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  • Recours de la commune contre les services de l’Etat mis à sa disposition en matière d’instruction de certificat d’urbanisme ?

    Non sauf cas particulier selon cet arrêt :

     

    « Considérant que, par un jugement du 7 décembre 2004, le tribunal administratif d'Orléans a condamné la COMMUNE DE POILLY-LEZ-GIEN à verser à M. Gilles A la somme de 22 180,83 euros en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité d'un certificat d'urbanisme délivré le 8 novembre 2000 par le maire de cette commune ; que la cour administrative d'appel de Nantes, saisie par le ministre de l'équipement, a annulé par un arrêt du 16 mai 2006 ce jugement en tant qu'il condamne l'Etat à garantir la commune à hauteur de 50 p. cent des condamnations prononcées ; que la COMMUNE DE POILLY-LEZ-GIEN se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

     

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Le maire ou le président de l'établissement public compétent peut disposer gratuitement, et en tant que de besoin, des services déconcentrés de l'Etat pour effectuer l'étude technique de celles des demandes de permis de construire sur lesquelles il a compétence pour l'instruction et la décision et qui lui paraissent justifier l'assistance technique de ces services. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie » ; qu'aux termes de l'article R. 490-2 du même code, alors en vigueur : « Le conseil municipal (...) peut décider de confier par voie de convention l'instruction des autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol à une collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou au service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme (...) » ;

     

    Considérant que les conventions conclues à titre onéreux et en dehors de toute obligation entre l'Etat et les collectivités territoriales pour confier aux services déconcentrés de l'Etat des travaux d'études, de direction et de surveillance de projets de ces collectivités sont des contrats de louage d'ouvrage dont l'inexécution ou la mauvaise exécution est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat dans les conditions de droit commun ; que n'ont en revanche pas ce caractère les conventions de mise à disposition des services de l'Etat prévues par les dispositions spécifiques des articles précités L. 421-2-6 et R. 490-2 du code de l'urbanisme, qui sont conclues à titre gratuit et sont de droit lorsque les communes le demandent ; que les services de l'Etat mis à disposition agissant dans le cadre de ces conventions en concertation permanente avec le maire, qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées, en vue de l'exercice de compétences d'instruction et de décision qu'il conserve, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée à ce titre qu'en cas de refus ou de négligence d'exécuter un ordre ou une instruction du maire ;

     

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que la convention du 30 mars 1984 mettant gratuitement à disposition de la COMMUNE DE POILLY-LEZ-GIEN les services déconcentrés de la direction départementale de l'équipement du Loiret pour l'étude technique des demandes de certificat d'urbanisme, conclue en application des dispositions des articles L. 421-2-6 et R. 490-2 du code de l'urbanisme, ne constituait pas un contrat de louage d'ouvrage et que la responsabilité de l'Etat ne pouvait être engagée envers la commune que dans le cas où un agent de l'Etat aurait commis une faute en refusant ou négligeant d'exécuter un ordre ou de se conformer à une instruction du maire, la cour administrative d'appel de Nantes, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, la COMMUNE DE POILLY-LEZ-GIEN n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. »

     

  • Trouble du voisinage et harmonie du paysage

    Voici un arrêt qui retient que la modification du paysage est constitutive d’un tel trouble :

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 mai 1993), que les époux X..., se plaignant de divers troubles résultant pour eux de l'exploitation par la société Tuileries briqueteries du Lauragais d'une carrière d'argile à proximité de leur maison, l'ont assignée en dommages-intérêts ;

     

     

    Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'esthétique de l'environnement n'entre pas dans le domaine de la responsabilité de droit privé pour trouble anormal de voisinage ; qu'à défaut, d'autre élément réalisant une gêne directe, actuelle et persistante au préjudice des époux X..., les seules considérations relatives au maintien du caractère " naturel " de l'environnement, telles que retenues par la cour d'appel, ne justifient pas l'engagement de la responsabilité de l'entreprise, en violation de l'article 1382 du Code civil ; d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation, l'antériorité de l'exploitation de l'entreprise suffit à exclure toute responsabilité ; qu'en l'état de l'existence d'une entreprise d'extraction justifiée depuis 1966, soit antérieurement à l'occupation des époux X..., de la conformité de cette activité avec les lois et règlements applicables et de l'absence d'aggravation des conditions d'exploitation des carrières, s'agissant de chantiers tournants et temporaires sujets à remblaiement, la cour d'appel devait exonérer la société de toute responsabilité ; qu'en s'y refusant à la faveur d'une motivation insuffisante sur la durée et la qualité de la préoccupation de la société, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

     

     

    Mais attendu que l'arrêt constate, d'une part, que le terrain a été bouleversé par le retournement du sol et la création d'un talus, que cet environnement contraste avec l'harmonie de la ligne de crête et des champs, masqués en partie, que même après remblaiement le sol ne retrouvera pas son niveau et que cette transformation de l'environnement affecte les conditions d'habitabilité de la maison, située en pleine campagne et ayant une vocation de résidence secondaire ; qu'il retient, d'autre part, que l'exploitation de la carrière, à proximité de la propriété des époux X..., a été autorisée par un arrêté préfectoral du 6 octobre 1989 et qu'elle a commencé en 1990, postérieurement à l'édification de la maison ;

     

     

    Qu'ayant ainsi souverainement apprécié si les troubles invoqués excédaient les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel a, à bon droit, écarté l'application de l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation. »