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  • Individualisation des contrats de fourniture d'eau et copropriété

    La loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 a modifié l’article 26 de la loi sur la copropriété afin de permettre que les décisions concernant les demandes d'individualisation des contrats de fourniture d'eau relèvent de la majorité des deux tiers des voix des copropriétaires :

     

    « Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :

     

    a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ;

     

    b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ;

     

    c) Les travaux comportant transformation, addition ou amélioration, à l'exception de ceux visés aux e, g, h, i, j, m et n de l'article 25 ;

     

    d) La demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation prévus par l'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

     

    L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.

     

    Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble.

     

    A défaut d'avoir été approuvés dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent article, les travaux d'amélioration mentionnés au c ci-dessus qui ont recueilli l'approbation de la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés peuvent être décidés par une nouvelle assemblée générale, convoquée à cet effet, qui statue à cette dernière majorité. »

  • Mauvaise foi du vendeur, publication de l'acte de vente et bonne foi du sous-acquéreur

    Il est classiquement admis qu'entre deux acquéreurs successifs d'un même bien, c'est la publication aux hypothèques qui permet de déclarer l'un ou l'autre propriétaire, son acte de vente étant opposable à l'autre, puisque précisément il a été publié.

     

    Cependant si l'acquéreur qui a publié son acte de vente est de mauvaise foi, parce qu'il sait que l'autre acquéreur avait signé avec le vendeur avant lui, il ne peut se prévaloir de cette publication.

     

    Par son arrêt rendu le 11 juin 1992, la Cour de Cassation juge que le sous-acquéreur de cet acquéreur de mauvaise foi n'est pas lui-même présumé de mauvaise foi et que s'il a publié son propre acte, celui-ci est opposable au premier acquéreur :

     

     

    « Vu l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 octobre 1989), que M. Michel Vendeville, après être convenu, le 11 décembre 1981, avec les époux Desquiens de leur céder une partie de parcelle, a vendu celle-ci, le 29 janvier 1982, à M. Wavrant ; que celui-ci a loti ce terrain et que deux lots en ont été achetés, respectivement, par les époux David et les époux Bostoen ;

     

    Attendu qu'après avoir retenu que les époux Desquiens étaient bénéficiaires d'une promesse synallagmatique de vente, l'arrêt décide, d'une part, que celle-ci, bien que non publiée, est, cependant, opposable à M. Wavrant parce que connue de lui, et, d'autre part, que les époux David n'ayant pas plus de droit que leur auteur, ne peuvent se prévaloir du défaut de publication de l'acte des époux Desquiens ;

     

    Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les époux David, qui avaient fait publier leur titre, avaient eu connaissance de la vente consentie antérieurement aux époux Desquiens, mais non publiée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ».