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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2309

  • Décision et annulation

    Cet arrêt de la Cour de Cassation du 10 mai 2006 rappelle que seule une véritable décision de l'assemblée générale des copropriétaires peut faire l'objet d'une demande judiciaire d'annulation, ce qui n'est pas le cas d'une simple demande faite à un copropriétaire de fournir les documents nécessaires qui permettront à l'assemblée générale de donner en connaissance de cause son accord à un projet :

    « Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait de la résolution n° 15a de l'assemblée générale que les copropriétaires n'avaient pas pris de décision mais s'étaient contentés de demander aux époux X... de fournir les documents nécessaires pour lui permettre de donner en connaissance de cause son accord au projet de leur locataire et que la résolution n° 15b était une constatation de bon sens quant à l'évidence que des travaux pour une friterie ne pouvaient être imposés à un magasin de musique, la cour d'appel, qui a retenu que n'importe quel copropriétaire aurait pu faire annuler la décision dans l'hypothèse où l'assemblée générale aurait donné tout de suite une réponse positive, en a déduit à bon droit que l'assemblée générale n'avait pas pris de décision susceptible de faire l'objet d'une demande judiciaire d'annulation et qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir commis un abus de majorité »

  • Chiens dangereux et bail

    L'article 10 de la loi du 9 juillet 1970 prévoit que la clause qui interdit la détention d'un chien dangereux (selon la définition réglementaire d'un chien dangereux) est licite :

     

    « I - Est réputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d'un animal dans un local d'habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier. Cette détention est toutefois subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à l'immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci.

    Est licite la stipulation tendant à interdire la détention d'un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural.

    II - Les dispositions du présent article à l'exception de celles du dernier alinéa du I, sont applicables aux instances en cours. »