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  • Vileté du prix et annulation de la vente

    Par principe, la vente peut être annulée pour vileté du prix, selon cet arrêt :


    "Vu l'article 1591 du Code civil ;

     

    Attendu que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ;

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 19 mars 1999), que, suivant un acte du 26 novembre 1983, M. Roger Y... a vendu une case en bois à Mme X... ; que les consorts Y..., copropriétaires indivis, ont assigné M. Roger Y... et Mme X... en nullité de la vente pour vileté du prix ;

     

    Attendu que pour débouter les consorts Y... de leur demande, l'arrêt retient que l'action en résolution de la vente pour vileté du prix ne peut en réalité être exercée que dans le cadre d'une action en rescision pour lésion ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que la vente peut être annulée pour vileté du prix, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée."

  • Visite du bien loué par le bailleur sans autorisation du locataire

    C'est une violation de la vie privée ,selon cet arrêt :


    "Vu l'article 9 du Code civil ;

     

    Attendu que chacun a droit au respect de sa vie privée ;

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 septembre 2000) que Mme Y... a donné en location, le 31 août 1995, un appartement à Mlle X... qui lui a remis un chèque au titre du dépôt de garantie ;

     

    que Mlle X... a, le 25 mars 1996, assigné Mme Y... en paiement d'une somme à titre de dommages-et-intérêts, soutenant que, contrairement à leur accord, elle avait remis prématurément à l'encaissement le chèque qui avait fait l'objet d'un rejet et saisi les services de police ; qu'elle avait falsifié la mention du bail relative à sa durée et qu'elle s'était introduite, sans son autorisation, dans les lieux loués pour les faire visiter ;

     

    Attendu que pour débouter Mlle X... de sa demande, l'arrêt retient que Mme Y... ne conteste pas avoir fait visiter les locaux loués à un candidat à la location le 4 septembre 1995, sans avertir Mlle X..., que cette attitude n'apparaît pas constitutive d'une faute à l'origine d'un préjudice de cette dernière dans la mesure où aucune intention de nuire ou autre faute de la bailleresse n'est démontrée, la location devant durer quelques semaines et la visite ayant été effectuée quatre jours après la conclusion du bail, les lieux étant vides d'occupation et la visite n'ayant donné lieu à aucun "effet" particulier ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que l'atteinte au respect de la vie privée ouvre droit à réparation, la cour d'appel, qui a constaté que Mme Y... avait pénétré dans le domicile de Mlle X..., sans autorisation, a violé le texte susvisé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mlle X... de sa demande en réparation du préjudice subi en raison de la visite de l'appartement effectuée sans son autorisation par Mme Y..., l'arrêt rendu le 21 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

     

    Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

     

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de Mme Y... et de la SCP Bouzidi et Bouhanna ;

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre."