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  • Concierge agressée et copropriété

    La concierge de la copropriété agressée et son recours contre le syndicat des copropriétaires : « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2004), que le syndicat des copropriétaires du 11, rue Neuve Popincourt à Paris (le syndicat), ayant pour syndic la société Cerip aux droits de laquelle vient la société Mazet Engerand & Gardy, a engagé le 1er mars 1993 Mme X... en qualité de gardienne ; que depuis cette date, Mme X... a été victime d'agressions verbales ou physiques de la part de copropriétaires ou de locataires, signalées par elle et par l'inspection du travail au syndic ; que par jugement du 24 novembre 2000, le conseil de prud'hommes a condamné le syndicat à payer à Mme X... des dommages-intérêts ; qu'alléguant que le syndic n'avait pas assumé ses obligations contractuelles en ne prenant pas les mesures propres à garantir la sécurité de la gardienne, le syndicat l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ;

    Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les agressions dont a été victime Mme X... ont été le fait de copropriétaires ou de locataires, qu'il ne rentre pas dans les attributions du syndic de leur faire connaître les dispositions du Code pénal qui interdisent de commettre des agressions, qu'il ne peut lui être fait grief par le syndicat, dont certains membres étaient eux même à l'origine du préjudice subi par Mme X..., de ne pas lui avoir enjoint de faire cesser le trouble à elle causé et que le syndic, qui n'est pas l'employeur de la gardienne n'était pas tenu de s'associer à la procédure diligentée par celle-ci à l'encontre de l'un de ses agresseurs ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que le syndic représentant légal du syndicat, seul responsable de sa gestion, est tenu au titre de l'administration de l'immeuble de mettre en oeuvre les mesures propres à assurer la sécurité des personnes au service de la copropriété, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

    (Cour de Cassation 26 avril 2006)

     

     

     
  • Refus de permis modificatif et responsabilité

    Un refus d’accorder un permis modificatif peut engager la responsabilité de la commune : « Sur la responsabilité : Considérant que M. COURTOIS était titulaire depuis septembre 1982 d'un permis de construire portant sur deux bâtiments à usage de logement à Marigot, Saint-Barthélemy ; qu'après avoir commencé les travaux et demandé un permis de construire modificatif il s'est heurté à une attitude systématiquement hostile de la part de l'administration qui lui a notamment opposé le refus de permis de construire modificatif dont l'illégalité a été constatée par le tribunal administratif de Basse-Terre et prescrit la suspension des travaux de construction par deux décisions annulées par la même juridiction ; que ces décisions illégales sont constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat au nom duquel elles ont été prises ;

    Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre à l'appui de ses conclusions d'appel incident, il ne résulte pas de l'instruction que M. COURTOIS ait commis une quelconque faute susceptible d'atténuer la responsabilité de l'Etat ; que lesdites conclusions tendant, sur ce point, à la réformation du jugement attaqué ne peuvent qu'être rejetées ;

    Sur le préjudice : En ce qui concerne la perte de jouissance : Considérant que tout en faisant valoir qu'il ne réclame pas une indemnité à raison d'un manque à gagner locatif et que les deux maisons doivent être louées à ses enfants de manière pérenne, le requérant chiffre son préjudice à partir de locations temporaires pour la haute et la basse saisons faites à des résidents étrangers à l'île de condition aisée ; qu'il ne fournit aucun acte, ni aucun élément au sujet des conditions locatives qu'il entendait consentir à ses enfants ; que c'est son propre préjudice et non celui de ceux-ci qu'il y a lieu d'indemniser ; que, dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir, sans qu'y puisse faire obstacle le mode d'évaluation du préjudice adopté par le tribunal administratif dans une autre instance dont l'objet était différent et qui n'a pas autorité de chose jugée en la présente instance, que l'indemnité de 380.000 F accordée en celle-ci par les premiers juges est sinon infondée, du moins excessive ; qu'au regard des éléments du dossier, il sera fait une suffisante appréciation du préjudice subi en l'évaluant à 100.000 F et que par suite M. COURTOIS n'est de son côté pas fondé à solliciter l'augmentation de l'indemnité allouée par les premiers juges de ce chef ;

    Sur les intérêts des sommes versées aux entrepreneurs durant la période litigieuse : Considérant que M. COURTOIS est fondé à demander l'indemnisation des sommes immobilisées par leur paiement aux entrepreneurs, alors que l'opération n'a été réalisée qu'avec retard, et qui sont demeurées improductives dans la période de responsabilité ; que ce préjudice est indemnisable, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, alors même que les constructions ont été en définitive réalisées ; qu'il est distinct du préjudice que le constructeur eut pu tirer du remploi de bénéfices locatifs durant cette période et qu'ainsi le ministre n'est pas fondé à se prévaloir de ce qu'"il n'est nullement établi que la rentabilité des sommes investies dans le projet ait été minorée du fait du retard apporté à sa réalisation" ; que le taux à prendre en compte est le taux réel que M. COURTOIS aurait pu obtenir durant la période de responsabilité en l'absence d'immobilisation des sommes en cause ; que toutefois il n'est pas établi que M. COURTOIS aurait pu en fait obtenir le taux de 18 % qui aurait été selon lui celui pratiqué sans commission par la Banque nationale de Paris ; qu'au surplus certaines sommes n'auraient pu être utilisées durant toute la période de responsabilité eu égard aux dates des paiements ; qu'il sera fait une suffisante évaluation de ce chef de préjudice en le fixant à 100.000 F ;

    Sur le préjudice dû à la hausse du coût de la construction, sans qu'il soit besoin d'examiner l'irrecevabilité opposée à partie de ces conclusions par le ministre : Considérant que ce préjudice est indemnisable pour la période de responsabilité, mais doit être justifié ; que M. COURTOIS se borne à soutenir que la hausse réelle du coût de la construction à Saint-Barthélémy aurait été de 10 % et non de 6,25 %, comme selon l'indice BTP National, mais ne l'établit pas ; que par ailleurs il se borne à soutenir, en augmentant sa demande sur ce chef en appel qu'il porte de 135.100 F à 196.000 F, que l'indemnisation le concernant "ne pouvait être estimée par le tribunal à moins de 2.000 F par mois pour une maison, ainsi que cela ressort des éléments du dossier" ; que toutefois ces "éléments" se réduisent à une note sommaire non étayée par des justifications suffisantes versée au dossier de première instance ; que dans ces conditions si le ministre n'est pas fondé à soutenir que le tribunal n'aurait pas dû indemniser ce chef de préjudice, M. COURTOIS n'établit pas qu'en accordant 50.000 F à son titre les premiers juges en aient fait une insuffisante estimation ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de ramener de 430.000 F à 250.000 F l'indemnité globale accordée par les premiers juges ».

    (Cour administrative d'appel de Paris 22 novembre 1994)