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  • La propriété droit inviolable et sacré

    Propriété privée empiètement.jpgElle justifie que l’empiètement soit réparé non par des dommages et intérêts mais la démolition :

     

     

     

    1er arrêt :

    « Vu l'article 545 du code civil, ensemble l'article 544 du même code ;

     

    Attendu que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ;

     

    Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité du 10e arrondissement de Paris,13 décembre 2005), rendu en dernier ressort, que Mme X..., propriétaire d'un studio, a saisi le juge de proximité en réparation des dégradations et des nuisances sonores occasionnées par le propriétaire du local voisin, M.Y..., qui a installé une douche, un lavabo et des toilettes en utilisant le mur séparant les deux appartements ;

     

    Attendu que pour allouer des dommages-intérêts à Mme X..., le jugement, après avoir relevé que cette dernière avait repoussé les propositions qui lui avait été faites, retient qu'est satisfaisante la proposition de M.Y... de prendre en charge les travaux évalués par l'expert judiciaire à la somme de 2 109,79 euros et d'indemniser Mme X... de 1 000 euros pour la perte de 0,21 m ² de surface du fait du doublage de la cloison mitoyenne ;

     

    Qu'en statuant ainsi, en imposant une perte de la surface utile au fonds de Mme X..., la juridiction de proximité a violé les textes susvisés. »

     

     

    2ème arrêt :

     « Vu l'article 545 du Code civil ;

     

    Attendu que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique ;

     

    Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande de démolition des constructions édifiées par leur voisin M. Y..., et empiétant sur leur propriété, l'arrêt attaqué (Orléans, 8 juin 1988) retient que la bonne foi de M. Y... n'est pas en cause, que l'empiétement est minime et que l'exercice du droit de propriété ne devant pas être abusif, la démolition demandée présente un caractère manifestement excessif eu égard aux avantages minimes procurés ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que la défense du droit de propriété contre un empiétement ne saurait dégénérer en abus, la cour d'appel, qui a constaté la réalité de l'empiétement, a violé le texte susvisé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges. »

     

     

     

  • Les vignes remplacées par les logements

    Vigne et trouble du voisinage.jpgCe remplacement constitue un trouble anormal du voisinage, selon cet arrêt :

     

    « Sur le pourvoi formé par la société d'HLM Languedoc Logis, dont le siège est "La Martelle", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AO), au profit :

     

    1 / de M. Jacques Y...,

     

    2 / de Mme X... Houssais, épouse Y...,

     

    demeurant ensemble ...,

     

    défendeurs à la cassation ;

     

    La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

     

    LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

     

    Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société d'HLM Languedoc Logis, de Me Blanc, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

     

    Sur le moyen unique, ci-après annexé :

     

    Attendu qu'ayant constaté que la réalisation d'un ensemble de 72 logements sur un terrain auparavant couvert de vignes, juste en face de leur maison d'habitation, située dans une commune d'environ 4 000 habitants, avait constitué pour les époux Y..., au titre de la dégradation du paysage et de l'environnemnt urbain, un trouble anormal et excessif de voisinage, peu important qu'une telle opération eût été réalisée conformément aux règles de l'urbanisme, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

    Condamne la société d'HLM Languedoc Logis aux dépens.

     

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société d'HLM Languedoc Logis à payer aux époux Y... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;

     

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société d'HLM Languedoc Logis ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un. »