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  • Résidence Services et droit de cesser d’être membre d’une association

    Par un arrêt rendu le 20 décembre 2006, la cour de cassation rappelle le principe déjà énoncé par elle selon lequel nul ne peut être contraint de rester membre d’une association et applique ce principe à une Résidence Services :

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 septembre 2005), que M. Eric Guéguen, devenu, à la suite du décès de son père, propriétaire d'un lot dans une résidence en copropriété, a été assigné par l'association Résidence services Carnot-Blossac (l'association) en paiement des cotisations dues d'avril 2000 à mars 2001 ;

    Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

    1°/ que l'article 3 des statuts du 13 novembre 1990 de l'association Résidence services Carnot-Blossac stipulait en termes clairs et précis : Durée. L'association est constituée pour une durée de cinquante années à compter de ce jour ; qu'en déboutant ladite association de sa demande en paiement des cotisations à partir du 1er avril 2000, date à laquelle M. Guéguen avait manifesté sa volonté de se retirer, sur l'affirmation que cette association "n'était pas créée pour un temps déterminé", l'arrêt infirmatif a dénaturé cet article 3 des statuts en cause, faisant la loi des parties et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

    2°/ que le principe de la liberté d'association ne dispense par le membre adhérent qui se retire de payer les cotisations statutaires tant que le lot, dont il est resté propriétaire, le rend bénéficiaire des activités de l'association ; que M. Eric Guéguen, demeuré propriétaire du lot n° 405 après son refus de paiement des cotisations postérieures au 1er avril 2000 et l'ayant donné à bail, toujours en cours comme reconnu dans ses propres conclusions récapitulatives d'appel du 15 avril 2004, était resté ainsi bénéficiaire des activités de l'association, avant l'échéance de son terme, et tenu de régler les appels de fonds postérieurs au 1er avril 2000 ; qu'en décidant le contraire, pour débouter l'association de sa demande en paiement correspondante, l'arrêt infirmatif attaqué a violé, par fausse application, l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 ;

    Mais attendu qu'hormis les cas où la loi en décide autrement, nul n'est tenu d'adhérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou, y ayant adhéré, d'en demeurer membre ; qu'ayant relevé que l'association était régie par les dispositions de cette loi, la cour d'appel, qui a constaté que M. Guéguen avait cessé à partir d'avril 2000 de payer ses cotisations et avait manifesté par ce refus de paiement sa volonté de ne plus faire partie de l'association, en a déduit, à bon droit, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la durée pour laquelle celle-ci avait été constituée, que la demande devait être rejetée ».

  • Dol commis par une agence immobilière et l’acquéreur

    Bien que l’arrêt rendu le 5 décembre 2006 par la Cour de Cassation soit lapidaire, il semble que cette décision illustre le cas d’une tromperie accomplie à la fois par l’acquéreur, professionnel de l’immobilier, et une agence immobilière, pour obtenir qu’une vente se fasse à un prix inférieur à la valeur de l’immeuble du vendeur :

    « Attendu qu'ayant relevé que l'estimation des biens établie par la société Pelgrin et Bras Immo Com était manifestement sous-évaluée de manière volontaire et dans une très forte proportion, la cour d'appel, qui a retenu que la société FG immobilier, acquéreur, ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnel de l'immobilier, le caractère volontairement inexact des informations contenues dans ce document et que l'offre qu'elle avait faite apparaissait ainsi avantageuse, a pu en déduire, sans être tenue de rechercher de qui la société Pelgrin et Bras Immo était mandataire, qu'une estimation établie par un agent immobilier n'ayant pu manquer d'avoir une influence sur le consentement de M. X..., la société FG immobilier avait commis des manœuvres dolosives sans lesquelles celui-ci n'aurait pas contracté ».