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  • Transformation d'une fenêtre en porte fenêtre et droit de l'urbanisme

    La question d'un député et la réponse du ministre.

     

    La question :

    M. Alain Marc attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur le fait de savoir si la simple transformation d'une fenêtre en porte-fenêtre avec l'adjonction sur façade d'un balcon inférieur à 20 m2 doit faire l'objet d'une déclaration préalable de travaux au sens du a de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme ou d'un permis de construire au sens des dispositions du c de l'article R. 421-14 du même code de l'urbanisme, étant observé que ces travaux ne s'accompagnent d'aucune modification du volume du bâtiment. En effet, des hésitations apparaissent dans le traitement de ce type de dossiers par les services de l'urbanisme. Il demande donc bien vouloir lui apporter des précisions sur ce point.

    La réponse :

    L'article R. 421-14 c du code de l'urbanisme prévoit qu'un permis de construire doit être déposé pour la réalisation de travaux sur une construction existante consistant en la création ou l'agrandissement d'une ouverture sur un mur extérieur dès lors que ces travaux s'accompagnent d'une modification du volume de la construction. L'article R. 421-17 a du même code précise quant à lui que les travaux modifiant l'aspect extérieur d'une construction existante doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. Au vu des dispositions des articles précités, la transformation en façade d'une fenêtre en porte-fenêtre, dès lors qu'elle s'accompagne de la création d'un balcon de moins de 20 m², ne constitue pas une modification du volume de ce bâtiment mais une simple modification de son aspect extérieur. Aussi, les travaux consistant en l'agrandissement d'une fenêtre et la création d'un balcon sont soumis à déclaration préalable, dès lors qu'ils ne s'accompagnent pas d'une modification du volume de la construction ou que la surface du balcon ne dépasse pas 20 m².

  • Lorsque la demande de résiliation n'est pas notifiée au créancier inscrit, cette résiliation lui est inopposable.

    Ainsi jugé classiquement jugé par cet arrêt :

     

    "Vu l'article 14 de la loi du 17 mars 1909, ensemble l'article 25 du décret du 30 septembre 1953;

     

    Attendu que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits au domicile élu par eux dans leur inscription, le jugement ne pouvant intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification;

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 septembre 1994), que la commune d'Aragnouet a donné en location à la société "La Braisière 2000" des locaux à usage commercial; que des loyers étant restés impayés, elle a, après un commandement de payer demeuré sans effet, assigné la société en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire ;

     

    que la société "La Braisière 2000" ayant fait l'objet d'un jugement ordonnant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la commune d'Aragnouet a fait constater par le représentant des créanciers que la résolution du bail était acquise; que la Caisse d'épargne écureuil de Tarbes (la Caisse d'épargne) soutenant bénéficier d'un nantissement sur le fonds de commerce et n'avoir pas reçu notification de la demande, a assigné la commune d'Aragnouet afin que lui soit déclarée inopposable la procédure en résiliation du bail et en paiement de dommages-intérêts;

     

    Attendu que pour débouter la Caisse d'épargne de sa demande, l'arrêt retient que la résiliation du bail ne trouve pas sa cause dans la procédure de référé préalable mais dans la décision du représentant des créanciers et que la résiliation du bail est donc rattachable à la procédure collective et non à celle de référé;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque la demande de résiliation n'est pas notifiée au créancier inscrit, cette résiliation lui est inopposable, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

     

    remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse;

     

    Condamne la Commune d'Aragnouet aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune d'Aragnouet;

     

    Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé l'audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile."