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  • L'agent immobilier, le bailleur et le locataire

    Le gérant mandataire du bailleur n'est pas responsable à l'égard du locataire du défaut d'exécution des ses obligations par le bailleur, selon cet arrêt :



    "Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Grenoble, 26 novembre 2007), statuant en dernier ressort, que M. X..., locataire avec MM. Y... et Z... d'un logement appartenant à Mme A..., a sollicité la condamnation de la société Régie Immobilia, mandataire du bailleur, à lui restituer une certaine somme versée à titre de dépôt de garantie lors de son entrée dans les lieux ; que le jugement a accueilli cette demande
    ;

    Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Régie Immobilia faisait valoir que l'exécution des obligations contractuelles nées des actes passés par un mandataire pour le compte et au nom de son mandant incombe à ce dernier seul et que M. X... devait diriger ses demandes contre Mme A..., seule, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

    Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

    Vu l'article 1382 du code civil ;

    Attendu que pour condamner la société Régie Immobilia à payer une somme à M. X... au titre du "retard dans l'exécution des travaux de remise aux normes", le jugement retient qu'il est clair que ladite société n'a pas déployé l'énergie nécessaire pour donner satisfaction à des co-locataires qui ne prenaient pas en location un appartement en excellent état ; que leur demande au vu des démarches qu'ils ont été amenés à conduire avec les entreprises et la lenteur des travaux justifient l'allocation d'une somme de ce chef ;

    Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute du mandataire du bailleur à l'égard des preneurs, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé
    ;

    PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 novembre 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Vienne ;

    Condamne M. X... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Régie Immobilia la somme de 2 500 euros ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille neuf.

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

    Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Régie Immobilia.

    PREMIER MOYEN DE CASSATION

    IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné la Régie Immobilia à payer à Monsieur Médéric X... la somme de 385,08 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

    Aux motifs qu'il est établi par les pièces versées aux débats et les explications orales des parties que dans l'état des lieux de sortie contradictoire, il est fait mention pour ce qui concerne les WC de traces d'humidité sur le mur mitoyen douche ; que cette constatation ne figure pas dans l'état des lieux d'entrée ; que l'attestation de M. B..., gardien d'immeuble de la résidence des co-locataires est à souligner ; qu'elle précise que fin 2004, au cours d'une fuite décelée dans le vide sanitaire, il avait visité pendant ses recherches l'appartement de Monsieur Jambon et avait constaté dans les WC la présence de traces d'humidité importantes ; que cette attestation est à rapprocher de celle de Mme C... qui confirme le problème de la fuite existante dans l'immeuble en parfaite connaissance de la copropriété et de son syndic ; que dans ces conditions, il est difficile d'incriminer Monsieur X... et ses deux autres co-locataires, lesquels ne sauraient se voir répercuter par la Régie Immobilia le coût de la facture des travaux du 20 juin 2005 d'un montant de 385,08 de l'entreprise Marillat ; qu'en conséquence, la Régie Immobilia devra leur rembourser cette somme ; que le contrat de bail a été signé le 2 février 2004 par la Régie Immobilia en tant que mandataire et les trois co-locataires ;

    ALORS D'UNE PART QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que dans ses conclusions devant le juge de proximité, la société Régie Immobilia, après avoir rappelé qu'elle n'était intervenue au contrat de bail qu'en qualité de mandataire du bailleur, avait invoqué l'irrecevabilité des demandes formées contre elle par les locataires en ce qu'elles étaient fondées sur les termes du contrat de bail les unissant au bailleur sans que celui-ci ait été appelé à la cause ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires, le juge de proximité a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

    ALORS D'AUTRE PART QUE la restitution du dépôt de garantie incombe au bailleur lui-même et non pas à l'agent immobilier qui gère l'immeuble ; qu'ayant constaté que la société Régie Immobilia n'était intervenue au contrat de bail qu'en qualité de mandataire, le juge de proximité, qui l'a cependant condamnée à rembourser aux locataires des sommes au titre du dépôt de garantie a violé, par fausse application, les articles 1984 et 1998 du Code civil.

    DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

    IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné la Régie Immobilia à payer à Monsieur Médéric X... la somme de 100 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

    Aux motifs que sur les travaux promis, il est clair que la Régie immobilia n'a pas déployé l'énergie nécessaire pour donner satisfaction à des colocataires qui ne prenaient pas en location un appartement en excellent état ; que les photographies des placards, du plafond, des volets et du revêtement de la terrasse sont édifiantes ; que leur demande d'indemnisation au vu des démarches qu'ils ont été amenés à conduire avec les entreprises et la lenteur des travaux justifient l'allocation de la somme de 100 ;

    ALORS D'UNE PART QUE le mandataire du bailleur ne peut être tenu pour responsable de l'inexécution ou du retard dans l'exécution par le bailleur des obligations résultant du bail à l'égard des locataires ; qu'en condamnant la société Régie Immobilia, mandataire du bailleur, à indemniser les locataires pour les démarches qu'ils ont faites et la lenteur des travaux de réparation des équipements des biens donnés à bail, le juge de proximité a violé les articles 1147, 1984 et 1998 du Code civil, ensemble l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ;

    ALORS D'AUTRE PART QU'en reprochant à la société Régie Immobilia de n'avoir pas déployé l'énergie nécessaire pour donner satisfaction aux colocataires, sans rechercher, comme la mandataire du bailleur le lui demandait expressément, si celle-ci n'avait pas fait son travail en transmettant au propriétaire, qui seul pouvait décider d'engager les travaux, les demandes de réparation des locataires, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

    TROISIEME MOYEN DE CASSATION

    IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné la Régie Immobilia à payer à Monsieur Médéric X... la somme de 100 à titre de dommagesintérêts pour résistance abusive ;

    Aux motifs que le comportement manifesté à l'endroit de Monsieur X... et de ses co-locataires par la Régie Immobilia justifie l'allocation d'une somme de 100 de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

    ALORS QU'en se déterminant par un tel motif, impropre à établir la faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de se défendre en justice qu'aurait commise la société Régie Immobilia, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil."

  • Certificat d'urbanisme et « suspicions d'inondations »

    Ces suspicions ne sont pas suffisantes pour justifier un certificat d'urbanisme négatif, selon cet arrêt :

     

    "Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 mars 2007, régularisée par la production de l'original le 19 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par la SCP Silie Verilhac ;

     

    M. X demande à la Cour :

    1) d'annuler le jugement n° 0600865 en date du 8 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 2006 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la construction d'une habitation sur une parcelle située à Vatteville La Rue;

     

    2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

     

    3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

     

    Il soutient que le caractère inondable du terrain litigieux n'est pas établi; que depuis des temps immémoriaux, le terrain en cause n'a jamais été inondé ; qu'aucun plan de prévention des risques naturels n'a été mis en oeuvre ; que les travaux réalisés ne sont pas une protection contre les inondations liées à des crues de la Seine mais contre les vagues pouvant survenir à l'occasion du passage des navires ; que le bureau d'études SERPA a mentionné que la parcelle n'est pas située en zone inondable ; que les risques d'inondation signalés par la commission technique constituée pour l'élaboration du plan local d'urbanisme ne reposent sur aucune observation de précédent connu ; qu'il s'agit d'une mauvaise interprétation des raisons pour lesquelles une protection contre les vagues a été crée le long du chemin communal en bord de Seine ;

     

    Vu le jugement et la décision attaqués ;

     

    Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 29 octobre 2007, régularisé par la production de l'original le 31 octobre 2007, présenté par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il ressort de l'avis de la commission technique constituée pour l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Vatteville la Rue que, s'agissant du terrain en cause, des risques d'inondation provenant de la Seine ont été relevés ; que les travaux réalisés ne sauraient suffire à établir l'absence de risque d'inondation ; que la circonstance selon laquelle l'étude du SERPA France Environnement mentionne que ledit terrain n'est pas situé en zone inondable est sans incidence ;

     

    Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 7 décembre 2007, régularisé par la production de l'original le 11 décembre 2007, par lequel M. X conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

     

    Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller : - le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ; - les observations de Me Silie, pour M. X ; - et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

     

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative » et qu'aux termes de l'article R. 111-2 de ce même code : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique»; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les risques d'inondation invoqués par le préfet de la Seine-Maritime, pour justifier la décision qu'il a prise de délivrer à M. X un certificat d'urbanisme négatif pour la construction d'une habitation sur une parcelle située à Vatteville la Rue, ne reposent que sur les simples « suspicions d'inondations », au demeurant non justifiées, dont a fait état la commission technique lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune ; que ce seul élément d'appréciation ne pouvait légalement fonder la décision attaquée alors que le maire de Vatteville la Rue a considéré lui-même que la parcelle en cause ne semblait pouvoir être inondée et qu'il est constant, en outre, que des travaux avaient été réalisés par le département afin de protéger le secteur concerné d'éventuels débordements accidentels de la Seine dus surtout au passage de navires ; que dans ces conditions, et eu égard notamment à la possibilité d'assortir un permis de construire de prescriptions en application des dispositions susmentionnées de l'article R. 112-1 du code de l'urbanisme, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de certificat d'urbanisme négatif prise à son encontre ; qu'il y a dès lors lieu d'annuler le jugement et la décision attaqués ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

     

    DÉCIDE :

     

    Article 1er : Le jugement n° 0600865 en date du 8 janvier 2007 du Tribunal administratif de Rouen et la décision du 4 janvier 2006 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a délivré à M. X un certificat d'urbanisme négatif pour la construction d'une habitation sur une parcelle située à Vatteville La Rue sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.