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  • Les parties peuvent soumettre volontairement leur contrat à la loi relative au contrat de construction de maison individuelle

    Ainsi jugé par cete arrêt :

    "Vu les articles L. 230-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1134 du code civil ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 janvier 2009) que M. Alain X... et Mme Catherine Y..., divorcée X... ont confié la construction d'un bâtiment comprenant quatre logements à la société Les constructions d'Aquitaine par contrat du 28 juin 2000 stipulant qu'il est régi par les dispositions des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; que les époux X... ont revendu après achèvement les logements puis, par acte du 24 juin 2005, fait assigner le constructeur en nullité du contrat et en condamnation à leur payer diverses sommes ;

    Attendu que, pour rejeter la demande tendant à l'annulation du contrat, l'arrêt relève que celui-ci stipule qu'il est régi par les dispositions des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation issues de la loi du 19 décembre 1990 et R. 231-1 du même code et retient que s'il était loisible aux parties de transposer dans leurs relations les dispositions des articles précités du code de la construction et de l'habitation, cette transposition n'a pas le caractère d'ordre public de protection du maître de l'ouvrage dès lors que les relations des parties n'entrent pas dans le champ d'application de celles-ci ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont d'ordre public en vertu des dispositions de l'article L. 230-1 du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième et sur le troisième moyens :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;

    Condamne la société Les constructions d'Aquitaine aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les constructions d'Aquitaine à payer à Mme Y... la somme de 2,500 euros ; rejette la demande de la société Les constructions d'Aquitaine ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.

     

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

    Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux conseils pour Mme Y...

    PREMIER MOYEN DE CASSATION :

    - PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a condamné la Société LES CONSTRUCTIONS D'AQUITAINE à payer à Monsieur et Madame X... une indemnité de 8.507, 76 € avec les intérêts à compter du jour de la décision et a rejeté le surplus des demandes des parties ;

    - AUX MOTIFS QUE c'est en invoquant la méconnaissance par les mentions du contrat des exigences de l'article L. 231-2 du Code de la Construction et de l'Habitation et de l'article L. 231-9 du même Code s'agissant de la notice d'information que les époux X... demandent l'annulation du contrat ;
    que, cependant, les dispositions des articles L. 231-1 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation relatives au contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan, dont celles des articles L. 231-2 et 9 invoquées par les époux X..., ne sont revêtues du caractère d'ordre public de protection du maître de l'ouvrage que dans le champ d'application de ces dispositions légales, c'est-à-dire notamment, selon l'article L. 231-1, « la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage » ; que, s'il était loisible aux parties au contrat du 28 juin 2000 de transposer les dispositions des articles L. 231-1 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation dans leurs relations, les stipulations résultant de cette transposition n'ont pas le caractère d'ordre public de protection du maître de l'ouvrage attaché aux dispositions légales transposées dès lors que les relations des parties, qui concernent la construction de quatre logements, n'entrent pas dans le champ d'application de ces dispositions ; que les époux X... ne sont donc pas fondés à invoquer le caractère d'ordre public des dispositions du Code de la Construction et de l'Habitation dont s'agit à l'appui de leur demande d'annulation du contrat ; que, dans les circonstances de l'espèce, le fait que ne contrat ne porte, contrairement aux exigences des articles L. 231-2 et 9 du Code de la Construction et de l'Habitation, aucune mention du titre de propriété des époux X..., ni de l'emprunt qu'ils avaient contracté, ni des modalités de l'assurance dommage ouvrage et que la notice d'information ne leur a pas été adressée, n'a eu par lui-même aucune incidence sur la bonne exécution de cet acte ; qu'en effet, après l'achèvement de la construction suivant réception des travaux intervenue le 31 octobre 2002, les logements ont été loués dès le 1er décembre 2002 par les époux X... puis vendus en 2003 et 2004 ; qu'ainsi les irrégularités invoquées sont-elles purement formelles ; que, dans ces conditions et eu égard à ce qu'elles sont en outre sans relation avec le dommage invoqué par les époux X... du fait du retard dans l'exécution des travaux, de l'insuffisance de superficie des logements et du coût du branchement électrique, les irrégularités purement formelles du contrat dont s'agit, qui ne portent pas atteinte à des dispositions d'ordre public, ne sont pas d'une telle gravité qu'elles justifient l'annulation de cet acte, sauf à détourner les exigences des articles L. 231-2 et 9 du Code de la Construction et de l'Habitation de leur objet légal ; que, par ailleurs mais de même que ci-dessus, les époux X... ne sont pas fondés à invoquer le caractère d'ordre public de l'article L. 231-4-I du Code de la Construction et de l'Habitation pour soutenir que la circonstance que toutes les conditions suspensives n'ont pas été réalisées dans le délai convenu de six mois à compter de la signature du contrat entraîne de plein droit la caducité de cet acte ; qu'au contraire, en exécutant le contrat, les époux X... ont renoncé à se prévaloir des conditions suspensives ;

    - ALORS, D'UNE PART, QUE les parties sont libres de soumettre volontairement aux dispositions impératives du Code de la Construction et de l'Habitation en matière de construction de maison individuelle un contrat qui n'en relève pas au regard des dispositions de ce Code ; qu'en l'espèce, les parties au contrat de construction du 28 juin 2000 ayant fait clairement référence aux dispositions du Code de la Construction et de l'Habitation issues de la loi du 19 décembre 1990, et notamment aux articles L. 231-1 et suivants de ce Code, elles ont manifesté ainsi leur volonté de soumettre ce contrat à la loi du 19 décembre 1990 en toutes ses dispositions, y compris celle attachant aux prescriptions légales rendues conventionnellement applicables un caractère d'ordre public de protection du maître de l'ouvrage ;
    qu'en jugeant cependant que les dispositions que les parties avaient entendu transposer à leur relation contractuelle ne pouvaient présenter ce caractère dès lors que la relation contractuelle en cause, qui concernait la construction de quatre logements, n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions légales, la Cour d'Appel a violé les articles L. 230-1 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation, ensemble l'article 1134 du Code Civil ;

    - ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE le contrat conclu le 28 juin 2000 entre la Société LES CONSTRUCTIONS D'AQUITAINE et Monsieur et Madame X... indiquait que les conditions suspensives stipulées à l'acte devaient être réalisées dans un délai de six ; que la non-réalisation d'au moins l'une de ces conditions dans ce délai a entraîné la caducité de l'acte ; que, s'il est possible de renoncer à une condition tant que celle-ci est pendante, la renonciation ne peut plus en revanche porter sur la condition une fois celle-ci défaillie et l'acte devenu caduc ; qu'en jugeant cependant que les époux X... n'étaient pas fondés à soutenir que la non-réalisation des conditions dans le délai convenu de six mois avait entraîné la caducité du contrat, motif pris qu'ils avaient renoncé à se prévaloir des conditions suspensives en exécutant le contrat, la Cour d'Appel a violé les articles 1134 et 1176 du Code Civil.

    DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

    - PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a condamné la Société LES CONSTRUCTIONS D'AQUITAINE à payer à Monsieur et Madame X... une indemnité de 8.507, 76 € avec les intérêts à compter du jour de la décision et a rejeté le surplus des demandes des parties ;

    - AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article L. 271-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, « pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non-professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte ; que, dès lors qu'ils sont réputés constructeurs conformément aux dispositions de l'article 1792-1 du Code Civil, selon lequel « est réputé constructeur de "ouvrage : … 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire », les époux X... ne peuvent être regardés comme « acquéreur non-professionnel » au sens des dispositions précitées de l'article L. 271-1 du Code de la Construction et de l'Habitation ; qu'il suit de là qu'ils ne sont pas fondés à invoquer ces dispositions pour soutenir qu'ils se sont rétractés du contrat du 28 juin 2000 par l'effet de l'assignation introductive d'instance du 24 juin 2005, alors que la construction était achevée et même vendue ; que les conclusions relatives à la rétractation des époux X... seront donc rejetée, de même que la demande d'indemnité de ce chef ;

    - ALORS, D'UNE PART, QU'en l'état des conclusions de la Société LES CONSTRUCTIONS D'AQUITAINE qui se bornait à faire valoir, pour s'opposer à l'exercice de la faculté de rétractation prévue par l'article L. 271-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, que le délai de rétractation avait d'ores et déjà couru, la Cour d'Appel a décidé que les époux X... n'étaient pas fondés à invoquer les dispositions de ce texte en retenant d'elle-même que, réputés constructeurs en application de l'article 1792-1 du Code Civil, ils ne pouvaient être considérés comme des acquéreurs nonprofessionnels au sens de l'article L. 271-1 du Code de la Construction et de l'Habitation ; qu'en fondant ainsi sa décision sur ce moyen de droit qu'elle a relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la Cour d'Appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du Code de Procédure Civile ;

    - ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Société LES CONSTRUCTIONS D'AQUITAINE ayant, aux termes du contrat de construction du 28 juin 2000, la qualité de constructeur quand les époux X..., pour le compte desquels la maison individuelle était édifiée, avaient celle de maître de l'ouvrage, ces derniers ne pouvaient, dans leurs rapports avec la Société LES CONSTRUCTIONS D'AQUITAINE, avoir également la qualité de constructeur ; que cette qualité, susceptible d'être déduite de l'article 1792-1 du Code Civil au regard d'éléments postérieurs à la conclusion du contrat de construction, ne pouvait concerner que leurs rapports avec les acquéreurs de la maison auxquels ils l'ont ultérieurement vendue ; qu'en décidant pourtant que les époux X... devaient être réputés constructeurs en application de l'article 1792-1 du Code Civil et que cette qualité excluait celle d'acquéreurs nonprofessionnels au sens de l'article L. 271-1 du Code de la Construction et de l'Habitation ouvrant une faculté de rétractation, la Cour d'Appel a violé les textes susvisés.

    TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

    - PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a condamné la Société LES CONSTRUCTIONS D'AQUITAINE à payer à Monsieur et Madame X... une indemnité de 8.507, 76 € avec les intérêts à compter du jour de la décision et a rejeté le surplus des demandes des parties ;

    - AUX MOTIFS QUE le contrat prévoit une pénalité par jour de retard égale à /3000ème du montant du marché, soit de 71, 02 €, et un délai d'exécution des travaux de 11 mois à compter de la date réelle de l'ouverture du chantier formalisée par le paiement du premier appel de fonds conformément au § 4.3 des conditions générales ; qu'il est constant que le premier appel de fonds est intervenu le 18 septembre 2002 ; que le procès-verbal de réception des travaux en date du 31 octobre 2002 fait donc apparaître un retard de 74 jours ; que, dès lors, l'indemnité due par la Société LES CONSTRUCTIONS D'AQUITAINE aux époux X... au titre des pénalités de retard s'élève à 2.207, 26 € (soit 5.255, 48 – 3.048, 22) déduction faite de la somme de 3.048, 22 € dont les parties s'accordent à indiquer dans leurs écritures qu'elle a été déduite par la Société LES CONSTRUCTIONS D'AQUITAINE du dernier appel de fonds aux époux X... ;

    - ET QUE la présente décision est attributive de droits et les intérêts au taux légal ne sont dus qu'à compter de ce jour par application de l'article 1153-1 du Code Civil ; que, selon l'article 1154, les intérêts échus des capitaux produisent eux-mêmes intérêts à compter de la demande judiciaire et ce pour une année entière ; que n'étant dus qu'à compter de ce jour, les intérêts ne sont pas échus pour une année entière ; que, dès lors, la capitalisation des intérêts ne peut être ordonnée ;

    - ALORS, D'UNE PART, QUE la créance d'une somme d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat et non de l'appréciation du juge porte intérêt dès la sommation de payer ; que l'indemnité forfaitaire contractuellement prévue pour le cas de retard par une partie dans l'exécution de ses obligations constituant une créance de somme d'argent née et déterminée dans son montant antérieurement à la décision du juge qui se borne à la constater, les intérêts au taux légal de la somme retenue par le juge sont dus à compter du jour de la sommation de payer ; qu'en décidant que sa décision était attributive de droits et que les intérêts au taux légal n'étaient dus qu'à compter de celle-ci par application de l'article 1153-1 du Code Civil, quand le montant de la condamnation prononcée comprenait, pour un montant de 2.207, 26 €, les pénalités de retard dues en application du contrat de construction, la Cour d'Appel a violé l'article 1153 du Code Civil, ensemble par fausse application l'article 1153-1 ;

    - ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 1154 du Code Civil n'exige pas que, pour produire des intérêts, les intérêts échus des capitaux soient dus au moins pour une année entière au moment où le juge statue, mais requiert seulement que, dans la demande de capitalisation, il s'agisse d'intérêts dus pour une telle durée ; que la Cour d'Appel, qui a refusé d'ordonner la capitalisation des intérêts au seul motif qu'ils n'étaient pas encore échus pour une année entière, a violé le texte susvisé."

  • Terrains non constructibles et publicité mensongère

    Un arrêt sur ce sujet :

     

    "I-Sur les pourvois de Christine et Bernard A... :

    Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

    II-Sur les autres pourvois :

    Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

    Sur le premier moyen de cassation proposé pour Sylviane X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

    " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Pierre B... non coupable d'escroquerie et a débouté les parties civiles de leurs demandes ;

    " aux motif qu'une enquête était diligentée à la suite de plaintes des époux Y..., de Sylviane X... et des époux A... à l'encontre de Jean-Pierre B... pour publicité mensongère, tromperie et escroquerie ; qu'en 1991, Jean-Pierre B... acquérait 16 hectares de terrain non constructible au lieu-dit ... commune de Favars (19) ; qu'il projetait la réalisation d'un parc de loisirs résidentiel avec implantation de cent-vingt chalets et de structures immobilières communes ; qu'un permis de construire lui était accordé en 1994 ; qu'il était modifié en 1995, le projet devant être réalisé en sept tranches et les équipements communs intégrés dans la première tranche ; que les obligations du permis de construire n'ont pas été respectées et il n'y a pas eu de réception des travaux ; qu'en conséquence, la propriété est demeurée classée terrain agricole ; que courant 2004, Jean-Pierre B... a fait publier dans des journaux une annonce concernant la vente de trente parcelles de 500 m ² au prix de 15 000 euros en vue de l'implantation de chalets ou de mobile home ; qu'en bordure de la propriété, il a apposé une pancarte publicitaire indiquant : « vente de terrains à bâtir » ainsi que la référence du permis de construire, lequel était caduc depuis 2001 ; que les époux Y..., Sylviane X... et les époux A... ont entrepris des démarches afin d'acquérir des parcelles et d'y installer un mobile home ; que les époux Y... ont acquis une parcelle ; que Sylviane X... et les époux A... n'ont signé qu'une promesse de vente ; qu'il résulte de l'audition du maire de la commune que Jean-Pierre B... a réalisé certains travaux, la voirie et l'adduction d'eau dans le cadre de la première tranche, partiellement l'installation électrique ; qu'il n'a pas réalisé l'assainissement, le téléphone et l'éclairage public ; que le projet devait être réalisé en 2002, que les parcelles étaient classées terrain agricole, le projet étant devenu caduc en 2002, alors que des mobile home ne pouvaient être installés que sur des terrains constructibles ; que M. C..., chef de la subdivision de l'équipement de Tulle, a précisé que Jean-Pierre B... avait jusqu'au 11 septembre 2001 pour réaliser l'ensemble des infrastructures et qu'à cette date le permis de construire est devenu caduc ; que le 19 octobre 2006, les gendarmes ont constaté la présence en limite de la propriété d'un panneau indiquant « vente de terrains à bâtir et chalets, permis de construire n° 08293P5109 » ; que François D..., notaire à Tulle, a déclaré qu'en 1993 il a appris que Jean-Pierre B... projetait de réaliser un parc de loisirs résidentiel ; qu'il a obtenu un permis de construire en 1994 et que la réalisation devait être faite par tranches ; que les travaux n'ont pas été faits et que le permis de construire est devenu caduc ; qu'en 2005, Jean-Pierre B... a voulu vendre des parcelles de 500 m ² à Sylviane X..., les époux A... et les époux Y... ; que seuls ces derniers ont signé un acte de vente pour un montant de 15 000 euros, mentionnant le caractère non constructible du terrain ; que Sylviane X... et les époux A... ont signé une promesse de vente devenue caduque, portant la même mention, renseignements pris à la mairie et à la direction départementale de l'équipement ; qu'il en avait informé les acquéreurs ; que Jean-Pierre B... a reconnu qu'il savait que le permis de construire deviendrait caduc s'il ne réalisait pas les travaux prévus ; qu'il est établi que Jean-Pierre B... a fait une publicité reposant sur des indications fausses en insérant des articles de presse proposant la vente de terrains en vue de l'installation de mobile home et de chalets et en apposant un panneau proposant la vente de terrains à bâtir en mentionnant le numéro d'un permis de construire qui était devenu caduc alors que les terrains n'étaient pas constructibles ; qu'il a ainsi employé des manoeuvres frauduleuses et trompé les époux Y..., Sylviane X... et les époux A... ; que, cependant, l'escroquerie n'est constituée que lorsque la tromperie a déterminé la personne qui en a été l'objet à remettre des fonds ou à consentir un acte ; qu'en l'espèce, les époux Y..., Sylviane X... et les époux A... ont signé des compromis de vente, et les époux Y... un acte authentique de vente précisant que le terrain n'est pas constructible, ce qui démontre que ce n'est pas la tromperie qui les a déterminés à remettre des fonds ou à consentir un acte ; qu'ainsi, l'escroquerie n'est pas constituée et les faits seront requalifiés en pratique commerciale trompeuse, délit prévu et réprimé par les articles L. 121-6 et L. 213-1 du code de la consommation, Jean-Pierre B... ayant été en mesure de se défendre sur cette qualification ; qu'en fonction des circonstances de cette infraction et de la personnalité de Jean-Pierre B..., il convient de prononcer une amende de 10 000 euros ;

    " 1) alors que l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; qu'en relevant, pour juger que l'escroquerie n'était pas constituée, que la tromperie n'avait pas déterminé Sylviane X... à remettre des fonds ou à consentir un acte, puisqu'elle avait signé une promesse de vente précisant que le terrain n'était pas constructible, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les manoeuvres frauduleuses commises par Jean-Pierre B... n'avait pas déterminé la victime à remettre des fonds avant la signature de la promesse le 25 octobre 2005, celle-ci ayant notamment versé un acompte pour la réservation du terrain d'un montant de 4 000 euros, le 27 novembre 2004, ainsi qu'un acompte pour des travaux relatifs à la fosse septique et à l'épandage d'un montant de 2 000 euros, le 14 avril 2005, ou encore un acompte pour la réservation d'un nouveau mobil home d'un montant de 6 000 euros, le 15 avril 2005, et un nouvel acompte de 3 000 euros, le 22 avril 2005, avant de régler le solde de ses achats, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

    " 2) alors qu'en relevant, pour dire que l'escroquerie n'était pas constituée, que Sylviane X... avait signé un compromis de vente précisant que le terrain n'était pas constructible, ce qui démontrait que ce n'était pas la tromperie qui l'avait déterminée à remettre des fonds ou à consentir à un acte, quand aucune des stipulations de la promesse de vente du 25 octobre 2005 n'informait Sylviane X... du caractère non constructible du terrain, de sorte qu'elle était dans l'erreur et que la tromperie de Jean-Pierre B... l'avait bien déterminée à consentir à l'acte et à engager des frais pour l'aménagement du terrain et l'installation du mobil home, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a ainsi violé les textes susvisés ;

    " 3) alors qu'en toute hypothèse l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; qu'en jugeant que l'escroquerie n'était pas constituée sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Jean-Pierre B... n'avait commis un ensemble de manoeuvres frauduleuses ayant entretenu Sylviane X... dans l'illusion que le terrain litigieux serait constructible, et cela indépendamment des termes de la promesse de vente, notamment en lui proposant de livrer son mobil home sur ce terrain, de faire des travaux relatifs à la fosse septique et à l'épandage et en lui proposant un nouveau mobile home, ce qui l'avait déterminée à remettre des fonds au prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

    Sur le second moyen de cassation proposé pour Sylviane X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

    " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté les parties civiles de leurs demandes ;

    " aux motif qu'une enquête était diligentée à la suite de plaintes des époux Y..., de Sylviane X... et des époux A... à l'encontre de Jean-Pierre B... pour publicité mensongère, tromperie et escroquerie ; qu'en 1991, Jean-Pierre B... acquérait 16 hectares de terrain non constructible au lieu-dit ... commune de Favars (19) ; qu'il projetait la réalisation d'un parc de loisirs résidentiel avec implantation de cent-vingt chalets et de structures immobilières communes ; qu'un permis de construire lui était accordé en 1994 ; qu'il était modifié en 1995, le projet devant être réalisé en sept tranches et les équipements communs intégrés dans la première tranche ; que les obligations du permis de construire n'ont pas été respectées et il n'y a pas eu de réception des travaux ; qu'en conséquence, la propriété est demeurée classée terrain agricole ; que courant 2004, Jean-Pierre B... a fait publier dans des journaux une annonce concernant la vente de trente parcelles de 500 m ² au prix de 15 000 euros en vue de l'implantation de chalets ou de mobile home ; qu'en bordure de la propriété, il a apposé une pancarte publicitaire indiquant : « vente de terrains à bâtir » ainsi que la référence du permis de construire, lequel était caduc depuis 2001 ; que les époux Y..., Sylviane X... et les époux A... ont entrepris des démarches afin d'acquérir des parcelles et d'y installer un mobile home ; que les époux Y... ont acquis une parcelle ; que Sylviane X... et les époux A... n'ont signé qu'une promesse de vente ; qu'il résulte de l'audition du maire de la commune que Jean-Pierre B... a réalisé certains travaux, la voirie et l'adduction d'eau dans le cadre de la première tranche, partiellement l'installation électrique ; qu'il n'a pas réalisé l'assainissement, le téléphone et l'éclairage public ; que le projet devait être réalisé en 2002, que les parcelles étaient classées terrain agricole, le projet étant devenu caduc en 2002, alors que des mobile home ne pouvaient être installés que sur des terrains constructibles ; que M. C..., chef de la subdivision de l'équipement de Tulle, a précisé que Jean-Pierre B... avait jusqu'au 11 septembre 2001 pour réaliser l'ensemble des infrastructures et qu'à cette date le permis de construire est devenu caduc ; que le 19 octobre 2006, les gendarmes ont constaté la présence en limite de la propriété d'un panneau indiquant « vente de terrains à bâtir et chalets, permis de construire n° 08293P5109 » ; que François D..., notaire à Tulle, a déclaré qu'en 1993 il a appris que Jean-Pierre B... projetait de réaliser un parc de loisirs résidentiel ; qu'il a obtenu un permis de construire en 1994 et que la réalisation devait être faite par tranches ; que les travaux n'ont pas été faits et que le permis de construire est devenu caduc ; qu'en 2005, Jean-Pierre B... a voulu vendre des parcelles de 500 m ² à Sylviane X..., les époux A... et les époux Y... ; que seuls ces derniers ont signé un acte de vente pour un montant de 15 000 euros, mentionnant le caractère non constructible du terrain ; que Sylviane X... et les époux A... ont signé une promesse de vente devenue caduque, portant la même mention, renseignements pris à la mairie et à la direction départementale de l'équipement ; qu'il en avait informé les acquéreurs ; que Jean-Pierre B... a reconnu qu'il savait que le permis de construire deviendrait caduc s'il ne réalisait pas les travaux prévus ; qu'il est établi que Jean-Pierre B... a fait une publicité reposant sur des indications fausses en insérant des articles de presse proposant la vente de terrains en vue de l'installation de mobile home et de chalets et en apposant un panneau proposant la vente de terrains à bâtir en mentionnant le numéro d'un permis de construire qui était devenu caduc alors que les terrains n'étaient pas constructibles ; qu'il a ainsi employé des manoeuvres frauduleuses et trompé les époux Y..., Sylviane X... et les époux A... ; que, cependant, l'escroquerie n'est constituée que lorsque la tromperie a déterminé la personne qui en a été l'objet à remettre des fonds ou à consentir un acte ; qu'en l'espèce, les époux Y..., Sylviane X... et les époux A... ont signé des compromis de vente, et les époux Y... un acte authentique de vente précisant que le terrain n'est pas constructible, ce qui démontre que ce n'est pas la tromperie qui les a déterminés à remettre des fonds ou à consentir un acte ; qu'ainsi, l'escroquerie n'est pas constituée et les faits seront requalifiés en pratique commerciale trompeuse, délit prévu et réprimé par les articles L. 121-6 et L. 213-1 du code de la consommation, Jean-Pierre B... ayant été en mesure de se défendre sur cette qualification ; qu'en fonction des circonstances de cette infraction et de la personnalité de Jean-Pierre B..., il convient de prononcer une amende de 10 000 euros ;

    " et aux motifs qu'en considération des relations contractuelles qui se sont nouées entre Jean-Pierre B..., d'une part, les époux Y..., Sylviane X..., les époux A..., d'autre part, ces derniers ne justifient pas qu'ils ont personnellement souffert d'un dommage directement causé par l'infraction de pratique commerciale trompeuse ;

    " 1) alors que l'action civile en réparation d'un dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en se bornant à relever, pour juger que Sylviane X... ne justifiait pas avoir personnellement souffert d'un dommage directement causé par l'infraction de pratique commerciale trompeuse, qu'elle était liée contractuellement au prévenu sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la pratique commerciale trompeuse commise par Jean-Pierre B... n'avait pas déterminé la victime à remettre des fonds avant la signature de la promesse le 25 octobre 2005, celle-ci ayant notamment versé un acompte pour la réservation du terrain d'un montant de 4 000 euros, le 27 novembre 2004, ainsi qu'un acompte pour des travaux relatifs à la fosse septique et à l'épandage d'un montant de 2 000 euros, le 14 avril 2005, ou encore un acompte pour la réservation d'un nouveau mobile home d'un montant de 6 000 euros, le 15 avril 2005, et un nouvel acompte de 3 000 euros, le 22 avril 2005, avant de régler le solde de ses achats, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

    " 2) alors que l'action civile en réparation d'un dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en se bornant à relever, pour juger que Sylviane X... ne justifiait pas avoir personnellement souffert d'un dommage directement causé par l'infraction de pratique commerciale trompeuse, qu'elle était liée contractuellement au prévenu sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la pratique commerciale trompeuse commise par Jean-Pierre B... n'avait pas entretenu Sylviane X... dans l'espoir chimérique de devenir propriétaire d'un terrain constructible, à tout le moins jusqu'à la signature de la promesse de vente le 25 octobre 2005, et lui avait ainsi causé un préjudice moral important, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés " ;

    Sur le premier moyen de cassation proposé pour les époux Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

    " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Pierre B... non coupable d'escroquerie et a débouté les parties civiles de leurs demandes ;

    " aux motif qu'une enquête était diligentée à la suite de plaintes des époux Y..., de Sylviane X... et des époux A... à l'encontre de Jean-Pierre B... pour publicité mensongère, tromperie et escroquerie ; qu'en 1991, Jean-Pierre B... acquérait 16 hectares de terrain non constructible au lieu-dit ... commune de Favars (19) ; qu'il projetait la réalisation d'un parc de loisirs résidentiel avec implantation de cent-vingt chalets et de structures immobilières communes ; qu'un permis de construire lui était accordé en 1994 ; qu'il était modifié en 1995, le projet devant être réalisé en sept tranches et les équipements communs intégrés dans la première tranche ; que les obligations du permis de construire n'ont pas été respectées et il n'y a pas eu de réception des travaux ; qu'en conséquence, la propriété est demeurée classée terrain agricole ; que courant 2004, Jean-Pierre B... a fait publier dans des journaux une annonce concernant la vente de trente parcelles de 500 m ² au prix de 15 000 euros en vue de l'implantation de chalets ou de mobile home ; qu'en bordure de la propriété, il a apposé une pancarte publicitaire indiquant : « vente de terrains à bâtir » ainsi que la référence du permis de construire, lequel était caduc depuis 2001 ; que les époux Y..., Sylviane X... et les époux A... ont entrepris des démarches afin d'acquérir des parcelles et d'y installer un mobile home ; que les époux Y... ont acquis une parcelle ; que Sylviane X... et les époux A... n'ont signé qu'une promesse de vente ; qu'il résulte de l'audition du maire de la commune que Jean-Pierre B... a réalisé certains travaux, la voirie et l'adduction d'eau dans le cadre de la première tranche, partiellement l'installation électrique ; qu'il n'a pas réalisé l'assainissement, le téléphone et l'éclairage public ; que le projet devait être réalisé en 2002, que les parcelles étaient classées terrain agricole, le projet étant devenu caduc en 2002, alors que des mobile home ne pouvaient être installés que sur des terrains constructibles ; que M. C..., chef de la subdivision de l'équipement de Tulle, a précisé que Jean-Pierre B... avait jusqu'au 11 septembre 2001 pour réaliser l'ensemble des infrastructures et qu'à cette date le permis de construire est devenu caduc ; que le 19 octobre 2006, les gendarmes ont constaté la présence en limite de la propriété d'un panneau indiquant « vente de terrains à bâtir et chalets, permis de construire n° 08293P5109 » ; que François D..., notaire à Tulle, a déclaré qu'en 1993 il a appris que Jean-Pierre B... projetait de réaliser un parc de loisirs résidentiel ; qu'il a obtenu un permis de construire en 1994 et que la réalisation devait être faite par tranches ; que les travaux n'ont pas été faits et que le permis de construire est devenu caduc ; qu'en 2005, Jean-Pierre B... a voulu vendre des parcelles de 500 m ² à Sylviane X..., les époux A... et les époux Y... ; que seuls ces derniers ont signé un acte de vente pour un montant de 15 000 euros, mentionnant le caractère non constructible du terrain ; que Sylviane X... et les époux A... ont signé une promesse de vente devenue caduque, portant la même mention, renseignements pris à la mairie et à la direction départementale de l'équipement ; qu'il en avait informé les acquéreurs ; que Jean-Pierre B... a reconnu qu'il savait que le permis de construire deviendrait caduc s'il ne réalisait pas les travaux prévus ; qu'il est établi que Jean-Pierre B... a fait une publicité reposant sur des indications fausses en insérant des articles de presse proposant la vente de terrains en vue de l'installation de mobile home et de chalets et en apposant un panneau proposant la vente de terrains à bâtir en mentionnant le numéro d'un permis de construire qui était devenu caduc alors que les terrains n'étaient pas constructibles ; qu'il a ainsi employé des manoeuvres frauduleuses et trompé les époux Y..., Sylviane X... et les époux A... ; que, cependant, l'escroquerie n'est constituée que lorsque la tromperie a déterminé la personne qui en a été l'objet à remettre des fonds ou à consentir un acte ; qu'en l'espèce, les époux Y..., Sylviane X... et les époux A... ont signé des compromis de vente, et les époux Y... un acte authentique de vente précisant que le terrain n'est pas constructible, ce qui démontre que ce n'est pas la tromperie qui les a déterminés à remettre des fonds ou à consentir un acte ; qu'ainsi, l'escroquerie n'est pas constituée et les faits seront requalifiés en pratique commerciale trompeuse, délit prévu et réprimé par les articles L. 121-6 et L. 213-1 du code de la consommation, Jean-Pierre B... ayant été en mesure de se défendre sur cette qualification ; qu'en fonction des circonstances de cette infraction et de la personnalité de Jean-Pierre B..., il convient de prononcer une amende de 10 000 euros ;

    " 1) alors que l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; qu'en relevant, pour juger que l'escroquerie n'était pas constituée, que la tromperie n'avait pas déterminé les époux Y... à remettre des fonds ou à consentir un acte, puisqu'ils avaient signé un contrat précisant que le terrain n'était pas constructible, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les manoeuvres frauduleuses commises par Jean-Pierre B... n'avait pas déterminé les victimes à remettre des fonds avant la signature de tout contrat, celles-ci ayant notamment versé un acompte pour la réservation du terrain d'un montant de 4 000 euros, et diverses sommes pour l'acquisition d'un mobil home et la réalisation de travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

    " 2) alors que l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; qu'en jugeant que l'escroquerie n'était pas constituée sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Jean-Pierre B... n'avait commis un ensemble de manoeuvres frauduleuses ayant entretenu les époux Y... dans l'illusion que le terrain litigieux serait constructible, et cela indépendamment des termes de l'acte de vente, notamment en leur proposant de livrer son mobil home sur ce terrain, de faire des travaux relatifs à la fosse septique et à l'épandage et en lui proposant un nouveau mobil home, illusion qui avait été confortée par l'intervention de la mairie et de la DDE pour trouver une solution à leurs difficultés, ce qui les avait déterminés à remettre des fonds au prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

    Sur le second moyen de cassation proposé pour les époux Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

    " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté les parties civiles de leurs demandes ;

    " aux motif qu'une enquête était diligentée à la suite de plaintes des époux Y..., de Sylviane X... et des époux A... à l'encontre de Jean-Pierre B... pour publicité mensongère, tromperie et escroquerie ; qu'en 1991, Jean-Pierre B... acquérait 16 hectares de terrain non constructible au lieu-dit ... commune de Favars (19) ; qu'il projetait la réalisation d'un parc de loisirs résidentiel avec implantation de cent-vingt chalets et de structures immobilières communes ; qu'un permis de construire lui était accordé en 1994 ; qu'il était modifié en 1995, le projet devant être réalisé en sept tranches et les équipements communs intégrés dans la première tranche ; que les obligations du permis de construire n'ont pas été respectées et il n'y a pas eu de réception des travaux ; qu'en conséquence, la propriété est demeurée classée terrain agricole ; que courant 2004, Jean-Pierre B... a fait publier dans des journaux une annonce concernant la vente de trente parcelles de 500 m ² au prix de 15 000 euros en vue de l'implantation de chalets ou de mobile home ; qu'en bordure de la propriété, il a apposé une pancarte publicitaire indiquant : « vente de terrains à bâtir » ainsi que la référence du permis de construire, lequel était caduc depuis 2001 ; que les époux Y..., Sylviane X... et les époux A... ont entrepris des démarches afin d'acquérir des parcelles et d'y installer un mobile home ; que les époux Y... ont acquis une parcelle ; que Sylviane X... et les époux A... n'ont signé qu'une promesse de vente ; qu'il résulte de l'audition du maire de la commune que Jean-Pierre B... a réalisé certains travaux, la voirie et l'adduction d'eau dans le cadre de la première tranche, partiellement l'installation électrique ; qu'il n'a pas réalisé l'assainissement, le téléphone et l'éclairage public ; que le projet devait être réalisé en 2002, que les parcelles étaient classées terrain agricole, le projet étant devenu caduc en 2002, alors que des mobile home ne pouvaient être installés que sur des terrains constructibles ; que M. C..., chef de la subdivision de l'équipement de Tulle, a précisé que Jean-Pierre B... avait jusqu'au 11 septembre 2001 pour réaliser l'ensemble des infrastructures et qu'à cette date le permis de construire est devenu caduc ; que le 19 octobre 2006, les gendarmes ont constaté la présence en limite de la propriété d'un panneau indiquant « vente de terrains à bâtir et chalets, permis de construire n° 08293P5109 » ; que François D..., notaire à Tulle, a déclaré qu'en 1993 il a appris que Jean-Pierre B... projetait de réaliser un parc de loisirs résidentiel ; qu'il a obtenu un permis de construire en 1994 et que la réalisation devait être faite par tranches ; que les travaux n'ont pas été faits et que le permis de construire est devenu caduc ; qu'en 2005, Jean-Pierre B... a voulu vendre des parcelles de 500 m ² à Sylviane X..., les époux A... et les époux Y... ; que seuls ces derniers ont signé un acte de vente pour un montant de 15 000 euros, mentionnant le caractère non constructible du terrain ; que Sylviane X... et les époux A... ont signé une promesse de vente devenue caduque, portant la même mention, renseignements pris à la mairie et à la direction départementale de l'équipement ; qu'il en avait informé les acquéreurs ; que Jean-Pierre B... a reconnu qu'il savait que le permis de construire deviendrait caduc s'il ne réalisait pas les travaux prévus ; qu'il est établi que Jean-Pierre B... a fait une publicité reposant sur des indications fausses en insérant des articles de presse proposant la vente de terrains en vue de l'installation de mobile home et de chalets et en apposant un panneau proposant la vente de terrains à bâtir en mentionnant le numéro d'un permis de construire qui était devenu caduc alors que les terrains n'étaient pas constructibles ; qu'il a ainsi employé des manoeuvres frauduleuses et trompé les époux Y..., Sylviane X... et les époux A... ; que, cependant, l'escroquerie n'est constituée que lorsque la tromperie a déterminé la personne qui en a été l'objet à remettre des fonds ou à consentir un acte ; qu'en l'espèce, les époux Y..., Sylviane X... et les époux A... ont signé des compromis de vente, et les époux Y... un acte authentique de vente précisant que le terrain n'est pas constructible, ce qui démontre que ce n'est pas la tromperie qui les a déterminés à remettre des fonds ou à consentir un acte ; qu'ainsi, l'escroquerie n'est pas constituée et les faits seront requalifiés en pratique commerciale trompeuse, délit prévu et réprimé par les articles L. 121-6 et L. 213-1 du code de la consommation, Jean-Pierre B... ayant été en mesure de se défendre sur cette qualification ; qu'en fonction des circonstances de cette infraction et de la personnalité de Jean-Pierre B..., il convient de prononcer une amende de 10 000 euros ;

    " et aux motifs qu'en considération des relations contractuelles qui se sont nouées entre Jean-Pierre B..., d'une part, les époux Y..., Sylviane X..., les époux A..., d'autre part, ces derniers ne justifient pas qu'ils ont personnellement souffert d'un dommage directement causé par l'infraction de pratique commerciale trompeuse ;

    " 1) alors que l'action civile en réparation d'un dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en se bornant à relever, pour juger que les époux Y... ne justifiaient pas avoir personnellement souffert d'un dommage directement causé par l'infraction de pratique commerciale trompeuse, qu'ils étaient liés contractuellement au prévenu sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la pratique commerciale trompeuse commise par Jean-Pierre B... n'avait pas déterminé les victimes à remettre des fonds avant la signature de tout contrat, celles-ci ayant notamment versé un acompte pour la réservation du terrain d'un montant de 4 000 euros, ainsi que pour l'achat d'un mobile home et la réalisation de divers travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

    " 2) alors que l'action civile en réparation d'un dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en se bornant à relever, pour juger que les époux Y... ne justifiaient pas avoir personnellement souffert d'un dommage directement causé par l'infraction de pratique commerciale trompeuse, qu'ils étaient liées contractuellement au prévenu sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la pratique commerciale trompeuse commise par Jean-Pierre B... n'avait pas entretenu les époux Y... dans l'espoir chimérique de devenir propriétaire d'un terrain constructible, à tout le moins jusqu'à la signature du contrat de vente, et leur avait ainsi causé un préjudice moral important, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés " ;

    Les moyens étant réunis ;

    Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre B... a été cité devant le tribunal correctionnel du chef d'escroqueries et tentative, pour avoir fait paraître des annonces publicitaires en vue de la vente de terrains à bâtir et mis en place un panneau portant la référence d'un permis de construire devenu caduc ; que les juges du second degré, après avoir requalifié les faits en pratique commerciale trompeuse et déclaré le prévenu coupable de cette infraction, ont débouté les parties civiles de leurs demandes, au motif que les compromis de vente souscrits par elles et l'acte de vente conclu par les époux Y... précisaient que le terrain n'était pas constructible ;

    Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, dont il résulte que le préjudice ne découle pas directement de l'infraction, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision."