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  • Obligation d'entretien du locataire pendant le cours du bail

    Cet arrêt considère que cette obligation vaut pendant le cours du bail et non pas seulement en fin de bail, à la restitution des lieux  loués :

     

    "Vu l'article 1134 du Code civil ;

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 septembre 2002), que les époux X... ont donné à bail des locaux à usage de boulangerie-pâtisserie aux époux Y... à compter du 29 septembre 1990 ; que lors de la cession du bail par ces derniers en faveur des époux Z..., le 26 septembre 1997, les bailleurs ont fait dresser un constat des lieux avant d'invoquer un manquement à l'obligation d'entretien et de solliciter la résiliation de la location outre l'allocation de dommages-intérêts ;

     

    Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt, après avoir relevé que selon le bail le preneur s'oblige à entretenir les lieux livrés en parfait état de réparation et les rendre en fin de bail en bon état de toutes réparations locatives d'entretien et de gros entretien, retient que les stipulations sur lesquelles les époux X... fondent leurs prétentions, ne sont destinées à recevoir application qu'en fin de bail et que tel n'est pas le cas en l'espèce ;

     

    Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du bail, a violé l'article susvisé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

     

    Condamne les époux Y... aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer la somme de 1 900 euros aux époux X... et la somme de 1 900 euros aux époux Z... ;

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre."

  • Effet de la disparition de la servitude de passage

    Cet arrêt juge que l'extinction de la servitude de passage autorise à demander la suppression, par voie de conséquence, de tous les ouvrages installés en vertu de cette servitude :


    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 février 2004), que par acte notarié du 6 mars 1976, Mme Suzanne X..., épouse Y... a donné à son fils Jacques deux parcelles cadastrées n° 33 et 34 ; que cet acte prévoyait que le chemin situé sur la parcelle n° 35, appartenant à Mme X..., serait prolongé dans les parcelles n° 33 et 34 pour donner accès à la parcelle n° 341 acquise le même jour par M. Jacques Y... de M. Z..., et que la parcelle n° 35 aurait un droit de passage sur ce chemin, les parcelles n° 33, 34 et 341 bénéficiant réciproquement d'un droit de passage sur la parcelle n° 35 ; qu'après le décès de Mme X..., M. Jacques Y... a rapporté à la succession la parcelle n° 34 ; que par acte de donation-partage du 24 août 1992, les parcelles n° 34 et 35 ont été attribuées à M. Jean-Luc A... ; qu'en 2000, M. Jean-Luc A..., invoquant la disparition de l'état d'enclave des fonds n° 33 et 341, a assigné M. Jacques Y... pour que fût constatée l'extinction de la servitude grevant les héritages n° 34 et 35 ;


    qu'il a en outre demandé la suppression de divers ouvrages implantés sur sa propriété ;


    Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :


    Attendu qu'ayant constaté que l'acte de vente du 6 mars 1976 comportait des mentions relatives à la servitude et relevé, appréciant souverainement l'intention des parties, que cette convention, reprise dans l'acte de 1992, n'avait eu pour finalité que de permettre le passage et de fixer les modalités de l'assiette de ce passage, sans modifier le fondement légal de la servitude, la cour d'appel a déduit, à bon droit, de ces seuls motifs que l'article 685-1 du Code civil était applicable et que, dès lors, la disparition de l'enclave entraînait l'extinction de la servitude ;


    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


    Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :


    Vu l'article l'article 685-1 du Code civil, ensemble l'article 545 de ce Code ;


    Attendu qu'en cas de cessation de l'état d'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682 ; qu'à défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice ;


    Attendu que pour débouter M. Jean-Luc A... de sa demande de suppression des ouvrages implantés par M. Jacques Y... sur sa propriété, l'arrêt retient qu'il convient de ne supprimer que les ouvrages nécessaires à l'exercice du passage, soit le portail d'accès à la propriété de M. Jacques Y..., que M. Jean-Luc A... ne peut exiger la suppression des conduites d'eau, des câbles téléphoniques et d'alimentation électriques et du compteur EDF, qui ont été régulièrement installés quand la servitude était régulièrement consentie et exercée et que ces installations qui équipent la maison de M. Jacques Y... doivent rester en l'état sans que M. Jean-Luc A... ne puisse en exiger la suppression ;


    Qu'en statuant ainsi, alors que l'extinction de la servitude de passage autorisait M. Jean-Luc A... à demander la suppression, par voie de conséquence, de tous les ouvrages installés en vertu de cette servitude, et sans relever l'existence d'un titre distinct autorisant la restriction ainsi apportée au droit de propriété de M. Jean-Luc A..., la cour d'appel a violé les textes susvisés.


    Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


    PAR CES MOTIFS :


    CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. Jean-Luc A... de ses demandes en suppression des conduites d'eau, des câbles téléphoniques et d'alimentation électriques et du compteur EDF, l'arrêt rendu le 10 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes."