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  • Publicité de l'enquête publique et approbation du PLU

    Cette décision annule l'approbation d'un PLU au motif d'une insuffisance de publicité :


    "Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2009 sous le n° 09MA01279, présentée pour la COMMUNE DE MARTIGUES, représentée par son maire, par la S.C.P. d'avocats Alain Roustan - Marc Beridot ; la COMMUNE DE MARTIGUES demande à la cour :

    1°) d'annuler le jugement n°0605813 du 25 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur demande de M. Roland A, annulé la délibération du 30 juin 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune de Martigues a approuvé le plan local d'urbanisme ;


    2°) de mettre à la charge de M. Roland A la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;





    Vu les autres pièces des dossiers ;



    Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;


    Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;


    Vu le code de l'urbanisme ;


    Vu le code de justice administrative ;



    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;



    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2009 :


    - le rapport de Mme Ségura,


    - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;


    - les observations de Me Roustan pour la COMMUNE DE MARTIGUES et de Me Passet pour M. A ;



    Sur la jonction :



    Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE DE MARTIGUES sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

    Sur la requête à fin d'annulation :

    Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a, sur demande de M. Roland A, annulé la délibération du 30 juin 2006 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE MARTIGUES a approuvé le plan local d'urbanisme ; que la COMMUNE DE MARTIGUES relève appel de ce jugement ;


    En ce qui concerne la régularité du jugement :


    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la note en délibéré présentée pour M. A, enregistrée le 16 février 2009 au greffe du tribunal et visée par le jugement attaqué, ne faisait état d'aucune circonstance de fait ou de droit rendant nécessaire la réouverture de l'instruction ; que, par suite, en ne décidant pas, à la réception de cette note en délibéré, de rouvrir l'instruction et en la visant sans l'analyser ni prendre en compte son contenu pour rendre son jugement, le tribunal administratif n'a méconnu, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE MARTIGUES, ni les dispositions de l'article L.5 du code de justice administrative aux termes desquelles L'instruction des affaires est contradictoire (...) , ni, en tout état de cause, les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la COMMUNE DE MARTIGUES, dès lors, n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;


    En ce qui concerne la légalité de la délibération du 30 juin 2006 susvisée :


    Considérant qu'aux termes de l'article L.123-10 du code de l'urbanisme : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire (...) ; qu'aux termes de l'article R.123-2 du code de l'environnement : Sont (...) soumises aux prescriptions des dispositions des articles L.123-1 à L.123-16 du présent code les enquêtes publiques prévues par l'article L.123-10 (...) du code de l'urbanisme (...) ; qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'environnement : (...) II - La décision d'ouverture de l'enquête publique portant sur le projet d'une collectivité territoriale (...) est prise par le président de l'organe délibérant de la collectivité (...) Lorsque des lois et règlements soumettent l'approbation de documents d'urbanisme ou les opérations mentionnées à l'article L.123-1 à une procédure particulière d'enquête publique, les règles régissant ces enquêtes demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre ; qu'aux termes de l'article L.123-7 du même code : Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente porte à la connaissance du public, par tous moyens appropriés d'affichage, notamment sur les lieux concernés par l'enquête, et, selon l'importance et la nature du projet, de presse écrite ou de communication audiovisuelle, l'objet de l'enquête, les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, la date d'ouverture, le lieu de l'enquête et la durée de celle-ci (...) ; qu'aux termes de l'article R.123-13 du même code, dans sa rédaction, issue de la codification le 5 août 2005 des dispositions du décret n°85-452 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n°83630 du 12 juillet 2003 : l'arrêté déclarant ouverte l'enquête publique doit préciser (...) 1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut ni être inférieure à un mois ni, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête, excéder deux mois ; 2° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux d'enquête, l'arrêté peut désigner parmi eux le siège de l'enquête, où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée ; 3° Les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête et de leurs suppléants éventuels ; 4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; 5° Les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ; qu'aux termes de l'article R.123-14 du même code : Un avis portant ces indications à la connaissance du public est (...) publié en caractère apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés (...) Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés (...) ;


    Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le maire doit porter à la connaissance du public l'avis d'enquête publique par voie de publication dans deux journaux de la presse régionale, par tous moyens appropriés d'affichage, notamment sur les lieux concernés par l'enquête et, éventuellement, par tous autres procédés ; que l'affichage doit être effectif quinze jours avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci ; que le non-respect de ces modalités d'information du public entache d'illégalité la délibération d'un conseil municipal approuvant le document d'urbanisme de sa commune ;


    Considérant qu'il est constant que, l'avis portant à la connaissance du public les informations énumérées dans l'arrêté du maire de la COMMUNE DE MARTIGUES soumettant à l'enquête publique la révision générale du plan d'occupation des sols, mis en forme de plan local d'urbanisme, a fait l'objet de publications dans les journaux locaux La Provence les 13 avril et 8 mai 2006 et La Marseillaise les 11 avril et 9 mai 2006 ;

    Considérant, en ce qui concerne la régularité de l'affichage, qu'il doit être adéquat au regard de la taille, de la configuration géographique et de l'importance démographique de la commune concernée ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que la COMMUNE DE MARTIGUES dont la population compte plus de 45 000 habitants, a un territoire étendu sans véritable continuité urbaine justifiant d'ailleurs la présence de plusieurs mairies annexes ; qu'il est constant que l'affichage de l'avis d'enquête publique a été réalisé à l'intérieur de la mairie et, d'une façon sommaire, dans la mairie annexe de la Couronne ; l'affichage dans les autres mairies annexes ne fait l'objet que d'attestations ; qu'il est établi et n'est d'ailleurs pas contesté par la Commune, qu'aucun affichage extérieur n'a eu lieu ; qu'ainsi, compte tenu des caractéristiques de la ville de Martigues, les seuls affichages dont l'existence est établie n'ont pas permis de porter à la connaissance des administrés, d'une façon satisfaisante, l'existence d'une enquête et de son déroulement ; que l'affichage ponctuel sur des panneaux électroniques, à le supposer établi en l'espèce, ou la tenue d'une réunion publique, n'ont pu, en raison de l'absence de continuité qui s'y attache, remédier à l'insuffisance de l'affichage de l'avis ; que, par suite, la COMMUNE DE MARTIGUES n'a pas rempli l'obligation légale d'affichage prescrite par l'article R.123-14 du code de l'environnement ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la délibération du 30 juin 2006 approuvant le plan local d'urbanisme ;


    Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A, que la COMMUNE DE MARTIGUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 30 juin 2006 susvisée ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros à payer à M. A sur le fondement des mêmes dispositions au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens;


    Sur la requête à fin de sursis à exécution :


    Considérant que le présent arrêt rejette la requête la COMMUNE DE MARTIGUES tendant à l'annulation du jugement attaqué ; que, par suite, la requête n°09MA1311 de la COMMUNE DE MARTIGUES tendant au sursis à exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer ;



    DECIDE :



    Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 09MA1311 de la COMMUNE DE MARTIGUES.



    Article 2 : La requête n° 09MA01279 de la COMMUNE DE MARTIGUES est rejetée.



    Article 3 : La COMMUNE DE MARTIGUES versera à M. Roland A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.



    Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MARTIGUES, à M. Roland A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat."

  • Notion d'enclave et article 682 du Code Civil

    Par cet arrêt :

    "Vu l'article 682 du code civil ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 septembre 2007), que Mme Emilie X..., propriétaire des parcelles n° 171 et 172, a assigné les époux A..., propriétaires de la parcelle voisine n° 402, en rétablissement d'un droit de passage ;


    Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le fonds de Mme X... est enclavé du fait de son accès réduit et insuffisant à la voie publique ;


    Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il suffisait à Mme X... de réaliser sur ses parcelles des travaux permettant un accès à la voie publique dont le coût ne serait pas disproportionné par rapport à la valeur de son fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


    PAR CES MOTIFS :


    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;


    Condamne Mme X... aux dépens ;


    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux époux A...la somme de 2 500 euros ;


    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.


    MOYEN ANNEXE au présent arrêt


    Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour les époux A...


    Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait homologué le rapport de l'expert B..., dit et jugé qu'Emilie X... disposait d'un droit de passage sur la cour, incluse dans la parcelle 402, propriété des époux Jean-Marie A..., pour accéder et desservir ses immeubles, condamné les époux A...à supprimer le portail ou, à tout le moins, en modifier la nature, de telle sorte qu'il ne constitue plus un obstacle à l'usage, par Emilie X..., de son droit de passage et, ce sous astreinte de 50 euros par jour, deux mois après la signification du jugement, enjoint aux époux A...de supprimer le grillage posé le long des ouvertures de la façade Ouest des parcelles cadastrées 171 et 172, propriété d'Emilie X..., et, ce, sous la même astreinte et condamné les époux A...à payer à Emilie X... la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, et d'AVOIR débouté les époux A...de leur demande en condamnation d'Emilie X... à obstruer par un ouvrage maçonné l'ouverture de sa maison donnant sur la parcelle n° 402 et à leur verser des dommages-intérêts ;


    AUX MOTIFS QU'il est acquis que, sur la parcelle 402 appartenant aux époux A..., une clôture grillagée, soutenue par deux poteaux ciment a été apposée par ces derniers, soit-disant par mesure de sécurité, pour que les enfants ne pénètrent pas dans les maisons 171 et 172, mal fermées par des portes délabrées et qu'un portail fermé à clef, autorisé par déclaration de travaux en date du 2 octobre 2001, a été installé quelques semaines après ; qu'il ressort des investigations de l'expert qu'une dizaine de témoins, dont des officiers municipaux, ont toujours vu utiliser le passage sur la cour 402, dont des portes, dont l'existence est d'autant moins contestable que les appelants ont apposé, juste devant, un clôture grillagée ; que les actes de vente du 23 janvier 1988 et du 22 mai 2001 de Mademoiselle X... et de ses auteurs, s'ils sont inopposables aux parties adverses, précisent bien l'existence d'une servitude de passage sur la parcelle 402 pour permettre l'accès à la rue, à partir de la porte de l'écurie préexistante, ce qui constitue un indice supplémentaire ; qu'au regard de ces éléments, il apparaît à la cour que c'est à juste titre qu'à défaut de servitude conventionnelle ou par destination du père de famille, le premier juge a relevé un état d'enclave, du fait d'un accès réduit et insuffisant sur la voie publique, notamment de par l'existence d'une écurie supposant un passage correspondant assez conséquent, comme en témoigne l'existence à cet endroit, d'un véritable portail à deux battants plus que d'une porte ; qu'en raison d'un usage plus que trentenaire, l'assiette du passage a été prescrite ; que s'il est exact que l'immeuble 171 dispose d'une porte donnant directement sur la voie publique et l'immeuble 172 aussi ainsi que d'une porte permettant de circuler entre les bâtiments, la desserte sur la voie publique se trouve être extrêmement limitée et que l'état des lieux lui-même atteste de l'existence d'une desserte beaucoup plus ample pour les besoins d'une exploitation agricole ; que l'expert ayant relevé le caractère plus que trentenaire également des ouvertures des immeubles 171 et 172 sur la parcelle 402, c'est à tort que les appelants en sollicitent la suppression par les ouvrages maçonnées ; que l'analyse des documents figurant au dossier des parties, devant la cour, ne met pas en évidence, sur la parcelle 402, la présence de matériaux et gravats provenant des parcelles 171 et 172, encombrement dangereux démenti par l'intimée ; qu'il apparaît, au plus, que l'effondrement de la toiture d'une des maisons a nécessité une évacuation des décombres, qui a été opérée rapidement à partir de la parcelle 402, une fois obtenue l'autorisation des époux A...pour ce faire ; qu'il conviendra donc de supprimer la condamnation corrélative figurant à la décision déférée ; que, par ailleurs, Mademoiselle X... ne justifie pas, à son dossier, d'un préjudice supérieur à celui justement apprécié en première instance à la somme de 300 (arrêt p. 3) ;


    ALORS, D'UNE PART, QUE le propriétaire dont le fonds dispose d'une issue sur la voie publique ne peut prétendre au bénéfice d'une servitude de passage sur un fonds voisin que si cette issue est insuffisante pour procurer une desserte répondant aux besoins découlant d'une utilisation normale du fonds ; que l'issue sur la voie publique n'est pas insuffisante du seul fait qu'elle est limitée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a expressément constaté que les immeubles 171 et 172 disposaient d'une porte donnant directement sur la voie publique ainsi que d'une porte permettant de circuler entre les bâtiments (arrêt p. 3, § 3), ne pouvait se contenter d'énoncer que la desserte sur la voie publique se trouvait être extrêmement limitée (arrêt p. 3, § 3) sans justifier en quoi les portes donnant directement sur la voie publique étaient insuffisantes pour procurer une desserte répondant à une utilisation normale du fonds de Mademoiselle X... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil ;


    ALORS, D'AUTRE PART, QU'une parcelle n'est pas enclavée lorsque l'accès à la voie publique est possible moyennant des travaux de faible importance sans dépenses excessives ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée par les époux A...(conclusions récapitulatives p. 6), si la parcelle 171 étant contiguë à l'aspect nord et l'aspect est de la parcelle 172 par des murs mitoyens, il ne suffisait pas à Mademoiselle X... de réaliser des aménagements minimes par de simples ouvertures afin d'obtenir une issue suffisante sur la voie publique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil ;


    ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu ; que les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription ; qu'en énonçant que l'assiette du passage a été prescrite en l'état d'un usage plus que trentenaire (arrêt p. 3, alinéa 3), sans rechercher, comme elle y était invitée par les époux A...(conclusions récapitulatives, p. 4), si l'utilisation par les auteurs de Mademoiselle X... du passage sur la cour 402 ne résultait pas d'une simple tolérance de la part des propriétaires successifs de cette cour accordée pour les besoins agricoles à une époque où l'immeuble 172 était à usage d'étable et si elle n'était donc pas impropre à conduire à la prescription acquisitive de l'assiette du passage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 682 et 685 du code civil ;


    ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en se bornant, pour affirmer un usage plus que trentenaire du passage sur la cour 402, à se référer à des attestations d'une dizaine de témoins sans constater la période à laquelle lesdites attestations faisaient remonter la possession, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un usage continu trentenaire et a privé sa décision de base légale au regard des articles 682 et 685 du code civil ;


    ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond ont l'obligation de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'en ne se prononçant pas sur la portée du procès-verbal de constat de l'huissier en date du 8 avril 2005, régulièrement versé aux débats, qui constatait que les parcelles 171 et 172 n'étaient pas enclavés, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil."