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  • Habilitation par l'agent immobilier de personnes physiques

    Le Conseil d’Etat a jugé le 9 juin 2006 que « le législateur a entendu que les personnes qui se livrent à la négociation ou au démarchage pour le compte du titulaire d'une carte professionnelle, alors même qu'elles ne sont pas soumises à l'exigence de posséder une telle carte, présentent des garanties et, en particulier, ne soient pas frappées de l'une des incapacités qui résultent du titre II de la loi ; qu'il résulte nécessairement de ce que la loi du 3 janvier 1970 n'a prévu aucune disposition relative aux conditions et garanties que devraient remplir ou présenter les dirigeants d'une personne morale qui serait habilitée en vertu de l'article 4 par le titulaire d'une carte professionnelle - à la différence de ce qui est prévu par l'avant-dernier alinéa de l'article 3 dans le cas où une personne morale est titulaire de la carte professionnelle -, que seules peuvent être habilitées, en vue de la négociation ou du démarchage par le titulaire d'une carte professionnelle, des personnes physiques ».

     

  • Notification de la préemption au notaire

    Le Conseil d'État a jugé le 30 juin 2006 que la notification de la décision de préempter peut être faite au notaire expéditeur de la déclaration d’intention d’aliéner et que dans ce cas cette notification fait courir le délai de recours. Il considère « que le notaire, qui avait signé la déclaration d'intention d'aliéner concernant le bien litigieux, devait être regardé comme le mandataire de Mmes J et K, représentées par leur gérante de tutelle ; que, par suite et dès lors que la déclaration d'intention d'aliéner ne mentionnait pas expressément, comme elle aurait pu le faire, à qui - des propriétaires ou de leur mandataire - la décision de préemption devait être notifiée, cette notification au notaire a fait courir le délai de recours contentieux à l'encontre des propriétaires ».