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  • Proposition de loi tendant à restreindre les immixtions des moteurs de recherche dans la vie privée


    Le cabinet Avocats Conseils Réunis à Angers




    C'est sous ce titre qu'un député propose d'adopter une loi qui prévoira que : "Il est interdit de collecter ou de traiter des données faisant apparaître des immeubles d’habitation et leurs dépendances, des chemins privés ou des jardins et des cours privés sauf dans le cas où les propriétaires de ces lieux ont expressément donné leur accord à cette collecte et à son traitement.".


    Il expose que :


    "En France, divers moteurs de recherche (principalement « Pages Jaunes » et « Google Maps ») publient sur leur site Internet les prises de vues qu’ils ont effectuées dans les rues des principales villes du pays afin d’en permettre des visites virtuelles à 360° aux internautes. Si les vues des « Pages Jaunes » ne peuvent pas être détaillées à l’extrême, celles du service « Street View » de Google offrent une telle précision de l’image des personnes ou des véhicules se trouvant dans la rue au moment de la prise de vue qu’elles soulèvent le problème du respect du droit à la protection de la vie privée.

    Ce problème risque, en outre, de s’aggraver puisque depuis août 2009, Google s’est doté de tricycles équipés de caméras et capables de circuler et de photographier non plus seulement les parties visibles depuis la rue mais également les intérieurs de propriétés non visibles par les passants. De ce fait, les risques d’atteinte à la protection des données personnelles et à celle relatives à la vie privée sont démultipliés.

    Inscrits auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), Google donne certes toutes explications sur le fonctionnement de « Street View » sur son site, masque par un logiciel de « floutage » les visages des personnes et les plaques d’immatriculation des véhicules figurant sur ses images et a mis en place une rubrique « signaler un problème ». Néanmoins, si ce procédé permet à une personne intéressée de demander le « floutage » ou la suppression d’une image, cette procédure implique que ladite personne ait un accès à internet, qu’elle ait la curiosité de rechercher ou qu’elle ait eu connaissance des images concernant sa maison ou ses allées et venues et qu’elle accepte la longueur du délai de traitement de son signalement, ce qui en tout état de cause est trop tardif, ces images pouvant être déjà copiées et diffusées par tous les moyens techniques.

    On ne voit pas de plus pour quel motif les photographies d’espaces privés c’est à dire d’habitations, de clôtures de propriété, de véhicules, etc, seraient exposés sur « la toile » à la vue du monde entier sans l’accord du propriétaire ou de l’occupant des lieux.

    Si la protection actuellement mise en place du « floutage » des personnes et des plaques d’immatriculation paraît suffisante pour les lieux publics – même si quelques problèmes techniques subsistent –, il semble donc que la protection des espaces privés pourrait être mieux assurée par un renversement de la charge de la protection de la vie privée.

    Dès lors, au lieu de donner au propriétaires d’espaces privés le droit de demander a posteriori un retrait ou un « floutage » des images qu’ils contestent, la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés pourrait exiger que les prises de vues d’espaces privés destinées à permettre leur localisation ou leur visite virtuelle soient soumises à l’accord préalable des propriétaires des espaces concernés, sous peine des sanctions prévues aux articles 45 et suivants de la loi précitée. Dans les immeubles en copropriétés, l’autorisation préalable ne pourrait être accordée qu’à la suite d’une décision adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires réunis dans une assemblée générale des copropriétaires en applications de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis."

     

     

  • Bail rural ou commodat ?

    C'est la question que pose cet arrêt :


    "Vu l'article L. 411-1 du code rural, ensemble les articles 1875 et 1876 du code civil ;

    Attendu que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2 ; que cette disposition est d'ordre public ;


    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 juin 2005), que les consorts X... ont vendu à M. Y... une propriété rurale sous la condition suspensive d'obtention par celui-ci d'un prêt ; que le même jour, suivant une convention dite de commodat, ils lui ont consenti le prêt de la propriété pour un an non renouvelable ; qu'il y était précisé qu'en cas de non-réalisation de l'acte authentique de vente, l'emprunteur s'engageait à reverser une somme forfaitaire par hectare ; que M. Y... n'ayant pas obtenu de prêt, a libéré les lieux et versé l'indemnité prévue ; que la propriété a été vendue à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Gascogne-Haut Languedoc (la SAFER) ; que M. Y... a assigné les consorts X... et la SAFER aux fins d'obtenir la requalification de la convention de commodat en bail à ferme et l'allocation de dommages-intérêts ;

    Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la commune intention des parties résulte clairement et de manière univoque de la lecture de l'acte de vente de la propriété agricole des consorts X... à M. Y... sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par ce dernier et du prêt à commodat de ladite propriété afin de permettre à M. Y... d'exploiter immédiatement dans l'attente de la décision d'octroi de prêt, les parties prévoyant expressément le paiement par M. Y... aux propriétaires d'une somme forfaitaire en cas de non-réalisation de l'acte authentique, que les parties ont explicitement précisé que le reversement de cette indemnité forfaitaire ne constituait en aucune manière le paiement d'un quelconque loyer ou indemnité qui viendrait disqualifier le caractère purement gratuit du commodat, que M. Y... ne saurait sérieusement se prévaloir de l'existence d'un bail à ferme puisque, dans cette hypothèse, il aurait dû payer l'indemnité prévue que l'acte définitif de vente soit passé ou non, qu'en l'espèce il est certain que s'il avait obtenu son prêt et réitéré la vente en la forme authentique, il n'était pas tenu au versement d'une quelconque indemnité forfaitaire ;

    Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que l'indemnité mise à la charge de M. Y... était prévue à la convention par laquelle les consorts X... mettaient la propriété rurale à la disposition de M. Y..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations d'où il résultait que la mise à disposition était à titre onéreux, a violé les textes susvisés ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur demande en dommages et intérêts et condamné M. Y... à verser à M. Z... une indemnité de 1 000 euros, l'arrêt rendu le 16 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

    Condamne les consorts X... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne les consorts X... à payer à la SCP Vuitton la somme de 2 000 euros ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept."