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  • Lorsqu'une demande de permis de construire est présentée par plusieurs personnes, chacune de ces personnes doit justifier d'un titre l'habilitant à construire

    Ce principe est posé par cet arrêt :


    "Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre et 26 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MESSANGES (Landes), représentée par son maire ; la COMMUNE DE MESSANGES demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'arrêt du 25 juillet 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé le jugement du 27 septembre 2005 du tribunal administratif de Pau, en tant qu'il annule l'arrêté du maire de Messanges du 3 janvier 2003 et, d'autre part, annulé partiellement cet arrêté en tant qu'il a autorisé M. Christian D à aménager un camping ;

    2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

    3°) de mettre solidairement à la charge de M. Pierre C et de Mme Catherine C épouse B la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de la construction et de l'habitation ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;


    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

    - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE DE MESSANGES et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. C et de Mme B,

    - les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

    La parole ayant été à nouveau à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE DE MESSANGES et à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. C et de Mme B ;




    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Gérard D, propriétaire d'un terrain situé sur le territoire de la COMMUNE DE MESSANGES (Landes), et M. Christian D, son frère, ont déposé conjointement, le 21 décembre 2001, une demande d'autorisation pour l'aménagement d'un terrain de camping ou de caravanage sur ce terrain ; que cette autorisation leur a été accordée par un arrêté du maire de la commune du 3 janvier 2003 ; que Mme Catherine C épouse B et l'association des propriétaires résidents de Messanges, d'une part, et M. Pierre C, d'autre part, ont saisi le tribunal administratif de Pau qui, par un jugement du 27 septembre 2005, a annulé cet arrêté au motif qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier soumis à son examen que la demande d'autorisation présentée par MM. D comportait les plans et documents permettant au maire de Messanges de s'assurer que le projet de construction envisagé respectait les règles d'accessibilité pour les personnes handicapées, conformément à ce qu'exige l'article R. 111-19-5 du code de la construction et de l'habitation ; que, par un arrêt du 25 juillet 2006, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé l'irrecevabilité de la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif, annulé partiellement l'arrêté du 3 janvier 2003 en tant qu'il délivre à M. Christian D l'autorisation d'aménager un terrain de camping, au motif que celui-ci ne remplissait pas les conditions fixées par l'article R. 421-1-1 alors applicable du code de l'urbanisme pour présenter une demande de permis de construire, et réformé en conséquence le jugement du 27 septembre 2005 ;


    Considérant que la COMMUNE DE MESSANGES se pourvoit en cassation contre cet arrêt, en ce qu'il annule la décision du 3 janvier 2003 en tant qu'elle concerne l'autorisation accordée à M. Christian D ; que, par la voie du pourvoi incident, M. C et Mme B demandent l'annulation du même arrêt en tant qu'il réforme le jugement du 27 septembre 2005 du tribunal administratif de Pau ;

    Sur le pourvoi principal de la COMMUNE DE MESSANGES :

    Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. / La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande (...) ;

    Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'une demande de permis de construire est présentée par plusieurs personnes, chacune de ces personnes doit justifier d'un titre l'habilitant à construire ; que par suite, un permis accordé conjointement à plusieurs personnes dont l'une ne justifie pas d'un tel titre est illégal en tant qu'il est délivré à cette personne
    ;

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande d'autorisation d'aménager, valant permis de construire, a été présentée conjointement par M. Gérard D, propriétaire du terrain en cause, et par M. Christian D ; que ce dernier ne justifiait pas, lors du dépôt de cette demande, d'un titre l'habilitant à construire ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, après avoir relevé que la demande de permis de construire avait été déposée par M. Gérard D, propriétaire du terrain, et par M. Christian D, que l'autorisation accordée était entachée d'illégalité en tant qu'elle désignait M. Christian D comme bénéficiaire ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MESSANGES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

    Sur le pourvoi incident de M. C et Mme B :

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le dossier de demande comportait, à la date à laquelle l'autorisation a été accordée, une notice et des plans faisant état, conformément aux prescriptions formulées par les services de l'Etat, des aménagements nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées ; que, par suite, en jugeant que l'autorisation accordée était conforme aux dispositions de l'article R. 11-19-1 du code de la construction et de l'habitation et que le maire avait pu s'assurer que le projet envisagé respectait les règles d'accessibilité prévues pour les personnes handicapées, la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation, n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que M. C et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a réformé le jugement du 27 septembre 2005 du tribunal administratif de Pau pour ce qui concerne l'autorisation accordée à M. Gérard D ;

    Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A et Mme B qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la COMMUNE DE MESSANGES et non compris dans les dépens ;

    Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C et Mme B au titre des mêmes dispositions ;



    D E C I D E :


    Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE MESSANGES est rejeté.
    Article 2 : Le pourvoi incident et les conclusions de M. C et Mme B sont rejetées.

    Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MESSANGES, à M. Pierre C, à Mme Catherine C épouse B, à M. Gérard D et à M. Christian D."

  • Le locataire responsable du plombier

    Voici un arrêt qui juge le locataire responsable du plombier qu'il a introduit chez lui :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 1998), qu'une explosion suivie d'un incendie dû à des travaux défectueux réalisés par M. X..., a détruit partiellement un appartement donné à bail à Mme Y... par l'Office départemental d'habitations à loyer modéré de la Seine-Saint-Denis (office d'HLM) ; que la société Préservatrice foncière assurances (société PFA) a indemnisé le bailleur qu'elle assurait, déduction faite d'une franchise ; que cette société ainsi que l'Office d'HLM ont assigné Mme Y... et son assureur, la société Général Accident Fire and Life assurance (société GA), en remboursement de l'indemnité versée et paiement de la somme correspondant à la franchise ;

     

    Attendu que la société GA fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, 1° que le locataire ne répond que des dégradations et des pertes causées à l'immeuble par le fait des sous-locataires ou des occupants habituels de sa maison ; qu'en considérant que le locataire devait répondre de la faute commise par un plombier qui s'était introduit chez lui pour procéder à une vérification des tuyaux de gaz, la cour d'appel a violé l'article 1735 du Code civil; 2° que le locataire ne répond pas du fait des personnes qui se sont frauduleusement introduites chez lui ; qu'en considérant que Mme Y... devait répondre de la faute commise par M. X..., lequel était entré dans l'appartement grâce à l'affichage apposé dans les parties communes de l'immeuble, dont l'Office d'HLM de la Seine-Saint-Denis avait la garde et qui était ainsi responsable des affiches placardées dans les parties communes, la cour d'appel a encore violé l'article 1735 du Code civil ;

     

    Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mme Y... avait fait entrer chez elle M. X... pour effectuer une réparation, a retenu à bon droit qu'elle était dès lors tenue des dégradations et pertes survenues par le fait de celui-ci ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi."