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  • Détachement d'une parcelle bâtie et lotissement

    La question d'un sénateur.

     

    La question :

    Mme Monique Papon appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sur la réforme du permis de construire et des autorisations d'urbanisme entrée en application le 1er octobre 2007, et sur l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme qui définit le lotissement comme « l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments ». Elle lui expose que, dans certains cas, la vente de la fraction de terrain déjà bâtie intervient antérieurement à celle du reliquat en vue de l'implantation de bâtiments. Elle lui demande si le reliquat destiné à la vente en vue de l'implantation de bâtiment est juridiquement qualifié de lot de lotissement, et si, dans l'affirmative, le permis de construire délivré sur ce lot de lotissement n'ayant été ni autorisé, ni déclaré peur être régularisé par le dépôt d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable.

     

    La réponse :

    Il résulte des dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme que doit être précédé d'une déclaration préalable ou d'un permis d'aménager le détachement d'un ou plusieurs lots à bâtir issus d'une ou plusieurs unités foncières. Le détachement d'un lot déjà bâti n'est pas soumis à cette obligation. Un propriétaire détache de sa propriété un lot bâti et conserve, dans un premier temps, la partie non bâtie de la propriété : l'aliénation ultérieure du solde de la propriété ne constitue pas un détachement et n'est pas soumise à déclaration préalable.

  • Rupture conventionnelle du contrat de travail et préavis réduit du bail d'habitation

    Une question pratique judicieusement posée par un parlementaire.

     

    La question :

    M. Dominique Le Mèner appelle l'attention de Mme la ministre du logement sur les conséquences, en période de crise, de la rupture conventionnelle du contrat de travail issue de la loi de modernisation du marché du travail, pour les locataires se trouvant pour une raison ou une autre dans l'obligation de quitter leur logement. Il lui demande si la rupture conventionnelle du contrat de travail permet au salarié-locataire de bénéficier d'un préavis réduit à un mois en cas de départ anticipé, en application de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
    La réponse :
    L'article 15-1, alinéa 2, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit que la durée du préavis, lorsqu'un locataire donne congé, est fixée à trois mois. Cette durée a été instaurée pour permettre au propriétaire de disposer d'un délai raisonnable pour rechercher un nouveau locataire et limiter ainsi la vacance du logement. Toutefois, dans un certain nombre limité de cas expressément prévus par la loi, ce délai peut être réduit à un mois pour tenir compte d'événements imprévus ou de situations particulières lors de l'obtention d'un premier emploi, d'une mutation, d'une perte d'emploi, ou d'un nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, lorsque le locataire est âgé de plus de soixante ans et que son état de santé justifie un changement de domicile. En cas de rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée, le locataire qui donne congé bénéficie, sous réserve de l'interprétation des tribunaux de l'ordre judiciaire, d'un délai de préavis réduit à un mois. En effet, cette rupture conventionnelle du contrat de travail conduit à une perte d'emploi, condition pour bénéficier d'un préavis réduit.