Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence au profit des juridictions administratives alors, selon le moyen, que le juge judiciaire n'est pas compétent pour interpréter les délibérations des collectivités locales relatives à la vente du domaine privé ; qu'en retenant que la délibération du conseil municipal du 15 décembre 2003, autorisant la vente de la parcelle au prix de 46 000 euros ne constitue pas un retrait de l'autorisation donnée au maire le 29 avril 2002 de signer l'acte de vente de la même parcelle au prix de 32 200 euros et que dès lors elle ne remet pas la vente en cause, la cour d'appel qui a interprété la délibération du 15 décembre 2003 sur le point de savoir si elle permettait la poursuite de la vente autorisée par la délibération du 29 avril 2002, a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ; 

    Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que l'appréciation du caractère parfait de la vente, portant sur un bien appartenant au domaine privé de la commune, relevait de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ; qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ;

    Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, dirigé contre l'arrêt du 11 mai 2012 :

    Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

    Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche, dirigé contre l'arrêt du 11 mai 2012 :

    Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ;

    Attendu que pour ordonner la réitération de la vente de la parcelle litigieuse à un prix de 32 200 euros, conformément à la promesse d'achat du 10 avril 2002 et à la délibération du conseil municipal du 29 avril 2002, l'arrêt retient que la commune ne pouvait, de sa propre initiative et unilatéralement, annuler la délibération du 29 avril 2002 et modifier le prix de vente, sans avoir fait constater la caducité de l'accord initial ;

    Qu'en portant ainsi une appréciation sur le point de savoir si la délibération du conseil municipal du 15 décembre 2003 pouvait emporter l'annulation de la délibération du 29 avril 2002 et, partant, sur sa légalité, la cour d'appel a excédé sa compétence et violé le texte susvisé ;

    PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen :

    REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 février 2011 ;

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la réitération de la vente d'une parcelle du terrain communal cadastrée section AY n° 310 d'une superficie de 920 m² sis 186 rue des chasseurs à Biscarosse Plage à un prix de 32 200 euros conformément à la promesse d'achat du 10 avril 2002 et à la délibération du conseil municipal de la commune de Biscarosse du 29 avril 2002, l'arrêt rendu le 11 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

    Condamne M. X... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; 

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

    Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la commune de Biscarosse

    PREMIER MOYEN DE CASSATION 

    Il est fait grief à l'arrêt du 28 février 2011 d'AVOIR débouté la commune de Biscarrosse de son exception d'incompétence ;

    AUX MOTIFS QUE sur l'exception d'incompétence. Au soutien de cette exception, la commune de Biscarrosse expose que si par délibération du 29 avril 2002, le conseil municipal a, au vue de la promesse d'achat signée par M. Patrick X..., décidé de lui vendre la parcelle de terrain cadastrée section AY n°310 d'une superficie de 920 m2 au prix de 35 ¿ HT le mètre carré soit une somme de 32.200 ¿ HT, par une seconde libération intervenue le 15 décembre 2003, en raison de la carence de M. X... à signer l'acte authentique, la même vente a été autorisée mais au prix de 46.000 ¿ HT, l'acquéreur devant signer l'acte au plus tard le 14 mai 2004, cette décision annulant et remplaçant celle du 29 avril 2002 ; que dès lors, elle estime qu'en sollicitant la réitération de la vente conformément à la promesse d'achat du 10 avril 2002, M. X... conteste implicitement la légalité de la délibération du conseil municipal du 15 décembre 2003, contestation qui ne peut être tranchée que par le biais d'un recours pour excès de pouvoir de la seule compétence de la juridiction administrative ; que conformément à l'article L. 2131 du code général des collectivités territoriales, les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, cette transmission devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la signature pour les décisions individuelles ; que M. X... ne demande au tribunal de grande instance, au regard des dispositions des articles 1582 et 1583 du code civil, que la réitération forcée de la vente dans les conditions initialement prévues dans la délibération du 29 avril 2002 les parties étant d'accord sur la chose et sur le prix, et dont l'application de la première délibération du 29 avril 2002, exécutoire comme la seconde aux termes de l'article L. 2131-1 susvisé, et non l'annulation de la seconde décision ; que les deux autorisations successives données par le conseil municipal de vente à M. X... dont il n'est pas demandé l'interprétation, ne visent pas à faire participer le cocontractant de la commune à l'exécution d'un service public et ne comportent pas de clauses exorbitantes du droit commun ; qu'elles sont relatives au même bien dont il n'est pas contesté qu'il appartient au domaine privé de la commune et ne mettent en cause, que les conditions de réalisation de la vente et donc des rapports de droit privé entre la commune et l'acquéreur puisqu'il convient d'apprécier le caractère parfait de cette vente conformément aux articles 1582 et 1583 du code civil, question qui relève de la seule compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ;

    ALORS QUE le juge judiciaire n'est pas compétent pour interpréter les délibérations des collectivités locales relatives à la vente du domaine privé ;
    qu'en retenant que la délibération du conseil municipal du 15 décembre 2003, autorisant la vente de la parcelle au prix de 46.000 ¿ ne constitue pas un retrait de l'autorisation donnée au maire le 29 avril 2002 de signer l'acte de vente de la même parcelle au prix de 32.200 ¿ et que dès lors elle ne remet pas la vente en cause, la cour d'appel qui a interprété la délibération du 15 décembre 2003 sur le point de savoir si elle permettait la poursuite de la vente autorisée par la délibération du 29 avril 2002, a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790.

    DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

    Il est fait grief à l'arrêt du 11 mai 2012 d'AVOIR déclaré irrecevables, en application de l'article 16 du Code de procédure civile, les conclusions déposées et pièces produites par la commune de Biscarosse le 28 novembre 2011 ;

    AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire et il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l'espèce, la commune de Biscarosse a, la veille de la clôture, produit des pièces (avis du service des domaines des 4 mars 2002 et 14 mai 2003) et déposé des conclusions (développant et argumentant le moyen tiré de la péremption de l'avis de valeur délivré par le service des domaines). Il échet de considérer que M. X... n'a manifestement pas disposé d'un laps de temps suffisant pour pouvoir, avant la clôture fixée le lendemain, répondre aux dernières écritures et communications de la commune de Biscarosse ;

    1) ALORS QUE les conclusions et pièces déposées avant l'ordonnance de clôture ne peuvent être écartées des débats que s'il est constaté que les parties ont été avisées de la date de l'ordonnance de clôture ; qu'en se bornant en l'espèce à relever, pour rejeter les conclusions et pièces déposées par la commune de Biscarosse la veille de la clôture, que celle-ci avait été fixée le lendemain, sans rechercher si la commune de Biscarosse connaissait la date de la clôture de l'instruction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 779 et 783 du Code de procédure civile ;

    2) ALORS QUE le juge ne peut écarter des débats les conclusions et pièces déposées avant l'ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché le respect du principe de la contradiction ; qu'en se bornant à observer que la commune de Biscarrosse avait produit, le 28 novembre 2011, les avis du service des domaines de 4 mars 2002 et 14 mai 2003 et déposé des conclusions développant le moyen tiré de la péremption de l'avis de valeur du service des domaines, sans rechercher si ces conclusions et pièces soulevaient des moyens nouveaux appelant une réponse de la part de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 16 et 783 du Code de procédure civile.

    TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

    Il est fait grief à l'arrêt du 11 mai 2012 d'AVOIR ordonné la réitération de la vente d'une parcelle du terrain communal cadastrée section AY n° 310 d'une superficie de 920 m² sis 186 rue des Chasseurs à Biscarosse Plage à un prix de 32.200 ¿ conformément à la promesse d'achat du 10 avril 2002 et à la délibération du conseil municipal de la commune de Biscarosse du 29 avril 2002 ;

    AUX MOTIFS QUE Sur le fond, la délibération du 29 avril 2002 constitue à la fois une acceptation de l'offre d'achat émise par M. X... et un engagement réciproque de la commune à vendre le bien à celui-ci. Prise par l'organe décisionnaire de la collectivité publique, cette délibération caractérise et formalise un accord des parties, ferme, définitif et inconditionnel, tant sur l'objet que sur le prix (et sur les frais accessoires dont la charge est répartie entre acquéreur et vendeur) rendant la vente parfaite au sens de l'article 1583 du code civil, étant observé : - qu'il n'est justifié ni de la stipulation d'une quelconque condition suspensive ou résolutoire ni de la fixation d'un délai-butoir particulier pour la régularisation de la vente par acte authentique, régularisation dont le caractère obligatoire en matière de vente immobilière amiable ne permet pas de considérer, à défaut de tout autre élément, qu'elle était nécessaire à l'échange des consentements et à la perfection de la vente, que s'agissant d'une vente de gré à gré, il n'y avait pas lieu de mettre en oeuvre la procédure prévue en matière d'adjudication (spécialement quant à l'établissement et l'approbation d'un cahier des charges) invoquée par l'appelante, qu'aucun texte ne fixe un délai particulier de validité pour les avis de valeur du service des domaines et qu'en toute hypothèse, la vente est devenue parfaite antérieurement même à l'expiration du délai de validité énoncé dans l'avis du service des domaines de mars 2002 et dont, par ailleurs, il n'est pas justifié qu'il a été porté à la connaissance de M. X.... C'est à bon droit que le premier juge a considéré que si elle estimait qu'un délai excessif s'était écoulé depuis l'échange des consentements, il appartenait à la commune de mettre formellement M. X... en demeure de réitérer la vente en la forme authentique (ce dont elle ne justifie pas) et de tirer toutes les conséquences d'une carence de sa part mais qu'elle ne pouvait, de sa propre initiative et unilatéralement, annuler la délibération du 29 avril 2002 et modifier le prix de vente, sans avoir fait constater la caducité de l'accord initial ;

    ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en réalité, Monsieur X... a tardé à se manifester pour voir réaliser l'acte authentique de vente ; qu'il a été relancé à cette fin par le notaire le 29 novembre 2002 puis par le maire de la Commune lui-même le 27 mars 2003 en lui indiquant qu'il se voyait « dans l'obligation d'annuler la délibération du 29 avril 2002 » en considérant que l'estimation des Domaines qui fondait la définition du prix de vente n'avait de valeur que durant un an ; qu'en contemplation d'une nouvelle estimation du bien litigieux faite par ce service à une somme de 46.000 euros, le Conseil Municipal de la commune a, par délibération du 15 décembre 2003, décidé de vendre ce bien pour cette somme réévaluée et a autorisé le maire à signer le contrat notarié avant le 14 mai 2004 en annulant la précédente délibération ; Que pour justifier sa position, la Commune plaide le formalisme particulier attaché à la vente de terrains communaux ; Mais attendu que la Commune qui avait conformément aux prescriptions de l'arrêté du 1er septembre 1955 et de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 fait signer une promesse d'achat comportant les éléments essentiels à la formation du contrat et délibéré sur la forme de l'aliénation en choisissant l'acte notarié sans qu'il soit stipulé de délai butoir de réalisation ne pouvait unilatéralement revenir sur la vente conclue entre les parties ; que le formalisme choisi n'avait pas pour objet de soumettre à la signature d'un acte l'échange des consentements dont le principe était déjà conforté par la délibération ni de faire échapper cette vente au droit commun mais d'assurer la transparence de la transaction conformément aux prévisions des règles applicables aux collectivités locales ; qu'en l'espèce, la commune de Biscarrosse se plaignant de l'écoulement d'un délai qu'elle jugeait déraisonnable entre l'échange des consentement et la signature de l'acte notarié avait la faculté de mettre en demeure l'acquéreur de régulariser l'acte authentique ou à défaut de voir juger les conséquences d'une carence de la part de ce dernier mais non d'en modifier unilatéralement les composantes et spécialement le prix ; Que M. Patrick X... est donc en droit de réclamer la réitération de la vente aux conditions prévues à la promesse d'achat et à la délibération du 29 avril 2002 ;

    1) ALORS QUE le juge judiciaire n'a pas le pouvoir d'apprécier la validité des actes des collectivités territoriales autorisant ou refusant la vente des biens appartenant à leur domaine privé ; qu'en l'espèce, pour dire la vente parfaite, la cour d'appel a considéré que la commune de Biscarrosse ne pouvait pas modifier unilatéralement l'autorisation donnée au maire le 29 avril 2002 de signer l'acte de vente au prix de 32.200 ¿ ; qu'en prenant ainsi parti sur la validité de la délibération du conseil municipal du 15 décembre 2003 qui avait fixé le prix de vente de la parcelle à 46.000 ¿, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ;

    2) ALORS, en toute hypothèse, QUE les parties peuvent décider que la réitération de l'acte en la forme authentique est un élément constitutif de leur consentement et non une simple modalité d'exécution de la vente ; qu'en l'espèce, la commune de Biscarosse faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que lors de la vente d'un immeuble du domaine privé d'une commune, le conseil municipal décide de la forme, administrative ou notariée, de l'aliénation, de sorte que la réitération de la vente par acte authentique, lorsqu'elle est prévue par la délibération du conseil municipal, est un élément constitutif de son consentement et une condition de la validité de l'acte ; qu'en retenant, en l'espèce, qu'il n'était pas justifié, à défaut de tout autre élément, que la régularisation de la vente par acte authentique était nécessaire à l'échange des consentements et à la perfection de la vente, sans rechercher, comme il était soutenu, si eu égard aux modalités particulières de cession par les communes d'immeubles faisant partie de leur domaine privé, la décision du conseil municipal de Biscarosse de réaliser la vente par acte authentique par sa délibération du 29 avril 2002 ne constituait pas un élément constitutif de son consentement, et non une simple modalité d'exécution, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1589 du Code civil, ensemble l'article L. 2241-1 du Code général des collectivités territoriales."

  • Droit de préemption et prise illégale d'intérêt

    Un arrêt de la chambre Criminelle de la Cour de Cassation sur le droit de préemption et la prise illégale d'intérêt :

     

    "Statuant sur le pourvoi formé par :

    - M. Paul X...,

    contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 2011, qui, pour prise illégale d'intérêts, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 6 000 euros d'amende, cinq ans de privation des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ;

    La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 janvier 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

    Greffier de chambre : Mme Leprey ;

    Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;

    Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

    Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 342-12 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

    " en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de prise illégale d'intérêt ;

    " aux motifs propres que, dans l'opération litigieuse, seule la société Autre Monde a retiré un bénéfice, et la revente rapide des appartements acquis n'a pu être réalisée qu'à défaut d'exercice de son droit de préemption par la commune ; qu'il n'est pas contesté que M. X...a signé, en sa qualité de maire, l'acte portant renonciation de la commune à l'exercice de ce droit ; qu'il ne pouvait ignorer en agissant ainsi qu'il favorisait, en usant de ses fonctions, la réalisation d'une opération immobilière favorable à la société dont il assurait la gestion de fait, étant également observé que les acquéreurs étaient des proches ; que s'agissant de l'opération immobilière de double acquisition, il sera aussi rappelé que dans le cadre d'une politique de développement du commerce dans la commune, la municipalité s'était déjà portée acquéreur d'un immeuble comportant des surfaces commerciales, qu'elle n'avait pas, au temps de l'opération A..., mené à terme son premier projet ; qu'en conséquence, l'intérêt pour la commune de la seconde opération immobilière n'est pas avéré ; qu'au contraire, la rapidité des transactions opérées par la SARL, même s'il n'en est résulté qu'un bénéfice modeste, démontre l'intérêt économique de l'opération de marchand de biens, étant rappelé que le volet activité immobilière de la société n'a été réactivé qu'à l'occasion de cette opération ; qu'aussi, la cour estime que l'infraction reprochée est caractérisée à l'encontre de l'appelant qui ne pouvait ignorer le conflit d'intérêts existant entre ses fonctions privées et ses fonctions publiques et le jugement mérite confirmation sur la culpabilité de ce chef ;

    " et aux motifs adoptés que, la démonstration de la culpabilité du prévenu est, à ce stade, amplement suffisante au vu des exigences de la jurisprudence, sachant que la SARL Autre Monde est sous le contrôle de P & MBJ Limited, qui détient la presque totalité des parts sociales (499 sur 500) et que le représentant, en France, de P & MBJ Limited n'est autre que M. X...; que le tribunal constate que lors de sa séance budgétaire du 4 décembre 2007, le conseil municipal, présidé par M. X..., prend simultanément les décisions suivantes : achat du bien immobilier précité en votant la dépense (230 000 euros) et vote du budget 2008 avec provision de 250 000 euros au titre de sa revente ; que la SARL Autre Monde a revendu, au plus vite, la surface acquise en deux appartements à Mme Y...et son compagnon (20/ 12/ 2007) et Mme Z...(19/ 12/ 2007), sachant que M. X...est l'entraîneur sportif des 2 jeunes femmes qui pratiquent l'athlétisme et que l'employeur de Mlle Y...est la SARL Autre Monde contrôlée par M. X...; que M. X...a signé, en qualité de maire d'Ouges, le certificat de non préemption par la Commune relativement à la vente des deux appartements précités (24/ 12/ 2009) ;

    " 1°) alors que, l'intérêt quelconque visé par l'article 432-12 du code pénal doit être pris, directement ou indirectement, dans l'opération dont le décideur public a la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement ; que la déclaration de culpabilité fondée sur la participation du maire à la délibération du 4 décembre 2007 votant la dépense d'acquisition par la commune d'un bien immobilier distinct de celui acquis par la SARL Autre Monde dont le Maire était gérant de fait, et dont il n'est pas constaté que la commune aurait également entendu l'acquérir, n'est pas légalement justifiée ;

    " 2°) alors que, la renonciation à son droit de préemption par la commune sur la partie arrière du bâtiment vendu, était inéluctable compte tenu de la décision antérieurement prise par la commune de n'acquérir que le bâtiment avant ; qu'en estimant que, par la signature de l'acte portant renonciation, le maire avait favorisé la réalisation de l'opération immobilière sur la partie arrière du bâtiment, sans même relever que la commune aurait eu un intérêt à préempter ou la volonté de le faire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

    " 3°) alors que, le délit de prise illégale d'intérêt suppose pour être caractérisé qu'une personne investie d'un mandat électif public ait sciemment cherché à s'attribuer un intérêt dans une entreprise ou dans une opération soumise à sa surveillance ; qu'en l'espèce, M. X...faisait valoir, offre de preuve à l'appui, que l'acquisition du bâtiment arrière par la SARL Autre Monde n'avait été décidée que consécutivement aux difficultés rencontrées par la commune pour n'acquérir, dans une volonté de redynamisation du commerce de centre ville, que la partie avant de la propriété A..., abritant l'ancienne épicerie, et ce, en raison du refus catégorique du vendeur de vendre à la découpe ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette chronologie et en recherchant pas si la circonstance que ce soit le refus catégorique du vendeur qui ait conduit à l'acquisition du bâtiment arrière par la SARL Autre Monde, n'était pas de nature à démontrer que le prévenu n'avait pas cherché indûment à s'attribuer un avantage dans cette opération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

    Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., maire d'Ouges, est poursuivi du chef de prise illégale d'intérêts pour avoir lors de la vente d'un ensemble immobilier dont la propriétaire souhaitait céder l'intégralité, participé à la délibération du conseil municipal du 4 décembre 2007 autorisant cette commune à acquérir une partie dudit immeuble, l'autre partie étant acquise par la société Autre Monde dont il était gérant de fait ; qu'il est également reproché à M. X...d'avoir renoncé le 24 décembre 2007 à exercer le droit de préemption dont était titulaire la commune d'Ouges lors de la revente par cette société du bien acquis à deux de ses proches ;

    Attendu que, pour le déclarer coupable de ce chef, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

    Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu a pris un intérêt dans l'opération d'acquisition réalisée par la commune en faisant acheter par la société dont il était le gérant l'autre partie de l'immeuble, dont la vente était indissociable de la première, la cour d'appel qui a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de prise illégale d'intérêts dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;

    D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

    Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 342-12 du code pénal, de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

    " en ce que, l'arrêt attaqué, après avoir infirmé le jugement sur la culpabilité du chef d'abus de biens sociaux et relaxé M. X...de ce chef de poursuite, a confirmé la condamnation de M. X...à un emprisonnement délictuel de deux ans avec sursis, au paiement d'une amende de 6 000 euros et prononcé, à titre de peine complémentaire, la privation de tous ses droits civiques, civils et de famille pour une durée de cinq ans ;

    " aux motifs propres que, le premier juge a fait une exacte application des termes de la loi pénale et que la peine prononcée est adaptée à la gravité du délit commis et à la personnalité de Paul X...; que le jugement doit recevoir confirmation sur la peine prononcée ;

    " et aux motifs dès lors adoptés que, la personnalité de M. X...incite à une réponse pénale très ferme, l'intéressé ayant déjà été condamné pour abus de biens sociaux et se trouvant interdit de gérer aux termes de deux décisions de juridictions commerciales, décisions qu'il semble avoir beaucoup de difficulté à respecter ;

    " alors que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à leur absence ; que l'arrêt attaqué ne peut, sans se contredire, approuver et confirmer le prononcé, par les premiers juges, de peines dont le quantum était motivé par la déclaration de culpabilité du chef d'abus de biens sociaux, tout en ayant relaxé le prévenu de ce chef " ;

    Attendu que, hormis les cas expressément prévus par la loi, les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement le choix des sanctions qu'ils prononcent dans les limites légales ; que tel est le cas en l'espèce ;

    D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

    Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III et des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

    " en ce que, l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré recevable la constitution de partie civile de la commune d'Ouges ainsi que sur l'indemnité de procédure accordée et, réformant pour le surplus sur les intérêts civils, a condamné M. X...à payer à la commune d'Ouges la somme de 26 650 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

    " aux motifs que, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré recevable la constitution de partie civile de la commune d'Ouges et ont fait application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que la juridiction pénale a compétence pour apprécier l'existence d'un préjudice résultant d'une infraction, ainsi que pour déterminer l'ampleur de ce préjudice et ce sans porter atteinte à la séparation des pouvoirs, dans la mesure où cette compétence est attribuée sans restriction par la loi ; qu'en l'espèce la commune sollicite une somme de 50 000 euros représentant le préjudice né de l'acquisition litigieuse ; que la commune estime d'une part subir une perte de 40 000 euros relative à la différence existant entre le prix d'achat de l'immeuble et sa valeur actuelle ; que cependant ce poste de préjudice ne peut être qualifié d'actuel et certain dans la mesure où la municipalité n'a pas revendu l'immeuble, étant précisé que le marché immobilier est extrêmement fluctuant ; que cependant au vu des pièces versées, il est avéré que le marché immobilier actuel est moins favorable, de sorte que la commune démontre subir un préjudice résultant de la perte d'une chance de revendre l'immeuble, au moins à son prix d'acquisition ; que ce préjudice avéré sera indemnisé à hauteur de 10 000 euros ; que ce poste de préjudice découle directement de l'infraction commise par M. X...; que la commune sollicite également l'indemnisation des sommes engagées au titre des frais de notaire, des frais d'agence et des taxes foncières durant trois années ; que les justificatifs produits, et le fait que les dépenses découlent de l'infraction commise par M. X...doivent conduire faire droit cette demande ce poste de préjudice étant arrêté à la somme de 16 650 euros ; que le jugement déféré sera réformé sur les intérêts civils et M. X...condamné à payer à la commune d'Ouges une somme de 26 650 euros à titre de dommages-intérêts ;

    " 1°) alors que, la cour d'appel ne pouvait faire droit aux demandes de dommages-intérêts de la partie civile sans constater que les agissements reprochés au prévenu, maire de la commune, ayant agi dans l'exercice de ses fonctions, étaient détachables de ses fonctions ;

    " 2°) alors que, l'action civile appartient seulement à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction ; que ni la perte d'une chance de revendre le bien acquis par la commune au même prix – d'ailleurs attribuée aux fluctuation du marché immobilier-, ni les frais de notaire, d'agence et taxes foncières inhérent à cette acquisition, ne sont en lien direct avec l'infraction de prise illégale d'intérêt dont M. X...a été déclaré coupable, que ce soit pour avoir participé à une délibération collégiale du conseil municipal concernant la décision d'acquérir cet immeuble et qui ne peut lui être personnellement imputée, ou pour avoir signé un acte portant renonciation à préempter un bien distinct " ;

    Attendu que, pour condamner M. X...déclaré coupable de prise illégale d'intérêts à indemniser la commune d'Ouges, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

    Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les faits commis par le prévenu présentent le caractère d'une faute personnelle détachable du service, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, les indemnités propres à réparer le dommage né de cette infraction, a justifié sa décision

    D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

    Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

    REJETTE le pourvoi ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept février deux mille treize ;

    En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ."