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Terrains non constructibles et publicité mensongère

Un arrêt sur ce sujet :

 

"I-Sur les pourvois de Christine et Bernard A... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II-Sur les autres pourvois :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Sylviane X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Pierre B... non coupable d'escroquerie et a débouté les parties civiles de leurs demandes ;

" aux motif qu'une enquête était diligentée à la suite de plaintes des époux Y..., de Sylviane X... et des époux A... à l'encontre de Jean-Pierre B... pour publicité mensongère, tromperie et escroquerie ; qu'en 1991, Jean-Pierre B... acquérait 16 hectares de terrain non constructible au lieu-dit ... commune de Favars (19) ; qu'il projetait la réalisation d'un parc de loisirs résidentiel avec implantation de cent-vingt chalets et de structures immobilières communes ; qu'un permis de construire lui était accordé en 1994 ; qu'il était modifié en 1995, le projet devant être réalisé en sept tranches et les équipements communs intégrés dans la première tranche ; que les obligations du permis de construire n'ont pas été respectées et il n'y a pas eu de réception des travaux ; qu'en conséquence, la propriété est demeurée classée terrain agricole ; que courant 2004, Jean-Pierre B... a fait publier dans des journaux une annonce concernant la vente de trente parcelles de 500 m ² au prix de 15 000 euros en vue de l'implantation de chalets ou de mobile home ; qu'en bordure de la propriété, il a apposé une pancarte publicitaire indiquant : « vente de terrains à bâtir » ainsi que la référence du permis de construire, lequel était caduc depuis 2001 ; que les époux Y..., Sylviane X... et les époux A... ont entrepris des démarches afin d'acquérir des parcelles et d'y installer un mobile home ; que les époux Y... ont acquis une parcelle ; que Sylviane X... et les époux A... n'ont signé qu'une promesse de vente ; qu'il résulte de l'audition du maire de la commune que Jean-Pierre B... a réalisé certains travaux, la voirie et l'adduction d'eau dans le cadre de la première tranche, partiellement l'installation électrique ; qu'il n'a pas réalisé l'assainissement, le téléphone et l'éclairage public ; que le projet devait être réalisé en 2002, que les parcelles étaient classées terrain agricole, le projet étant devenu caduc en 2002, alors que des mobile home ne pouvaient être installés que sur des terrains constructibles ; que M. C..., chef de la subdivision de l'équipement de Tulle, a précisé que Jean-Pierre B... avait jusqu'au 11 septembre 2001 pour réaliser l'ensemble des infrastructures et qu'à cette date le permis de construire est devenu caduc ; que le 19 octobre 2006, les gendarmes ont constaté la présence en limite de la propriété d'un panneau indiquant « vente de terrains à bâtir et chalets, permis de construire n° 08293P5109 » ; que François D..., notaire à Tulle, a déclaré qu'en 1993 il a appris que Jean-Pierre B... projetait de réaliser un parc de loisirs résidentiel ; qu'il a obtenu un permis de construire en 1994 et que la réalisation devait être faite par tranches ; que les travaux n'ont pas été faits et que le permis de construire est devenu caduc ; qu'en 2005, Jean-Pierre B... a voulu vendre des parcelles de 500 m ² à Sylviane X..., les époux A... et les époux Y... ; que seuls ces derniers ont signé un acte de vente pour un montant de 15 000 euros, mentionnant le caractère non constructible du terrain ; que Sylviane X... et les époux A... ont signé une promesse de vente devenue caduque, portant la même mention, renseignements pris à la mairie et à la direction départementale de l'équipement ; qu'il en avait informé les acquéreurs ; que Jean-Pierre B... a reconnu qu'il savait que le permis de construire deviendrait caduc s'il ne réalisait pas les travaux prévus ; qu'il est établi que Jean-Pierre B... a fait une publicité reposant sur des indications fausses en insérant des articles de presse proposant la vente de terrains en vue de l'installation de mobile home et de chalets et en apposant un panneau proposant la vente de terrains à bâtir en mentionnant le numéro d'un permis de construire qui était devenu caduc alors que les terrains n'étaient pas constructibles ; qu'il a ainsi employé des manoeuvres frauduleuses et trompé les époux Y..., Sylviane X... et les époux A... ; que, cependant, l'escroquerie n'est constituée que lorsque la tromperie a déterminé la personne qui en a été l'objet à remettre des fonds ou à consentir un acte ; qu'en l'espèce, les époux Y..., Sylviane X... et les époux A... ont signé des compromis de vente, et les époux Y... un acte authentique de vente précisant que le terrain n'est pas constructible, ce qui démontre que ce n'est pas la tromperie qui les a déterminés à remettre des fonds ou à consentir un acte ; qu'ainsi, l'escroquerie n'est pas constituée et les faits seront requalifiés en pratique commerciale trompeuse, délit prévu et réprimé par les articles L. 121-6 et L. 213-1 du code de la consommation, Jean-Pierre B... ayant été en mesure de se défendre sur cette qualification ; qu'en fonction des circonstances de cette infraction et de la personnalité de Jean-Pierre B..., il convient de prononcer une amende de 10 000 euros ;

" 1) alors que l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; qu'en relevant, pour juger que l'escroquerie n'était pas constituée, que la tromperie n'avait pas déterminé Sylviane X... à remettre des fonds ou à consentir un acte, puisqu'elle avait signé une promesse de vente précisant que le terrain n'était pas constructible, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les manoeuvres frauduleuses commises par Jean-Pierre B... n'avait pas déterminé la victime à remettre des fonds avant la signature de la promesse le 25 octobre 2005, celle-ci ayant notamment versé un acompte pour la réservation du terrain d'un montant de 4 000 euros, le 27 novembre 2004, ainsi qu'un acompte pour des travaux relatifs à la fosse septique et à l'épandage d'un montant de 2 000 euros, le 14 avril 2005, ou encore un acompte pour la réservation d'un nouveau mobil home d'un montant de 6 000 euros, le 15 avril 2005, et un nouvel acompte de 3 000 euros, le 22 avril 2005, avant de régler le solde de ses achats, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

" 2) alors qu'en relevant, pour dire que l'escroquerie n'était pas constituée, que Sylviane X... avait signé un compromis de vente précisant que le terrain n'était pas constructible, ce qui démontrait que ce n'était pas la tromperie qui l'avait déterminée à remettre des fonds ou à consentir à un acte, quand aucune des stipulations de la promesse de vente du 25 octobre 2005 n'informait Sylviane X... du caractère non constructible du terrain, de sorte qu'elle était dans l'erreur et que la tromperie de Jean-Pierre B... l'avait bien déterminée à consentir à l'acte et à engager des frais pour l'aménagement du terrain et l'installation du mobil home, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a ainsi violé les textes susvisés ;

" 3) alors qu'en toute hypothèse l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; qu'en jugeant que l'escroquerie n'était pas constituée sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Jean-Pierre B... n'avait commis un ensemble de manoeuvres frauduleuses ayant entretenu Sylviane X... dans l'illusion que le terrain litigieux serait constructible, et cela indépendamment des termes de la promesse de vente, notamment en lui proposant de livrer son mobil home sur ce terrain, de faire des travaux relatifs à la fosse septique et à l'épandage et en lui proposant un nouveau mobile home, ce qui l'avait déterminée à remettre des fonds au prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour Sylviane X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté les parties civiles de leurs demandes ;

" aux motif qu'une enquête était diligentée à la suite de plaintes des époux Y..., de Sylviane X... et des époux A... à l'encontre de Jean-Pierre B... pour publicité mensongère, tromperie et escroquerie ; qu'en 1991, Jean-Pierre B... acquérait 16 hectares de terrain non constructible au lieu-dit ... commune de Favars (19) ; qu'il projetait la réalisation d'un parc de loisirs résidentiel avec implantation de cent-vingt chalets et de structures immobilières communes ; qu'un permis de construire lui était accordé en 1994 ; qu'il était modifié en 1995, le projet devant être réalisé en sept tranches et les équipements communs intégrés dans la première tranche ; que les obligations du permis de construire n'ont pas été respectées et il n'y a pas eu de réception des travaux ; qu'en conséquence, la propriété est demeurée classée terrain agricole ; que courant 2004, Jean-Pierre B... a fait publier dans des journaux une annonce concernant la vente de trente parcelles de 500 m ² au prix de 15 000 euros en vue de l'implantation de chalets ou de mobile home ; qu'en bordure de la propriété, il a apposé une pancarte publicitaire indiquant : « vente de terrains à bâtir » ainsi que la référence du permis de construire, lequel était caduc depuis 2001 ; que les époux Y..., Sylviane X... et les époux A... ont entrepris des démarches afin d'acquérir des parcelles et d'y installer un mobile home ; que les époux Y... ont acquis une parcelle ; que Sylviane X... et les époux A... n'ont signé qu'une promesse de vente ; qu'il résulte de l'audition du maire de la commune que Jean-Pierre B... a réalisé certains travaux, la voirie et l'adduction d'eau dans le cadre de la première tranche, partiellement l'installation électrique ; qu'il n'a pas réalisé l'assainissement, le téléphone et l'éclairage public ; que le projet devait être réalisé en 2002, que les parcelles étaient classées terrain agricole, le projet étant devenu caduc en 2002, alors que des mobile home ne pouvaient être installés que sur des terrains constructibles ; que M. C..., chef de la subdivision de l'équipement de Tulle, a précisé que Jean-Pierre B... avait jusqu'au 11 septembre 2001 pour réaliser l'ensemble des infrastructures et qu'à cette date le permis de construire est devenu caduc ; que le 19 octobre 2006, les gendarmes ont constaté la présence en limite de la propriété d'un panneau indiquant « vente de terrains à bâtir et chalets, permis de construire n° 08293P5109 » ; que François D..., notaire à Tulle, a déclaré qu'en 1993 il a appris que Jean-Pierre B... projetait de réaliser un parc de loisirs résidentiel ; qu'il a obtenu un permis de construire en 1994 et que la réalisation devait être faite par tranches ; que les travaux n'ont pas été faits et que le permis de construire est devenu caduc ; qu'en 2005, Jean-Pierre B... a voulu vendre des parcelles de 500 m ² à Sylviane X..., les époux A... et les époux Y... ; que seuls ces derniers ont signé un acte de vente pour un montant de 15 000 euros, mentionnant le caractère non constructible du terrain ; que Sylviane X... et les époux A... ont signé une promesse de vente devenue caduque, portant la même mention, renseignements pris à la mairie et à la direction départementale de l'équipement ; qu'il en avait informé les acquéreurs ; que Jean-Pierre B... a reconnu qu'il savait que le permis de construire deviendrait caduc s'il ne réalisait pas les travaux prévus ; qu'il est établi que Jean-Pierre B... a fait une publicité reposant sur des indications fausses en insérant des articles de presse proposant la vente de terrains en vue de l'installation de mobile home et de chalets et en apposant un panneau proposant la vente de terrains à bâtir en mentionnant le numéro d'un permis de construire qui était devenu caduc alors que les terrains n'étaient pas constructibles ; qu'il a ainsi employé des manoeuvres frauduleuses et trompé les époux Y..., Sylviane X... et les époux A... ; que, cependant, l'escroquerie n'est constituée que lorsque la tromperie a déterminé la personne qui en a été l'objet à remettre des fonds ou à consentir un acte ; qu'en l'espèce, les époux Y..., Sylviane X... et les époux A... ont signé des compromis de vente, et les époux Y... un acte authentique de vente précisant que le terrain n'est pas constructible, ce qui démontre que ce n'est pas la tromperie qui les a déterminés à remettre des fonds ou à consentir un acte ; qu'ainsi, l'escroquerie n'est pas constituée et les faits seront requalifiés en pratique commerciale trompeuse, délit prévu et réprimé par les articles L. 121-6 et L. 213-1 du code de la consommation, Jean-Pierre B... ayant été en mesure de se défendre sur cette qualification ; qu'en fonction des circonstances de cette infraction et de la personnalité de Jean-Pierre B..., il convient de prononcer une amende de 10 000 euros ;

" et aux motifs qu'en considération des relations contractuelles qui se sont nouées entre Jean-Pierre B..., d'une part, les époux Y..., Sylviane X..., les époux A..., d'autre part, ces derniers ne justifient pas qu'ils ont personnellement souffert d'un dommage directement causé par l'infraction de pratique commerciale trompeuse ;

" 1) alors que l'action civile en réparation d'un dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en se bornant à relever, pour juger que Sylviane X... ne justifiait pas avoir personnellement souffert d'un dommage directement causé par l'infraction de pratique commerciale trompeuse, qu'elle était liée contractuellement au prévenu sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la pratique commerciale trompeuse commise par Jean-Pierre B... n'avait pas déterminé la victime à remettre des fonds avant la signature de la promesse le 25 octobre 2005, celle-ci ayant notamment versé un acompte pour la réservation du terrain d'un montant de 4 000 euros, le 27 novembre 2004, ainsi qu'un acompte pour des travaux relatifs à la fosse septique et à l'épandage d'un montant de 2 000 euros, le 14 avril 2005, ou encore un acompte pour la réservation d'un nouveau mobile home d'un montant de 6 000 euros, le 15 avril 2005, et un nouvel acompte de 3 000 euros, le 22 avril 2005, avant de régler le solde de ses achats, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

" 2) alors que l'action civile en réparation d'un dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en se bornant à relever, pour juger que Sylviane X... ne justifiait pas avoir personnellement souffert d'un dommage directement causé par l'infraction de pratique commerciale trompeuse, qu'elle était liée contractuellement au prévenu sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la pratique commerciale trompeuse commise par Jean-Pierre B... n'avait pas entretenu Sylviane X... dans l'espoir chimérique de devenir propriétaire d'un terrain constructible, à tout le moins jusqu'à la signature de la promesse de vente le 25 octobre 2005, et lui avait ainsi causé un préjudice moral important, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés " ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour les époux Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Pierre B... non coupable d'escroquerie et a débouté les parties civiles de leurs demandes ;

" aux motif qu'une enquête était diligentée à la suite de plaintes des époux Y..., de Sylviane X... et des époux A... à l'encontre de Jean-Pierre B... pour publicité mensongère, tromperie et escroquerie ; qu'en 1991, Jean-Pierre B... acquérait 16 hectares de terrain non constructible au lieu-dit ... commune de Favars (19) ; qu'il projetait la réalisation d'un parc de loisirs résidentiel avec implantation de cent-vingt chalets et de structures immobilières communes ; qu'un permis de construire lui était accordé en 1994 ; qu'il était modifié en 1995, le projet devant être réalisé en sept tranches et les équipements communs intégrés dans la première tranche ; que les obligations du permis de construire n'ont pas été respectées et il n'y a pas eu de réception des travaux ; qu'en conséquence, la propriété est demeurée classée terrain agricole ; que courant 2004, Jean-Pierre B... a fait publier dans des journaux une annonce concernant la vente de trente parcelles de 500 m ² au prix de 15 000 euros en vue de l'implantation de chalets ou de mobile home ; qu'en bordure de la propriété, il a apposé une pancarte publicitaire indiquant : « vente de terrains à bâtir » ainsi que la référence du permis de construire, lequel était caduc depuis 2001 ; que les époux Y..., Sylviane X... et les époux A... ont entrepris des démarches afin d'acquérir des parcelles et d'y installer un mobile home ; que les époux Y... ont acquis une parcelle ; que Sylviane X... et les époux A... n'ont signé qu'une promesse de vente ; qu'il résulte de l'audition du maire de la commune que Jean-Pierre B... a réalisé certains travaux, la voirie et l'adduction d'eau dans le cadre de la première tranche, partiellement l'installation électrique ; qu'il n'a pas réalisé l'assainissement, le téléphone et l'éclairage public ; que le projet devait être réalisé en 2002, que les parcelles étaient classées terrain agricole, le projet étant devenu caduc en 2002, alors que des mobile home ne pouvaient être installés que sur des terrains constructibles ; que M. C..., chef de la subdivision de l'équipement de Tulle, a précisé que Jean-Pierre B... avait jusqu'au 11 septembre 2001 pour réaliser l'ensemble des infrastructures et qu'à cette date le permis de construire est devenu caduc ; que le 19 octobre 2006, les gendarmes ont constaté la présence en limite de la propriété d'un panneau indiquant « vente de terrains à bâtir et chalets, permis de construire n° 08293P5109 » ; que François D..., notaire à Tulle, a déclaré qu'en 1993 il a appris que Jean-Pierre B... projetait de réaliser un parc de loisirs résidentiel ; qu'il a obtenu un permis de construire en 1994 et que la réalisation devait être faite par tranches ; que les travaux n'ont pas été faits et que le permis de construire est devenu caduc ; qu'en 2005, Jean-Pierre B... a voulu vendre des parcelles de 500 m ² à Sylviane X..., les époux A... et les époux Y... ; que seuls ces derniers ont signé un acte de vente pour un montant de 15 000 euros, mentionnant le caractère non constructible du terrain ; que Sylviane X... et les époux A... ont signé une promesse de vente devenue caduque, portant la même mention, renseignements pris à la mairie et à la direction départementale de l'équipement ; qu'il en avait informé les acquéreurs ; que Jean-Pierre B... a reconnu qu'il savait que le permis de construire deviendrait caduc s'il ne réalisait pas les travaux prévus ; qu'il est établi que Jean-Pierre B... a fait une publicité reposant sur des indications fausses en insérant des articles de presse proposant la vente de terrains en vue de l'installation de mobile home et de chalets et en apposant un panneau proposant la vente de terrains à bâtir en mentionnant le numéro d'un permis de construire qui était devenu caduc alors que les terrains n'étaient pas constructibles ; qu'il a ainsi employé des manoeuvres frauduleuses et trompé les époux Y..., Sylviane X... et les époux A... ; que, cependant, l'escroquerie n'est constituée que lorsque la tromperie a déterminé la personne qui en a été l'objet à remettre des fonds ou à consentir un acte ; qu'en l'espèce, les époux Y..., Sylviane X... et les époux A... ont signé des compromis de vente, et les époux Y... un acte authentique de vente précisant que le terrain n'est pas constructible, ce qui démontre que ce n'est pas la tromperie qui les a déterminés à remettre des fonds ou à consentir un acte ; qu'ainsi, l'escroquerie n'est pas constituée et les faits seront requalifiés en pratique commerciale trompeuse, délit prévu et réprimé par les articles L. 121-6 et L. 213-1 du code de la consommation, Jean-Pierre B... ayant été en mesure de se défendre sur cette qualification ; qu'en fonction des circonstances de cette infraction et de la personnalité de Jean-Pierre B..., il convient de prononcer une amende de 10 000 euros ;

" 1) alors que l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; qu'en relevant, pour juger que l'escroquerie n'était pas constituée, que la tromperie n'avait pas déterminé les époux Y... à remettre des fonds ou à consentir un acte, puisqu'ils avaient signé un contrat précisant que le terrain n'était pas constructible, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les manoeuvres frauduleuses commises par Jean-Pierre B... n'avait pas déterminé les victimes à remettre des fonds avant la signature de tout contrat, celles-ci ayant notamment versé un acompte pour la réservation du terrain d'un montant de 4 000 euros, et diverses sommes pour l'acquisition d'un mobil home et la réalisation de travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

" 2) alors que l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; qu'en jugeant que l'escroquerie n'était pas constituée sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Jean-Pierre B... n'avait commis un ensemble de manoeuvres frauduleuses ayant entretenu les époux Y... dans l'illusion que le terrain litigieux serait constructible, et cela indépendamment des termes de l'acte de vente, notamment en leur proposant de livrer son mobil home sur ce terrain, de faire des travaux relatifs à la fosse septique et à l'épandage et en lui proposant un nouveau mobil home, illusion qui avait été confortée par l'intervention de la mairie et de la DDE pour trouver une solution à leurs difficultés, ce qui les avait déterminés à remettre des fonds au prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour les époux Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté les parties civiles de leurs demandes ;

" aux motif qu'une enquête était diligentée à la suite de plaintes des époux Y..., de Sylviane X... et des époux A... à l'encontre de Jean-Pierre B... pour publicité mensongère, tromperie et escroquerie ; qu'en 1991, Jean-Pierre B... acquérait 16 hectares de terrain non constructible au lieu-dit ... commune de Favars (19) ; qu'il projetait la réalisation d'un parc de loisirs résidentiel avec implantation de cent-vingt chalets et de structures immobilières communes ; qu'un permis de construire lui était accordé en 1994 ; qu'il était modifié en 1995, le projet devant être réalisé en sept tranches et les équipements communs intégrés dans la première tranche ; que les obligations du permis de construire n'ont pas été respectées et il n'y a pas eu de réception des travaux ; qu'en conséquence, la propriété est demeurée classée terrain agricole ; que courant 2004, Jean-Pierre B... a fait publier dans des journaux une annonce concernant la vente de trente parcelles de 500 m ² au prix de 15 000 euros en vue de l'implantation de chalets ou de mobile home ; qu'en bordure de la propriété, il a apposé une pancarte publicitaire indiquant : « vente de terrains à bâtir » ainsi que la référence du permis de construire, lequel était caduc depuis 2001 ; que les époux Y..., Sylviane X... et les époux A... ont entrepris des démarches afin d'acquérir des parcelles et d'y installer un mobile home ; que les époux Y... ont acquis une parcelle ; que Sylviane X... et les époux A... n'ont signé qu'une promesse de vente ; qu'il résulte de l'audition du maire de la commune que Jean-Pierre B... a réalisé certains travaux, la voirie et l'adduction d'eau dans le cadre de la première tranche, partiellement l'installation électrique ; qu'il n'a pas réalisé l'assainissement, le téléphone et l'éclairage public ; que le projet devait être réalisé en 2002, que les parcelles étaient classées terrain agricole, le projet étant devenu caduc en 2002, alors que des mobile home ne pouvaient être installés que sur des terrains constructibles ; que M. C..., chef de la subdivision de l'équipement de Tulle, a précisé que Jean-Pierre B... avait jusqu'au 11 septembre 2001 pour réaliser l'ensemble des infrastructures et qu'à cette date le permis de construire est devenu caduc ; que le 19 octobre 2006, les gendarmes ont constaté la présence en limite de la propriété d'un panneau indiquant « vente de terrains à bâtir et chalets, permis de construire n° 08293P5109 » ; que François D..., notaire à Tulle, a déclaré qu'en 1993 il a appris que Jean-Pierre B... projetait de réaliser un parc de loisirs résidentiel ; qu'il a obtenu un permis de construire en 1994 et que la réalisation devait être faite par tranches ; que les travaux n'ont pas été faits et que le permis de construire est devenu caduc ; qu'en 2005, Jean-Pierre B... a voulu vendre des parcelles de 500 m ² à Sylviane X..., les époux A... et les époux Y... ; que seuls ces derniers ont signé un acte de vente pour un montant de 15 000 euros, mentionnant le caractère non constructible du terrain ; que Sylviane X... et les époux A... ont signé une promesse de vente devenue caduque, portant la même mention, renseignements pris à la mairie et à la direction départementale de l'équipement ; qu'il en avait informé les acquéreurs ; que Jean-Pierre B... a reconnu qu'il savait que le permis de construire deviendrait caduc s'il ne réalisait pas les travaux prévus ; qu'il est établi que Jean-Pierre B... a fait une publicité reposant sur des indications fausses en insérant des articles de presse proposant la vente de terrains en vue de l'installation de mobile home et de chalets et en apposant un panneau proposant la vente de terrains à bâtir en mentionnant le numéro d'un permis de construire qui était devenu caduc alors que les terrains n'étaient pas constructibles ; qu'il a ainsi employé des manoeuvres frauduleuses et trompé les époux Y..., Sylviane X... et les époux A... ; que, cependant, l'escroquerie n'est constituée que lorsque la tromperie a déterminé la personne qui en a été l'objet à remettre des fonds ou à consentir un acte ; qu'en l'espèce, les époux Y..., Sylviane X... et les époux A... ont signé des compromis de vente, et les époux Y... un acte authentique de vente précisant que le terrain n'est pas constructible, ce qui démontre que ce n'est pas la tromperie qui les a déterminés à remettre des fonds ou à consentir un acte ; qu'ainsi, l'escroquerie n'est pas constituée et les faits seront requalifiés en pratique commerciale trompeuse, délit prévu et réprimé par les articles L. 121-6 et L. 213-1 du code de la consommation, Jean-Pierre B... ayant été en mesure de se défendre sur cette qualification ; qu'en fonction des circonstances de cette infraction et de la personnalité de Jean-Pierre B..., il convient de prononcer une amende de 10 000 euros ;

" et aux motifs qu'en considération des relations contractuelles qui se sont nouées entre Jean-Pierre B..., d'une part, les époux Y..., Sylviane X..., les époux A..., d'autre part, ces derniers ne justifient pas qu'ils ont personnellement souffert d'un dommage directement causé par l'infraction de pratique commerciale trompeuse ;

" 1) alors que l'action civile en réparation d'un dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en se bornant à relever, pour juger que les époux Y... ne justifiaient pas avoir personnellement souffert d'un dommage directement causé par l'infraction de pratique commerciale trompeuse, qu'ils étaient liés contractuellement au prévenu sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la pratique commerciale trompeuse commise par Jean-Pierre B... n'avait pas déterminé les victimes à remettre des fonds avant la signature de tout contrat, celles-ci ayant notamment versé un acompte pour la réservation du terrain d'un montant de 4 000 euros, ainsi que pour l'achat d'un mobile home et la réalisation de divers travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

" 2) alors que l'action civile en réparation d'un dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en se bornant à relever, pour juger que les époux Y... ne justifiaient pas avoir personnellement souffert d'un dommage directement causé par l'infraction de pratique commerciale trompeuse, qu'ils étaient liées contractuellement au prévenu sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la pratique commerciale trompeuse commise par Jean-Pierre B... n'avait pas entretenu les époux Y... dans l'espoir chimérique de devenir propriétaire d'un terrain constructible, à tout le moins jusqu'à la signature du contrat de vente, et leur avait ainsi causé un préjudice moral important, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre B... a été cité devant le tribunal correctionnel du chef d'escroqueries et tentative, pour avoir fait paraître des annonces publicitaires en vue de la vente de terrains à bâtir et mis en place un panneau portant la référence d'un permis de construire devenu caduc ; que les juges du second degré, après avoir requalifié les faits en pratique commerciale trompeuse et déclaré le prévenu coupable de cette infraction, ont débouté les parties civiles de leurs demandes, au motif que les compromis de vente souscrits par elles et l'acte de vente conclu par les époux Y... précisaient que le terrain n'était pas constructible ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, dont il résulte que le préjudice ne découle pas directement de l'infraction, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision."

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