Recours de la commune contre les services de l’Etat mis à sa disposition en matière d’instruction de certificat d’urbanisme ? (jeudi, 20 novembre 2008)

Non sauf cas particulier selon cet arrêt :

 

« Considérant que, par un jugement du 7 décembre 2004, le tribunal administratif d'Orléans a condamné la COMMUNE DE POILLY-LEZ-GIEN à verser à M. Gilles A la somme de 22 180,83 euros en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité d'un certificat d'urbanisme délivré le 8 novembre 2000 par le maire de cette commune ; que la cour administrative d'appel de Nantes, saisie par le ministre de l'équipement, a annulé par un arrêt du 16 mai 2006 ce jugement en tant qu'il condamne l'Etat à garantir la commune à hauteur de 50 p. cent des condamnations prononcées ; que la COMMUNE DE POILLY-LEZ-GIEN se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

 

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Le maire ou le président de l'établissement public compétent peut disposer gratuitement, et en tant que de besoin, des services déconcentrés de l'Etat pour effectuer l'étude technique de celles des demandes de permis de construire sur lesquelles il a compétence pour l'instruction et la décision et qui lui paraissent justifier l'assistance technique de ces services. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie » ; qu'aux termes de l'article R. 490-2 du même code, alors en vigueur : « Le conseil municipal (...) peut décider de confier par voie de convention l'instruction des autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol à une collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou au service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme (...) » ;

 

Considérant que les conventions conclues à titre onéreux et en dehors de toute obligation entre l'Etat et les collectivités territoriales pour confier aux services déconcentrés de l'Etat des travaux d'études, de direction et de surveillance de projets de ces collectivités sont des contrats de louage d'ouvrage dont l'inexécution ou la mauvaise exécution est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat dans les conditions de droit commun ; que n'ont en revanche pas ce caractère les conventions de mise à disposition des services de l'Etat prévues par les dispositions spécifiques des articles précités L. 421-2-6 et R. 490-2 du code de l'urbanisme, qui sont conclues à titre gratuit et sont de droit lorsque les communes le demandent ; que les services de l'Etat mis à disposition agissant dans le cadre de ces conventions en concertation permanente avec le maire, qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées, en vue de l'exercice de compétences d'instruction et de décision qu'il conserve, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée à ce titre qu'en cas de refus ou de négligence d'exécuter un ordre ou une instruction du maire ;

 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que la convention du 30 mars 1984 mettant gratuitement à disposition de la COMMUNE DE POILLY-LEZ-GIEN les services déconcentrés de la direction départementale de l'équipement du Loiret pour l'étude technique des demandes de certificat d'urbanisme, conclue en application des dispositions des articles L. 421-2-6 et R. 490-2 du code de l'urbanisme, ne constituait pas un contrat de louage d'ouvrage et que la responsabilité de l'Etat ne pouvait être engagée envers la commune que dans le cas où un agent de l'Etat aurait commis une faute en refusant ou négligeant d'exécuter un ordre ou de se conformer à une instruction du maire, la cour administrative d'appel de Nantes, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, la COMMUNE DE POILLY-LEZ-GIEN n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. »