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  • Installation d'antennes de type Wifi, Wimax et code de l'urbanisme

    Un sénateur pose une question à ce sujet

     



    La question :


    M. Pierre Bernard-Reymond rappelle à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire que l'installation d'antennes de type Wifi, Wimax, etc... ne semble nécessiter aucune déclaration préalable à leur installation du point de vue du code de l'urbanisme, quel que soit le lieu de leur implantation : édifices publics, clochers des églises, etc...

    Il lui demande s'il n'estime pas nécessaire d'améliorer le code de l'urbanisme en la matière pour donner aux maires un pouvoir d'appréciation avant toute installation.


    La réponse :

    Les antennes de téléphonie mobile sont soumises à une autorisation au titre du code de l'urbanisme et à une autorisation au titre du code des postes et des communications électroniques. Au titre du code de l'urbanisme, les antennes émettrices ou réceptrices, si elles sont visibles de l'extérieur, sont soumises aux mêmes régimes d'autorisation que l'ensemble des pylônes. Les antennes émettrices ou réceptrices, qui modifient l'aspect d'un immeuble existant - sur le toit ou le long d'un immeuble - sont soumises au régime de la déclaration préalable (art. R. 421-7 du code de l'urbanisme). Celles qui sont posées à même le sol sont soumises à déclaration préalable si elles dépassent 12 mètres de haut ou si elles nécessitent la construction d'un local technique de 2 à 20 m² et à un permis de construire si elles nécessitent la construction d'un local technique supérieur à 20 m² (art. R. 421-9 et R. 421-2). Ces obligations sont renforcées en site classé ou en secteur sauvegardé (mêmes articles). Ces installations, qu'elles soient ou non soumises à une formalité au titre du code de l'urbanisme, doivent toujours respecter les règles du plan local d'urbanisme (art. L. 421-8). Au titre du code des postes et des communications électroniques, l'opérateur doit établir obligatoirement une déclaration préalable auprès de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). L'ARCEP vérifie que l'installation respecte notamment les dispositions applicables en matière de protection de la santé et de l'environnement (art. L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques). Les exploitants doivent respecter les valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques prévues par le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002. Quant à l'Agence nationale des fréquences (ANF), elle veille notamment au respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques prévues à l'article L. 34-9-1. Les décisions d'implantation ne peuvent être prises qu'avec son accord (art. L. 43). Les exploitants bénéficient de servitudes en cas d'installation sur des propriétés privées, sur autorisation délivrée par le maire au nom de l'État (art. L. 48 et L. 45-1). À ce jour, il n'est pas envisagé de modifier le régime actuel de l'autorisation au titre du code de l'urbanisme pour, par exemple, les soumettre à un permis de construire. En l'espèce, le régime du permis de construire n'apporterait aucun avantage supplémentaire en terme d'usage et d'occupation du sol ; de plus cela irait à l'encontre de l'un des éléments forts de la réforme des autorisations en urbanisme entrée en vigueur le 1er octobre 2007, c'est-à-dire celui de la simplification suite à la redéfinition du champ d'application du permis de construire. En revanche, il convient sûrement d'étudier les conditions dans lesquelles la concertation préalable à l'installation d'antennes-relais de téléphonie mobile pourrait être améliorée. C'est la raison pour laquelle un comité opérationnel, chargé d'expérimenter de nouvelles méthodes de concertation dans ce domaine, a été mis en place par Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État chargée de l'écologie, le 7 juillet 2009.

  • Modification du projet de PLU entre l'enquête publique et son approbation

    Voici un arrêt sur ce problème :


    "Vu le pourvoi, enregistré le 7 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, dont le siège est 1 rue du Ballon à Lille (59000) ; LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'arrêt du 31 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, à la demande de la société immobilière de Lomme Mont-à-Camp, annulé le jugement du 22 novembre 2006 du tribunal administratif de Lille et la délibération du conseil de communauté de LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE du 8 octobre 2004, en tant qu'elle a classé les parcelles du lieu dit La Mitterie appartenant à la société immobilière de Lomme Mont-à-Camp en zone UCd 0,30 avec protection des terrains cultivés et mis à la charge de la communauté la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
    ;

    2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société immobilière de Lomme Mont-à-Camp ;


    3°) de mettre à la charge de la société immobilière de Lomme Mont-à-Camp une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




    Vu les autres pièces du dossier ;


    Vu le code de l'urbanisme ;


    Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;


    Vu le code de justice administrative ;




    Après avoir entendu en séance publique :


    - le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,


    - les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société immobilière de Lomme Mont-à-Camp,


    - les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;


    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vincent, Ohl, avocat de LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société immobilière de Lomme Mont-à-Camp ;




    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société immobilière de Lomme Mont-à-Camp a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la délibération du 8 octobre 2004 du conseil de communauté de LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE approuvant son plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe diverses parcelles lui appartenant, d'une superficie d'environ huit hectares et situées au lieu dit La Mitterie, en zone UCd 0,30 avec protection des terrains cultivés; que, par un jugement du 22 novembre 2006, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande ; que, par un arrêt du 31 octobre 2007, contre lequel LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Douai a annulé ce jugement et la délibération, en tant qu'elle classe les parcelles du lieu dit La Mitterie en zone UCd 0,30 avec protection des terrains cultivés ;


    Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué serait irrégulier faute d'être revêtu des signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, manque en fait ;


    Considérant, en deuxième lieu, que LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE soutient que la cour a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait pas modifier, après l'enquête publique, le classement des parcelles litigieuses, alors même que cette modification ne remettait pas en cause l'économie générale du plan d'urbanisme
    ;

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme issu de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : (...) Les délibérations prescrivant l'élaboration ou la révision d'un plan d'occupation des sols en application des articles L. 123-3 et L. 123-4 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée valent prescription de l'élaboration ou de la révision du plan local d'urbanisme en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 dans leur rédaction issue de cette loi (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la révision du plan d'occupation des sols a été prescrite antérieurement à la loi du 13 décembre 2000 et que la délibération approuvant le plan local d'urbanisme de LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE doit être regardée comme portant révision du plan local d'urbanisme.


    Considérant qu'aux termes de l'ancien article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, applicable aux révisions des plans en vertu de l'article L. 123-3 du même code : Le plan d'occupation des sols rendu public est soumis à enquête publique par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale. / Après l'enquête publique, le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public (...) que, sous l'empire de cette législation, il était loisible à l'autorité compétente de modifier le plan d'occupation des sols après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête, ces deux conditions découlant de la finalité même de la procédure de mise à l'enquête publique et étant d'ailleurs rappelées à l'ancien article R. 123-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n° 98-913 du 12 octobre 1998, applicable aux révisions de plan, lequel disposait : Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des propositions de la commission de conciliation, donne lieu, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 123-9, à la consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associées si le maire estime que la nature et l'importance des modifications envisagées justifient cette consultation (...) ;

    Considérant que l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 13 décembre 2000, également applicable en matière de révision du plan conformément à l'article L. 123-13, dispose que : (...) Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal (...) ; qu'il ressort du rapprochement des articles L. 123-3-1 ancien et L. 123-10 précités, qui sont rédigés dans des termes semblables, ainsi que des travaux préparatoires de la loi du 13 décembre 2000, que le législateur n'a pas entendu remettre en cause les conditions ci-dessus rappelées dans lesquelles le plan d'urbanisme peut être modifié après l'enquête publique; que, par suite, et alors même que les nouvelles dispositions réglementaires du code de l'urbanisme issues du décret du 27 mars 2001, codifiées à l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, ne font plus apparaître la mention que le plan d'urbanisme est éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique , les modifications des plans d'urbanisme doivent, à peine d'irrégularité, continuer à respecter les deux conditions analysées ci-dessus
    ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en relevant que la modification dans le choix du zonage d'un espace d'environ huit hectares, qui ne procédait pas de l'enquête publique, ne pouvait, même en application des nouvelles dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, intervenir sans être soumise à une nouvelle enquête publique, alors même qu'elle ne portait pas atteinte à l'économie générale du plan local d'urbanisme, la cour a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas commis d'erreur de droit
    ;

    Considérant, en troisième lieu, qu'en relevant que la modification litigieuse procédait d'une proposition de la direction générale de l'aménagement et du renouvellement urbain entérinée après débat par la commission mixte préparatoire mise en place par LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, la cour a porté une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, sur les pièces du dossier qui lui était soumis ; que la cour a pu, sans erreur de droit, après avoir relevé que cette proposition n'avait pas été formulée au cours de l'enquête publique et n'en procédait pas, juger qu'elle ne pouvait être prise en compte ;


    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;


    Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société immobilière de Lomme Mont-à-Camp, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE le versement à la société immobilière de Lomme Mont-à-Camp de la somme de 3 000 euros ;





    D E C I D E :


    Article 1er : Le pourvoi de LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE est rejeté.
    Article 2 : LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE versera à la société immobilière de Lomme Mont-à-Camp la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Article 3 : La présente décision sera notifiée à LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE et à la société immobilière de Lomme Mont-à-Camp.
    Une copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat."