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  • Commission de l'agent immobilier

    Cet arrêt juge que "l'acte écrit contenant l'engagement des parties, auquel l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 subordonne le droit à rémunération ou à commission de l'agent immobilier par l'intermédiaire duquel l'opération a été conclue, n'est pas nécessairement un acte authentique".

     

    "Attendu que M. X... a conclu le 8 septembre 2004 avec Mme Y... une promesse de vente portant sur une maison d'habitation appartenant à celle-ci puis a fait connaître au notaire, par lettre du 13 novembre 2004, qu'il n'entendait pas signer l'acte authentique ; qu'après avoir été condamné à payer à Mme Y... une certaine somme au titre de la clause pénale prévue par la promesse, M. X..., entre temps placé sous curatelle, a été assigné avec son curateur, M. Z..., par la société Agence ICI, exerçant sous l'enseigne Century 21, par l'intermédiaire de laquelle l'opération avait été négociée, en paiement de la somme de 8 300 euros représentant le montant de la commission convenue ;

    Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 24 septembre 2009) de faire droit à cette demande alors, selon le moyen :

    1°/ qu'aucune commission ni somme d'argent quelconque ne peut être exigée ou même acceptée par l'agent immobilier, ayant concouru à une opération qui n'est pas effectivement conclue et constatée dans un seul acte authentique contenant l'engagement des parties ; que la cour d'appel qui, pour juger que M. X... devait verser à l'agence ICI Century 21 une commission, s'est bornée à relever que le refus par celui-ci de signer l'acte authentique ne pouvait être assimilé à une faculté de dédit, sans constater que l'opération avait été effectivement conclue, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de l'article 74 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

    2°/ que lorsque l'engagement des parties contient une condition suspensive, l'opération ne peut être regardée comme effectivement conclue, pour l'application du troisième alinéa de l'article 6 de la loi susvisée du 2 janvier 1970, tant que la condition suspensive n'est pas réalisée ; que la cour d'appel qui, pour juger que M. X... devait verser à l'agence ICI.Century 21 une commission, s'est bornée à relever que le refus par celui-ci de signer l'acte authentique ne pouvait être assimilé à une faculté de dédit, sans constater que les conditions suspensives contenues dans l'acte de vente avaient été effectivement réalisées, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de l'article 74 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

    Mais attendu que l'acte écrit contenant l'engagement des parties, auquel l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 subordonne le droit à rémunération ou à commission de l'agent immobilier par l'intermédiaire duquel l'opération a été conclue, n'est pas nécessairement un acte authentique ; que la cour d'appel a estimé qu'il résultait des énonciations de l'acte sous seing privé du 8 septembre 2004 que les parties n'avaient pas entendu faire de la signature de l'acte authentique une condition de la vente mais l'avaient considérée comme une simple formalité destinée à en retarder les effets ; qu'en ayant déduit que c'était à tort que le premier juge avait assimilé le refus de M. X... de signer l'acte authentique à l'exercice d'une faculté de dédit, l'arrêt a dès lors retenu à bon droit que la vente devait être regardée comme effectivement conclue au sens des dispositions visées par la première branche ; que le défaut de réalisation des conditions suspensives auquel se réfère la seconde branche n'ayant pas été invoqué devant les juges du fond, ce grief est nouveau, mélangé de fait, et partant irrecevable ; que le moyen ne peut être accueilli."

  • L'article L. 318-3 du code de l'urbanisme est conforme à la Constitution

    C'est ce que juge le Conseil Constitutionnel :

     

    "Vu la Constitution ;

    Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code général des collectivités territoriales ;

    Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

    Vu les observations produites pour M. et Mme A. par la SCP Franck Berliner Dutertre Lacrouts, avocat au barreau de Nice, enregistrées le 5 août 2010 ;

    Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 10 août 2010 ;

    Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

    Me Jérôme Lacrouts pour les requérants et M. Thierry-Xavier Girardot, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 27 septembre 2010 ;

    Le rapporteur ayant été entendu ;

    1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme : « La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées.
    « La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés.
    « Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l'État dans le département, à la demande de la commune.
    « L'acte portant classement d'office comporte également approbation d'un plan d'alignement dans lequel l'assiette des voies publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la circulation publique.
    « Lorsque l'entretien des voies ainsi transférées entraînera pour la commune une charge excédant ses capacités financières, une subvention pourra lui être allouée suivant les formes de la procédure prévue à l'article 248 du code de l'administration communale » ;

    2. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions porteraient atteinte au droit de propriété en ce qu'elles ne respectent pas l'exigence d'une indemnité juste et préalable ;

    3. Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ;

    4. Considérant que l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme permet à l'autorité administrative de transférer dans le domaine public communal la propriété de voies privées ouvertes à la circulation publique ; qu'un tel transfert est conditionné, sous le contrôle du juge administratif, par l'ouverture à la circulation générale de ces voies, laquelle résulte de la volonté exclusive de leur propriétaire d'accepter l'usage public de son bien et de renoncer par là à son usage purement privé ; que le législateur a entendu en tirer les conséquences en permettant à l'autorité administrative de conférer à ces voies privées ouvertes à la circulation publique un statut juridique conforme à leur usage ; que ce transfert libère les propriétaires de toute obligation et met à la charge de la collectivité publique l'intégralité de leur entretien, de leur conservation et de leur éventuel aménagement ; qu'au demeurant, le législateur n'a pas exclu toute indemnisation dans le cas exceptionnel où le transfert de propriété entraînerait pour le propriétaire une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ; que, dans ces conditions, les dispositions contestées ne sont pas contraires à l'article 17 de la Déclaration de 1789 ;

    5. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,

    DÉCIDE :

    Article 1er.- L'article L. 318-3 du code de l'urbanisme est conforme à la Constitution.

    Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23 11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

    Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 octobre 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT et M. Pierre STEINMETZ."